‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 65 sur 88 · Eléments d'organisation judiciuire · texte numérisé non relu

Eléments d'organisation judiciuire

sées, il importe d'envisager tout particutièrement celle qui a trait aux constatations de l'existence des faits afin de savoir si, à ce sujet, les tribunaux jouissent toujours d’un pouvoir illimité à l’abri de tout contrôle ? Nous ne le pensons pas, car si nous nous reportons à tout ce qui a été dit précédemment, nous sommes obligés de reconnaître que ce pouvoir de constatation doit être exercé, conformément à la loi, c’est-à-dire suivant les modes de preuves légaux. Il serait donc imprudent d’admettre que les juges puissent s’écarter de ces règles sans que la voie du recours en Cassation soit ouverte contre leur décision..Il n’en est plus de même,lorsqu'il s’agit de la qualification légale des faits, car tout ce qui se rattache aux conséquences de cette qualification au point de vue de l’application de la loi est du domaine de la Cour suprême.

La loi a pris toutes les précautions pour garantir et assurer la neutralité absolue du juge ; c’est pourquoi elle exige que le tribunal ait le soin de spécifier les raisons qui l’ont convaincu, c’est-à-dire les moyens par lesquels il a connaissance des faits litigieux. D'ailleurs, le devoir pour un magistrat de motiver sa sentence est corrélatif du devoir pour la partie de motiver sa demande sur des moyens de preuve produits et admis conformément aux lois. Or, nous dit M. Massé, si c’est un devoir pour le juge de ne pas écouter les impressions person-

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nelles qu’il a pu acquérir en dehors de l'instruction du procès, il est bien évident que ce devoir n’a d’autre sanction que la conscience du magistrat et que tout ce que l’on pourra exiger de lui, c’est que, dans les motifs exprimés de sa décision, il ne fasse figurer que des motifs légaux résultant d’une conviction acquise par la voie juridique (1).

Les parties doivent être mises à même de se convaincre que toutes les raisons ont été pesées et que la difficulté a été exanimée et comprise.

Il y a, en effet, ajoute M. Garsonnet (2), trois considérations également puissantes justifiant la rigueur de la loi : « Les parties seront mieux jugées si le tribunal est tenu de motiver ses jugements que s’il a le droit de taire les raisons qui l’ont déterminé ; le public aura plus de confiance dans les magistrats s’il peut discuter les motifs de leurs jugements ; les juges eux-mêmes seraient moins respectés si leurs décisions pouvaient paraître inspirées par l'arbitraire ou la partialité ».

La jurisprudence s’est ralliée à ces distinctions par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation (3) dans lequel il est dit : « Qu'un arrêt, faute d'indiquer sil jugeait en fait ou en droit,

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