‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 60 sur 88 · Cass., 20 juiilet 1869, S · texte numérisé non relu

Cass., 20 juiilet 1869, S

tance civile au moyen de la production d’une instruction criminelle ou correctionnelle. La Cour suprême dans un arrêt du 6 janvier 1908 (1) a posé, en effet, comme principe que le demandeur en dommages-intérêls, nommé et désigné dans une décision disciplinaire, avait qualité pour la produire dans l’instance formée par lui et qu’en la produisant sans lui donner de publicité il usait d’un droit appartenant à toute partie lésée. Il résulte de cet arrêt que celui qui est nommé et désigné dansune procéduredisciplinaire (il en serait de même s’il s'agissait d’une procédure criminelle), peut produirela décision pour faire preuve au civilet ce, sansle consentement de son adversaire. Mais ce droit n'appartient jamais aux juges civils, car pour le plaignant, il avait déjà été décidé que sa présence aux débats disciplinaires ne constituait pas une violation de la règle du secret des délibérations des chambres de discipline (2).

Ce principe du secrel absolu des débats disciplinaires nous oblige à conclure que le juge civil ne saurait en celte matière ordonner la production d’une pièce d’intruction sur laquelle il n’a aucun pouvoir d'investigation puisqu'elle appartient,comme dans les procédures répressives proprement dites, à un autre ordre de juridiction (3). Nous dirons

9 (ass... 11 ayril1881..5.1881:1.297.

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