Angers, 26 mai 1864, S
on attribue effet absolu au civil aux décisions des tribunaux de répression de l’ordre judiciaire, sont admises ici également pour les sentences des juridictions, exceptionnellement répressives. La Cour d'Angers, dans l'arrêt précité, a admis en effet que les tribunaux civils ne peuvent pas contredire soit au profit, soit au préjudice des tiers, les déclarations sur le fondement desquelles le Conseil de préfecture condamne un individu à l'amende et le renvoie des fins de la plainte. De même, aux termes des articles 53 et 54 de la loi du 9 juin 1857, qui constitue le Code de justice militaire de l’armée de terre, on sait que les Conseils de guerre sont incompétents pour statuer sur l’action civile. Le plaignant peut sans doute assisier aux débats publics de cette juridiction ; on lui a même reconnu le droit de demander acte au Conseil de guerre de son intention de se porter ultérieurement partie civile. Mais là se borne son rôle et, en dehors de son audition comme témoin, on doitluiinterdire touteparticipationau fond de l'affaire. C’est donc aux tribunaux civils qu'il doit avoir recours pour demander réparation du préjudice que le crime ou délit poursuivi devant le Conseil de guerre a pu lui occasionner. Les juges civils qui ont à statuer sur la demande en indemnité auront-ils le droit de puiser dans la procédure qui aura été suivie devant cette juridiction répressive d'exception ? Nous devons encore répondre ici né-
En 1290 es
gativement, car la procédure suivie devant ces tribunaux a le même caractère que celle dont nous avons eu à nous occuper pour les juridictions de droil commun, et tant que le secret existe, il ne peut être question pour le juge de prendre connaissance des pièces de cette procédure.
Les mêmes considérations s'étendent par analogie au Code de justice militaire pour l’armée de mer, promulgué par la loi du 4 juin 1858 qui a réglementé tout ce qui concerne l’organisation de ces juridictions de répression.
Les tribunaux marilimes commerciaux ont aussi à connaître et à prononcer des pénalités au sujet des délits maritimes prévus et réprimés par le décretloi du 24 mars 1852 (1) et des infractions à la loi du 10 mars 1891 sur les accidents el les collisions en mer. Il a été décidé à leur égard qu'ils étaient de véritables juridictions pénales, dont les décisions ont la même autorité que celles des autres juridictions du même ordre (2). Les règles que nous venons d’exposer pour une procédure d'instruction devant les tribunaux répressifs ordinaires devraient être appliquées ici.
Il est donc :ertain que dans une contestation. civile, dans laquelle sont admis des moyens de preuves