Cass., 19 août 1858. D. 59. 1. 8r
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levée par le procès, ne fait que reproduire la quéstion en d’autres termes. Notamment, il a été jugé que s’il est du devoir du juge d’exclure, des motifs de sa décision, toute expression équivoque ou dubitative, de nature à affaiblir l’autorité de celle-ci, cette dernière ne pourrait cependant pas être attaquée pour insuffisance de motifs si toutefois elle en contenait d’autres qui la justifieraient.
En ce qui concerne les motifs surabondants, ils ne doivent pas être pris en considération comme base d’une critique quelconque, alors même qu’ils seraient tout à fait insuffisants. On n’en tient pas compte et on les considère seulement comme s'ils n’existaient pas. En conséquence un arrêt qui, pour condamner à des dommages-intérêts le vendeur de marchandises frauduleusement mélangées, se fonde sur des documents judiciaires dont il n'indique pas la nature, des reconnaissances implicites des parties et une expertise, n'est pas nul, lorsqu'il est motivé par d’autres preuves, suffisantes par elles-mêmes, comme une enquête, faite à la requête du vendeur, et un ensemble de présomptions graves et concordantes, établissant que les marchandises étaient pures de tout mélange au moment de la vente et que la fraude n’a pu avoir lieu qu'après coup, dans les magasins du vendeur. Incontestablement, lorsqu'un jugement ou arrêt se fonde ainsi sur des documents judiciaires ou extrajudiciaires, il est nécessaire d'indiquer la nature et la
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qualité de ces actes, afin de permettre à la Cour de cassation de s’assurer s'ils ont un caractère probant, s'ils peuvent ou non être utilement produits lorsqu'ils sont invoqués. La Cour suprême ne peut pas en effet être appelée à rechercher des faits dont elle ne trouverait pas la constatation dans les décisions qui lui sont soumises. C’est précisément pour ces mêmes raisons qu'une décision qui se bornerait à rejeter des exceptions ou des moyens, opposés par l’une des parties à son adversaire, en spécifiant que lesdits moyens et exceptions ne sont pas sérieux, serait nul pour défaut de motifs. Car une telle déc!aration n'aurait de valeur au point de vue légal qu’autant que les circonstances constitutives des faits qui s'y trouvent relatés, peuvent être so 1verainement appréciées et pour cela il est nécessaire qu'elles soient exprimées (1).
Aussi, dans le doute sur le sens des motifs d’un arrêt ou d’un jugement, nous pensons qu'il est préférable de prendre en considération celui des motifs qui est conforme à la loi (2). Autrement dit, il faut interpréter les motifs ambigus d'après les termes de l’article 1157 du Code civil qui déclare que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut
1. Cass. civile, 13 nov. 1861. D. 61. 1. 488. 2. Ch. des Req., ar novembre 1891. D. 92. 1. 90.
avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ». En pratique, la jurisprudence s’est souvent montrée très large dans ses appréciations et elle a même poussé à l'excès l’application du système, suivant lequel l'insuffisance des motifs n’équivalait pas à un défaut de motifs. Or une brièveté excessive ne mettrait-elle pas la Cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler utilement les théories de droit qui ont pu être adoptées. Une telle base d'appréciation serait des plus fragiles. Comment s’assurer, si le juge n’a pas pris le soin de le dire, que c'est tel fait, relaté dans l’exposé des moyens de preuve employés, plutôt que tel autre qui l’a déterminé ?
Il arrive cependant de rencontrer dans le jugements des formules suivant lesquelles on serefère aux éléments, circonstances ou documents de la cause. Bien que ces énonciations ainsi usilées ne spécifient nullement les documents sur lesquels elles s’appuient, elles seront valables ; elles n’en répondent pas moins anx conclusions prises, à condition toutefois qu’il ait été reconnu qu'il a été fait une exacte et suffisante appréciation des faits puisés dans ces pièces. Le magistrat doit en effet examiner et apprécier les moyens respectivement présentés par les parties et donner les raisons de fait et de droit, qui ont déterminé sa conviction. Il doit aussi indiquer la provenance des moyens de preuve soumis à son examen,
US afin de permettre aux parties de s’assurer de son impartialité (1). Nous avons dit qu'il n'était pas nécessaire que la réponse du juge à chaque chef de conclusions fût explicite. Il peut, dans certains cas (2), n’énoncer qu’un motif général pour plusieurs chefs de conclusions si ce motif peut s’appliquer à tous ces chefs (3). Cela se produira lorsqu'il y aura des conclusions principales et des conclusions subsidiaires, fondées sur la même cause ; les motifs explicites, donnés pour les premières, justifieront ainsi implicitement les secondes (4).
Cependant, le juge ne devra user de cette faculté qu'avec la plus grande circonspection, car son laconisme peut souvent laisser sans explications satisfaisantes certaines parties du dispositif de son jugement.
On admet aussi que les motifs de certains chefs de conclusions peuvent n'être pas toujours expressément indiqués, lorsqu'ils résultent virtuellement, c'est-à-dire par voie de conséquence nécessaire et d'une façon précise et non équivoque, d’autres dispositions du jugement. Par exemple, les con-