Orléans, 9 décembre 1818. P
3. Cass., 12 juillet 1819 ; 13 mars 1820. P. 15. 389, 853. &. Cass., 25 avril 1842. Jurisp. Gén., art. 2393.
tifs. Le décret du 21 août 1892 exprime la même idée, quoique en termes moins précis, pour les décisions du Conseil d'Etat.
Cette obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions, contenue dans l’article 141 du Code de procédure civile et dans l’article 9 de la loi du 20 avril 1810, est imposée à peine de nullité. «Les arrêls qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls », disent en effet ces textes ; et il est unanimement admis que la loi du 20 avril 1810, quoique ne visant que les Cours d'appel, est applicable non seulement aux tribunaux de première instance, mais encore aux décisions des juges de paix, à celles des Tribunaux de commerce (art. 433, C. com.) et aux sentences arbitrales (1).
Les motifs de fait et de droit se rencontrent dans toutes les décisions et l'intérêt qu'il y a à les distinguer consiste en ce que les motifs de droit sont seuls soumis au contrôle de la Cour de cassation ; tandis que les motifs ou constatations de fait rentrent dans l'appréciation souveraine des juges du fond. Le but de la loi en imposant ceite règle de motiver les décisions judiciaires a été d’obliger le juge à exposer les considérations déterminantes qui ont entrainé sa conviction, et à divulguer les raison-
1. Besançon, 10 juillet 1844. D. 45. 4. 351. — Ch. des Req., 1° décembre 1857. D. 58. 1. 30.
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nements qui l'ont amené à rédiger la solution précise des difficultées soulevées.
Mais alors puisqu'il appartient à la Cour de cassation de statuer sur l'application de la loi aux faits d’une cause quelconque, à quels caractères distinctifs reconnaïtra-t-elle la limite qui sépare le fait du droit ? Quelles sont, en un mot, les bornes du pouvoir souverain des juges du fait ?
Il est extrêmement difficile de donner une règle précise pouvant nous servir de guide. Cependant, si nous nous en rapportons à M. Bouvier (1), nous distinguerons, suivant cet auteur, trois points fondamentaux, qui devront appeler spécialement l’attention des magistrats et dont l’un, en particulier, permettra d’arriver à une solution tout au moins approximative du problème.
Les juges de la Cassation devront se demander : 1° si les faits matériels servant de base au procès existent ou non, et c’est là en particulier le point le plus intéressant pour nous ; 2 l’existence de ces faits étant établie, il faut déterminer la qualification juridique qui devra leur être donnée ; 3° enfin une fois cette existence et la nature du fait démontrées, quelles conséquences en découleront au point de vue de l'application de la loi civile ?
Dans les trois conditions qui viennent d’être expo-