Bordeaux, 31 janvier 1899. Rec. Bordeaux
donc qu’il ne suffit pas que le juge sache : « Non sufficit judex sciat, sed ordine juridictionis sciat oportet. »
Toutefois, lorsque la preuve testimoniale est admissible, comme en matière de délits ou de quasidélits, le tribunal aura le pouvoir de puiser dans une décision rendue par une charabre de discipline, les présomptions graves, précises et concordantes dont il pourra se servir comme éléments de conviction. Mais il est encore nécessaire que cette décision soit communiquée au tribunal régulièrement et contradictoirement, car les.juges ne doivent former leur conviction que sur des éléments de preuve admis par la loi, selon les modes d'instruction qu'elle a prescrits. Ainsi, au cas d'une faute quasi-délictuelle dérivant d’une infraction aux règles de la résidence, commise par un notaire au préjudice de l’un de ses confrères, les juges du fond peuvent faire état, comme élément de preuve, de la décision d’une chambre de discipline rendue contre le notaire pour infraction à ces règles.
Dans une autre espèce, la destruction d’un acte sous seing privé était imputée à un notaire et, à l’appui de cette obligation, le demandeur se prévalait d'une sentence disciplinaire du tribunal de Vic, en date du 14 août 1850 qui, pour le punir da fait allégué, infligeait au notaire la peine de deux mois de suspension, On s’est demandé qu’elle pouvait être
la valeur juridique et probante de la sentence susdite, car les faits reprochés ne sauraient présenter les caractères d’un crime ou d'un délit et cependant, ils constituaient des infractions aux devoirs de la délicatesse et un manquement à la dignité professionnelle. D’une part, l'action disciplinaire, appartenant à une sorle de juridiction domestique, est affranchie dans les recherches de la preuve, des formalités et des règles ordinairement observées. D'autre part, il s'agissait d’un fait matériel, délictueux, ou tout au moins dommageable, dont on n’avait pas pu se procurer une preuve écrite et que régissait par cela même l’article 1348 du Code civil. L’admissibilité de la preuve testimoniale permettait alors de recourir à des présomplions graves, précises et concordantes. Il n’était done pas interdit au juge civil dese baser sur ces présomptions, dansla sentence du 14 août 1850, sur les détails qu’elle donne, les circonstances qu’elle relève, les déclarations qu'elle enregistre ou les aveux sur lesquels elle repose. D'autant plus que les décisions disciplinaires, à la différence des senteñces répressives proprement dites, n’ont jamais l'autorité de la chose jugée au point de-vue delaction civile sur le point de savoir si tel ou tel fait s’est bien produit. Le notaire pouvait donc être déclaré responsable, et les éléments de cette responsabilité pouvaient être établis par des présomptions puisées
dans cette sentence,
Nous sommes amenés à conclure en disant que les juges civils n’ontjamais l'initiative de l’introduction de pièces appartenant à une information ou à une procédure de répression terminée ou non par un non-lieu. Mais ils peuvent prendre en considération ces pièces, si elles sont portées à leur connaissance du consentement de la partie qui a intérêt à se prévaloir du secret qui caractérise les instructions des juridictions répressives. Enfin, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, le juge aura la faculté de rechercher les présomptions servant à compléter sa conviction dans ces documents, mais là encore, cela ne doit pas être entendu en ce sens qu’il lui sera permis de rechercher personnellement ces documents.