‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 69 sur 88 · Cass., 3 février 1864. S. 1864. x · texte numérisé non relu

Cass., 3 février 1864. S. 1864. x

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dire de ceux qui n’ont élé soumis au juge, ni en première instance, ni en appel ; ou encore de ceux qui, ayant été invoqués au premier degré, n’ont pas été reproduits au moins implicitement au second. Enfin, viennent se ranger dans cette catégorie les moyens qui n’ont pas été constatés aux qualités des jugements ou arrêts.

Si ces moyens de pur droit peuvent être invoqués, pour la première fois, devant la Cour de cassation cela tient à ce qu'ils sont réputés être toujours contenus d’une manière implicite dans les conclusions des parties.

L'erreur dans les motifs ou l'incertitude n’équivaut donc pas à l’absence totale de motifs. Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Ce qui importe, c’est qu'il y en ait et pourvu qu’elles ne vicient pas le fond du dispositif, les irrégularités et les inexactitudes qui y sont contenues ne peuvent motiver la cassation del’arrêt (1).

On comprend facilement que si le juge s’est déterminé par une appréciation de droit, il est tenu de l’exprimer. car il ne peut pas, par le laconisme ou l’ambiguité des motifs, porter atteinte aux droits des parties de soumettre cette appréciation à la censure de la Cour suprême.

1. Boitard et Colmet-Daage. Leçons de procédure, t. I, p. 136.

Il faut aussi faire observer que siles motifs ne répondent pas toujours spécialement à chaque chef de la demande, ils doivent cependant être assez précis. Ainsi, rejeter une demande par le motif ainsi formulé : « Attendu qu’elle n’est pas fondée », ou bien « qu’elle est illégale », ou encore « qu’elle n’a pas le sens commun » équivaut à la repousser sans motifs. — De même, invoquer le moyen tiré de la prescription dans les termes suivants : « Attendu qu’elle à été interrompue », sans dire et prouver comment et à quelle époque, c’est statuer par des motifs dépourvus de toute précision. — Déclarer enfin € qu’on s’en rapporte aux moyens allégués par le demandeur en sa requêie » serait se contenter de motifs vagues, généraux et insuffisants. On a bien admis que les motifs pouvaient être incomplets, car, ainsi qu’on l’a vu, l'insuffisance des motifs n’est pas, comme le défaut de motifs, une cause denullité des jugements à moins que cette insuffisance équivaille à une absence complète de motifs. Maïs, dans les arrêts où la Cour de cassation s’est prononcée, les motifs, dont elle s’est contentée, quoique étant insuffisants, pouvaient être complétés par d’autres constatations empruntées au jugement lui-même. Il est utile de remarquer que l’appréciation de la Cour de cassation, en matière d'absence ou d'insuffisance de motifs, est beaucoup plus sévère, lorsque la décision est en opposition avec une constatation revêtue de

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