‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 63 sur 88 · EE · texte numérisé non relu

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de fait et de droit qui l’ont décidé à prononcer sa sentence dans le sens adopté.

La nécessité d'énoncer les motifs s'applique à toute espèce de jugements, à celui de défaut (1), comme à celui qui reçoit l’opposition à un jugement de défau! (2) ; aux ordonnances de référé, ainsi qu'aux jugements statuant sur desexceptions préjudicielles (3); enfin au jugement qui repousse comme inadmissible le serment décisoire (4). La Cour de cassation, par un arrêt du 1” décembre 1857,a étendu cetteobligation même aux arbilres amiables compositeurs.

Toutefois il n'est pas nécessaire de motiver les jugements interlocutoires qui ordonnent une enquête ou une expertise, car ici les juges ne prescrivent la mesure ordonnée, que pour s’éclairer sur le fond, dont ils n’ont pas eu une connaissance assez grande pour pouvoir décider. La même solution est admise pour les jugements préparatoires, les jugements d’adjudication, d'adoption et ceux qui mettent une cause en délibéré sur rapport (Cass., 30 août 1857).

Pour les juridictions exceptionnelles, divers décrets imposent la même obligation, c’est ainsi que l'article 13 du décret du 12 juillet 1865 exige que les arrêts des Conseils de préfecture renferment des mo-

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