‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 8 sur 88 · Aubry et Rau, t. VI, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, t. VI, p

2. M. Capitant. Introduction à l'étude du droit civil, n° 2, p. 75.

Ainsi, en matière contentieuse, nous voyons que le législateur n’a pas voulu que, lorsqu'un point de fait est contesté entre les parties, la connaissance personnelle du juge exerce une influence quelconque.

La jurisprudence moderne a souvent fait des applications du principe, que le juge ne doit pas décider ainsi le point de fait d’après la connaissance qu'il en aurait obtenue autrement que dans les débats et en qualité de magistrat.

Nous citerons un arrêt de la Cour impériale de Montpellier, en date du 23 novembre 1852, qui a nettement formulé cette doctrine : « Considérant, porte l’arrêt, que les premiers juges ont repoussé les principaux moyens de la défense, en se fondant sur la connaissance personnelle, qu'ils auraient acquise en dehors du procès, des faits sur lesquels les parties sont en désacccord ;

« Considérant qu’en opposant ainsi leur propre témoignage aux assertions du demandeur et aux preuves par lui invoquées, ils ont méconnu la première règle de toute justice : Ve inauditus condemnetur, puisque, en effet, la partie ainsi condamnée a été placée dans l'impossibilité de discuter l'opinion : du juge et d'en démontrer peut-être l'erreur ou l'injustice ».

Plus récemment la Chambre civile de la Cour de cassation a nettement déclaré, dans un arrêt du

8 juillet 1885 (1), que la preuve d'un fait ne pouvait être établie que par les moyens donnés par le Code civilet le Code de procédure civile.

L’arrêtiste, qui a résumé cette décision, dit en effet : « Les juges ne doivent former leur conviction que sur des éléments de preuve admis par la loi, et la preuve n’est répulée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes de procédure et d'instruction prescrites par le Code de procédure.

L'intervention du juge ne se manifesie pas ou peu dans la lutte qui se déroule devant lui, car Qune particularité remarquable de notre procédure civile, écrit M. Glasson, tient au rôle qu’y joue le juge. Ce rôle est, à vrai dire, purement passif, le juge assiste à la procédure, mais ne la dirige pas (2). »

Et le mêine auleur fait remarquer qu’il y a ici un contraste très frappant avec la procédure de juridiction administrative et notamment celle qu'a établie, pour les Conseils de préfecture, la loi du 22 juillet 1889. D'après cette loi, le juge dirige l’instruction.

Devant les tribunaux civils, au contraire, la procédure s'accomplit devant le juge sans qu'il y prenne une part directeet s'il est autorisé parfois à compléter ou à rectifier les preuves fournies par les plaideurs, il ne doit ni ne peut le faire à leur insu.

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