‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 59 sur 88 · Cass., 5 juillet 1858. D · texte numérisé non relu

Cass., 5 juillet 1858. D

2, Procureur général Barbier. Aix, 20 avril 1882,

davantage purement civile, comme celle qui ne fait valoir qu'un droit ou un intérêt privé. On ne saurait rendre applicable, dans l'instruction qui se déroule devant ces juridictions, toutes les conditions et toutes les formalités établies pour les procès civils, puisque les juges disciplinaires fondent leur conviction sur telles preuves qu'il leur plaît d'admettre (1). Ces preuves peuvent résulter d’une enquête, qui n’est pas ordonnée par jugement, ou qui est suivie en dehors des formes exigées par les articles 267 et 413 du Code de procédure civile (2)

En outre. le secret de la procédure suivie devant ces juridictions est absolu tant qu’il n’y a pas eu de mise en accusation. Il y a donc ici une prohibition évidente à ce qu’une autre juridiction quelconque prenne connaissance des pièces d’une telle procédure ou en ordonne la production. Ainsi, toute personne étrangère par exemple à une Chambre de notaires, qui n’a pas de rôle à remplir dans le débat, doit être rigoureusement exclue de la salle des séances. Il ne peut donc être fait état d’une telle procédure sans le consentement de la personne, qui a été l’objet de la poursuite disciplinaire, dans un débat, civil où cette personne se trouve plus tard engagée.

Cette solution est à rapprocher de celles qui ont été données au sujet de la preuve faite dans une ins-

Page 1