‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 67 sur 88 · M. Garsonnet · texte numérisé non relu

M. Garsonnet

de nullité, c’est l’omission des motifs des jugements, c’est-à-dire de ce qui détermine chacune des disposi tions dont ils se composent. Car un jugement comprend autant de jugements qu'il contient de dispositions distinctes : Tot capita, tot sententiæ. Le juge doit motiver le rejet ou l’admission de chaque chef de conclusion, mais il n’est pas nécessaire qu’il réponde dans son jugement à chaque moyen

«Attendu qu’en thèse générale une décision est motivée sur tous les chefs de conclusions si les motifs donnés sur un ou plusieurs chefs s’étendent à tous les autres (1).» La Cour de Nimes qui avait eu à trancher le litige d’où est extraite cette citation avait omis de donner des motifs spéciaux relativement à un des objets du procès, mais dès lors qu'il y avait eu des motifs suffisants pour expliquer l’arrêt, on ne pouvait conclure de la brièveté ou de l’absence de développement de ces motifs qu'iln’yen avait pas; car un arrêt est motivé d’une manière suffisante lorsque l: dispositif ne contient rien qui dépasse le sens et la portée des motifs (2). L’insuffisance des motifs d’un arrêt n'est donc pas, comme l’absence de motifs, une cause de nullité ; maisil peut arriver que l'insuffisance soit telle, qu’en réalité la solution n’aura pas du tout de motifs ; dans ce

1. Cour de cass. Req ., 5 août 1875. D. 76. 1. 389. 2. Req., 1°" février 1870. D, 71.1. 108.

cas, il y aura lieu à cassation. Il en est ainsi lorsqu'un jugement ou arrêt se borne à décider la question par la question.

La jurisprudence est unanime à admettre que le juge n’est tenu de s'expliquer que sur les chefs des conclusions des parties et non de répondre à chacun des arguments, sur lesquels celles-ci ont cru devoir appuyer ces différents chefs (1). M. Rau, dans un rapport suivi d’un arrêt de la Chambre des Requêtes conforme à ses conclusions, avait déjà nettement exprimé cette idée en disant que : QSi tout jugement doit contenir des motifs, explicites ou au moins implicites, s'appliquant à chacun des chefs de conclusions, le juge n’est pas tenu de donner des motifs particuliers et distincts sur chacun des arguments employés par les parties à l’appui de leurs prétentions. » Ainsi, le juge n’est pas obligé de motiver l'adoption ou le rejet des motifs ou raisons opposés à une demande, c’est uniquement l'adoption ou le rejet de la demande ou de chaque chefde la demande, qu'il est tenu de motiver.

D'autre pari, la loi en exigeant que les jugements soient motivés n’impose nullement aux juges l’obligation de donner des motifs spéciaux sur chaque fait articulé ou sur chaque pièce produite (2).

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