‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 74 sur 88 · DS · texte numérisé non relu

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Il se dégage de toutes ces décisions judiciaires qu'il est nécessaire pour la validité d’un jugement qu'il y ait des motifs, sans cela il est nul et cette nullité, étant d’ordre public, doit par conséquent être relevée d'office par les juges d'appel.

Autrefois, il n'en était point de même. On rendait les arrêts et les sentences sans daignér rendre compte aux plaideurs des raisons qui avaient déterminé ces décisions.

L'article 141 du Code de procédure civile par sa rédaction a en vue les formes matérielles dans lesquelles doivent être transcrits les jugements. L’obligation de motiver figure parmi ces formes. La loi a donc pensé que, comme on ne pouvait pas organiser de contrôle sur les motifs, qui ne sont que les antécédents de la décision du juge, c’est-à-dire de sa volonté, on pouvait, du moins, établir un contrôle sur la forme dans laquelle cette volonté s'était manifestée. Il y a donc, à côté du contrôle de fond, qui porte sur l’usage que le juge a fait de ses pouvoirs, renfermés dans le dispositif du jugement, une autre vérification, qui s'exerce sur les moyens employés pour former les idées et l'opinion du magistrat. On a obligé ainsi le juge à réfléchir et le meilleur moyen de s'assurer qu'il avait satisfait à cette obligation, c'était de matérialiser cette réflexion par l'écriture.

Les intérêts complexes et élevés que le juge a

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quotidiennement à sauvegarder, méritait qu’il apportäât dans ses appréciations la plus grande prudence, d'autant plus que ses décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et par cela même immuables.

Cette obligation pour le juge de démontrer sa décision pour satisfaire au vœu de l’article 141 du Code de procédure civile permet, comme nous allons le voir, aux plaideurs de vérifier s’il a bien fait état des renseignements qu'ils lui ont fourni à l’appui de leurs prétentions. Elle permet encore, et c’est là le point capital, de savoir si le magistrat ne s’est pas décidé, d’après des documents étrangers aux débats ou encore d’après la connaissance personnelle qu’il a pu acquérir en dehors de l’audience (1).

Il peut en effet arriver que le juge indique dans les considérants les modes de preuve dont il s’est servi pour parvenir à former sa conviction. Par exemple, il énoncera les documents qui ont exercé sur sa volonté une influence décisive. Parmi ces documents, certains peuvent être valablement pris en considération parce qu'ils ont été versés aux débats par l’une des parties et qu'ils ont subi la contradiction. Mais d’autres, par contre, ont été

produits irrégulièrement soit qu’ils aient été portés

3, Poitiers, 29 novembre 1886. P. 1887. 2. 22.

à la connaissance du magistrat par un tiers, soit qu'ils n’aient pas été communiqués à toutes les parties en cause, soit enfin qu'ils soient parvenus après la clôture des débats. L’énumération de ces pièces irrégulières dans les motifs d’un jugement devrait entraîner l'irrégularité de la décision puisqu'elle est basée en partie sur des pièces mauvaises qui, par suite de leur introduction dans le procès en dehors des formalités légales, ne peuvent pas servir d’éléments de conviction. Cependant, si les autres pièces valables justifient à elles seules la décision, elle sera inattagquable. Car nous avons vu qu’un motif surabondant ou même insuffisant ne vicie pas une déci- -sion qui se trouve logiquement établie sur des pièces qu'aucune critique ne saurait atteindre puisqu'elles ont été produites conformément aux prescriptions et selon les formes du Code de procédure civile (1). Nous rencontrons des exemples nombreux dans lesquels un tribunal peut très bien, pour motiver sa décision, s'appuyer sur le résultat de ses investigations personnelles. Le cas s’est présenté pour une hypothèse dans laquelle une allée litigieuse entre deux fonds était réclamée comme étant un chemin d'exploitation (2). Il a été décidé qu’il importait peu

que les juges aient recouru à un mode de preuve,

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