Cass., 14 avril 1858. D
4. Rej., 25 août 1842, D. 42. 1. 4o7. — Rej., 1° mars 1843. D. 43. 1. 205. — Cass., 12 avril 1853. D. 53. 1. 114.
damnations accessoires comme celles des dépens du procès, des dommages-intérêts, n’ont pas besoin d’être spécialement motivées ; car elles le sont suffsamment et implicitement par les motifs qui s’appliquent à la condamnation principale. C’est en se fondant sur le principe qu'il suffit qu'une décision judiciaire soit motivée implicitement, que la jurisprudence de la Cour suprême admet, comme répondant au vœu de la loi, l'usage, qui s’est introduit dans les Cours d'appel, de confirmer les jugements attaqués par l'appel, sans donner des motifs nouveaux dans l'arrêt, en adoptant purement et simplement ceux des premiers juges.
L'adoption des motifs n’est pas soumise à des termes sacramentels. Par exemple, les juges d’appel peuvent, pour aggraver le chiffre des dommages-intérêts, déclarer que les juges du premier degré n’ont pas tenu un compte suffisant du préjudice. Ils adoptent par là même, implicitement, les motifs des premiers juges tendant à constater l'existence du dommage. Quelque large que soit la jurisprudence de la Cour de cassation en cette matière, elle ne considère pas comme suflisamment motivés les arrêts qui confirment, en adoptant simplement les motifs des premiers juges, lorsqu’en appel, l’une des parties a étendu ses conclusions ou pris des conclusions subsidiaires, non posées en première instance. Il y a, en effet, aux termes de l’article 464 du Code de
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procédure civile, certaines demandes nouvelles qu’on peut introduire pour la première fois en appel. Ainsi, lorsque la partie propose un moyen nouveau, COMME, par exemple, la preuve testimoniale, le juge doit, à peine de nullité, motiver l'admission ou le rejet de ces conclusions nouvelles.
Il faut également décider que si les motifs d’une décision sont contradictoires entre eux, ils se détruisent mutuellement et la sentence, se trouvant en fait dénuée de tout fondement, encourra aussi la nullité. Une telle contradiction équivaut, dit la Cour de cassation, à une absence de motifs, bien que les motifs d’un jugement ne puissent servir de base à une poursuite en Cassation (1).
Avant 1850, la jurisprudence admettait que la contradiction des motifs entre eux était assimilée aux motifs erronés. La contrariété absolue entre ces motifs ne pouvait être considérée que comme une absence de motifs puisqu'ils s’annihilaient en réalité, ce qui faisait qu’en définitive la décision n’était pas motivée.
IL est possible qu'une contradiction flagrante se rencontre entre les motifs adoptés du jugement de première instance sur le chef principal d’une demande et les motifs propres de l'arrêt en appel sur un chef accessoire. Dans ces sortes d’hypothèses, la