‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 73 sur 88 · Cass. Civ., 7 janvier 189r. S · texte numérisé non relu

Cass. Civ., 7 janvier 189r. S

jurisprudence a décidé qu’en réalité il n’y a pas de motifs, surtout s’il existe un lien de connexité très étroit entre les deux chefs de Ja demande. La Cour de cassation a donné son approbation à cette jurisprudence. Il s’agissait, dans l'espèce soumise à la Cour suprême, de la résiliation de la vente d’un fonds de commerce litigieux. Le jugement attaqué s'était fondé sur le seul motif du dol dont l’acheteur aurait été victime de la part du vendeur, « qui lui aurait laissé ignorer que le fonds cédé avait, pour unique source de bénéfices, la vente d’un poivre frauduleusement fabriqué ». — L’arrêt rendu sur l’appel de ce jugement avait confirmé cetie partie de la sentence avec adoption pure et simple des motifs des premiers juges. Mais le jugement avait alloué à l’acheteur trompé 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé. El, d’autre part, l’arrêt, sur ce chef, avait infirmé cette partie du jugement en se fondant sur ce « qu’il résultait de tous les documents de la cause, que l’acheteur connaissait parfaitement la nature du commerce qui lui était cédé et les fraudes qui en assuraient seules le succès ». L’arrêt concluait qu'il s'était ainsi volontairement exposé aux dommages que pouvait lui faire éprouver la résiliation du contrat à l'exécution duquel il voulait aujourd’hui se soustraire ; qu'il ne pouvait, dès lors, en rendre responsable le vendeur. « Attendu que les motifs spéciaux à l'arrêt contredisent absolument et

annihilent en réalité ceux qu'il avait déjà empruntés au jugement et qui auraient justifié la condamnation prononcée sur la question de résiliation s’ils n'étaient ainsi mis à néant par l'arrêt lui-même. — Qu'il suit de cette contradiction manifeste des deux ordres de motifs de l’arrêt attaqué que la décision prononçant la confirmation du jugement sur cette question de résiliation n’est pas motivée; qu’elle a ainsi violé l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 (1). »

Cette contradiction entre les motifs se rencontre très fréquemment en jurisprudence. Mais, toute autre serait la solution si les juges, usant de leur pouvoir souverain pour interpréter les conventions à condition de ne pas les dénaturer (2), décident par exemple que les quittances, excipées par un mandataire tombé en déconfiture, ne s’appliquent seulement qu’à des fournitures faites postérieurement à la cessation du mandat de la part du mandaaire, cessation résultant de la déconfiture et non aux fournilures antérieures ; qu’elles n’ont donc, quant à celles-ci, aucun effet libératoire ; que, par conséquent, on ne saurait voir là aucune contradiction entre les motifs des deux parties du jugement dont l’une se refère aux fournitures faites au mandataire durant son mandat et l’autre à celles faites

au même mandataire postérieurement à la cessation du mandat.

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