Ch. des Req., 8 juin 1869. D
« Un arrêt ne viole pas l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 en ne discutant pas isolément et successivement toutes les pièces visées dans des conclusions comprenant un grand nombre d’actes, de décisions judiciaires ou de délibérations administratives, désignées en bloc ou par leur date » (t), dit un autre arrêt de la même Chambre.
Quoiqu’en thèse générale, le juge n’ait pas besoin de discuter, dans le jugement, tous les moyens de droit qui ont été produits dans les plaidoiries ou posés dans les conclusions, il y a cependant une exception à cette règle toutes les fois que les moyens présentés, bien que tendant au même but, sont complètement distincts et séparés par les principes et par les faits qui les établissent. Dans ces hypothèses, il est du devoir des juges de motiver d’une manière spéciale le rejet de chacun des moyens pris dans un autre ordre d'idées. Aussi la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juillet 1852 (2), a cassé, comme n'étant pas suffisamment motivé, un arrêt qui, en présence de conclusions en annulation d’un testament, fondées à la fois sur le défaut de date et sur des faits de captation, avait ordonné l'exécution du testament attaqué en s’expliquant seulement sur le moyen de captation.
1, Req., 17 juin 1885. D, 1886. r. 300.
En exigeant que les jugements soient motivés au pointde vue civil, le juge a été ainsi obligé deréfléchir avant de prononcer sa sentence et les motifs ne sont qu’une forme matérialisée de cette réflexion imposée au juge pour la justification de sa décision et des moyens qui l’ont déterminée. Comment eût-il été possible de s’assurer que le juge avait obéi aux prescriptions de la loi si on ne l'avait pas obligé de fixer par écrit les résultats de sa pensée, c’est-à-dire de traduire sous une forme concrète les faits antérieurs qui l’ont décidé à se prononcer sur telle ou telle espèce ? Les motifs ne sont, en résumé, selon l'expression de M. Bartin à son cours, que les antécédents de la décision du magistrat. Comme tels, ils ne sauraient servir de base à un pourvoi en Cassation (1). Ces résultats écrits de la pensée du juge font partie intégrante de la rédaction de toutes les décisions judiciaires et servent à les expliquer, mais on ne pourrait dire qu'ils les constituent ; ce dernier caractère appartient au dispositif seul. Aussi l'erreur ou les irrégularités qui sont dans le dispositif le vicient et le font tomber. Il n’en est pas de même pour les motifs erronés qui peuvent servir dé base à un jugement. C’est là une solution admise sans restriction par la Cour de cassation. Il semble cependant,
1. Ch. des Req., 21 mars 1855. D. 55. r. 409. —Req., 19 mai 1979. D/#7#.1.20F
au premier abord, qu’une erreur dans les motifs constitue une contravention à la ioi et doive toujours entraîner l'annulation de la décision. C’est, en effet, en se reportant aux énonciations des motifs que la Cour de cassation reconnaît que la loi a été bien ou mal appliquée. Si donc elle reconnaît que la solution admise doit être maintenue, bien que les motifs invoqués à l’appui soient erronés, c’est que les faits particuliers de la cause ont permis de rélablir le véritable aspect du litige au point de vue juridique. — Et alors, pour satisfaire à la loi qui oblige à motiverles décisions judiciaires, il suffit qu’en dehors des motifs erronés, le jugement attaqué en contienne d’autres justifiant la solution admise. Ainsi, quelque erronés que soient les motifs d’un arrêt ou d’un jugement, l'erreur ainsi commise ne saurait entraîner la cassation de la décision, si le dispositif se justifiait par d’autres motifs, fussent-ils contraires à ceux exprimés par les juges de la cause. En maintenant une décision judiciaire conforme au vœu de la loi, la Cour de cassation se borne en lui donnant des moüfs réguliers à demeurer fidèle à sa mission (r).
Il convient cependant de faire observer que la Cour suprême ne peut ainsi suppléer que des motifs de pur droit ; sinon elle enfreindrait la règle qui lui interdit de connaître des moyens nouveaux, c'est-à-