‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 70 sur 88 · ER SE · texte numérisé non relu

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quelque autorité, telle celle résultant d’un jugement qu’il s’agit d’infirmer ou d’un procès-verbal ou même d’un acte notarié, Mais rien ne s'oppose à ce que le juge, pour motiver sa sentence, se refère aux motifs énoncés, soit dans une sentence arbitrale ou dans un rapport d’arbitre, soit dans un rapport d’expert à la condition cependant que ces documents soient eux-mêmes suffisamment motivés sur le point que le juge est appelé à trancher. Ainsi, lorsqu'un tribunal déclare régulier en la forme le rapport de l’arbitre, auquel il avait donné mission de vérifier les faits contestés entre les parties, une telle déclaration constitue un motif qui satisfait à la prescription de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810. Il s’ensuit que la Cour de cassation ne pourra, dans ces cas, exercer le pouvoir de revision et de contrôle dont elle est investie, qu'autant que les actes, dont il s’agit d’apprécier les caractères ou les effets légaux, lui sont représentés. À défaut de la production de ces pièces, elle serait en effet dans l'impossibilité de distinguer et de connaître les raisons qui ont déterminé la conviction du juge (1).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a mentionné ces considérations dans un arrêt du 2 février 1854 où il est dit : « Le motif conçu en termes

1. Req., 8 nov. 1869. D. 70. 1.163. — Req.,9 nov. 1869. D. 70. 1.169. — Req., 15 avril 1872. D. 72, 1. 470,

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vagues, qui, par là même ne porte point d’une manière précise et directe sur les circonstances du fait, et peut se référer indifféremment, soit à ces circonstances, soit à leur appréciation légale, est iusuffisant en ce que, à raison de son ambiguité, il rend impossible l'exercice du contrôle de la Cour de cassation, appelée à se prononcer souverainement sur les rapports légaux entre le fait tenu pour constant et sa qualification. »

Mais, étant admise cette double réserve que les motifs d’un jugement peuvent être complétés par d’autres énonciations, soit du jugement lui-même, soit d’un acte auquel le jugement se réfère, quand sera-t-il permis alors de dire que les motifs sont suffisants ou insuffisants ?

Un arrêt de Cassation a, à cet égard, esquissé une définition (1): « Un arrêt est motivé, dit-il, d’une manière suffisante, lorsque le dispositif ne contient rien qui dépasse le sens et la portée des motifs. » — N'est-ce pas indiquer que s’il est reconnu en fait que le dispositif est l'application pure et simple des motifs donnés, la décision ainsi rendue ne saurait être cassée par la Cour de cassation.

En général,il faut considérer comme équivalentes à l'absence des motifs ces formules banales par les-

quelles le juge, au lieu de répondre à la question sou-

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