‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 57 sur 88 · LORIE · texte numérisé non relu

LORIE

par l’article 14 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 et, pour les étudiants, par le décret du 21 janvier 1897. Mais si « le droit disciplinaire, dit G. Meyer (1) est le droit pénal des fautes vénielles » il y a cependant des différences bien tranchées entre les infractions qui tombent sous le coup du premier et celles qui sont justiciables du second.

Sans doute, le fait que le droit disciplinaire et le droit pénal veillent tous deux à l’intérêl général et répondent à un besoin d'ordre public et social leur fait attribuer une certaine parenté. Toutefois, dans l’action disciplinaire la poursuite n’est pas une obligation pour l'Etat et l’acte ici ne devient répréhensible que parce qu'il constitue la violation d’une obligation particulière à l’inculpé qui appartient à un groupe social spécial. — Or, cet acte ne constiluerait pas une infraction, s’il était commis par un autre individu étranger à ce groupe. Le droit disciplinaire est donc plus restreint quant aux personnes qui y sont soumises que le droit pénal. — Au contraire, en ce qui concerne les faits qui tombent sous son contrôle, il est plus vaste. !l atteint en effet les faits de la vie privée, les devoirs moraux comme les obligations professionnelles, en un mot tous les faits défendus par des serupules spéciaux à la profession.

Ces faits, dit la Cour de cassation, « sont appréciés

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