‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 58 sur 88 · G. Meyer, Staaisrecht, p · texte numérisé non relu

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CT 0e Rte

non au point de vue du droit pénal et du trouble causé à l'ordre social, mais seulement dans leur rapport avec l’honneur et la considération du fonctionnaire inculpé » (1).

Ce pouvoir d'appréciation est absolu et souverain ; il n’est pas limité par l’absence de texte et méconnaît la règle nulla pœna sine lege.

La juridiction disciplinaire se différencie surtout par son caractère indépendant et spécial. « Le caractère de l’action disciplinaire, dit le Procureur général Dupin, est d'être une action sui generis, ayant ses règles propres bien qu'elle en emprunte souvent à l’action civile et à l’action publique. » Elle est plus large, plus délicate et repose sur une infinité de nuances que le législateur n’a pu définir, car elle se fonde sur un intérêt professionnel et émane d’un pouvoir de famille tout à fait exceptionnel et arbitraire « qui s'occupe de ce qui est moral plus que de ce qui est légal, qui commence là où la loi cesse et se tait » (2).

De ce que les juges disciplinaires, à la différence des juges des autres juridictions, sont obligés d’user de règles d'appréciation spéciales et jouissent d’un pouvoir absolu pour tous les éléments de leur conviction, il s'ensuit que l’action disciplinaire n’est pas

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