novembre 1889. S. 1890. r
pas d'ordre publie et ne peut pas être invoqué par conséquent pour la première fois en Cassation. « Attendu, dit la Chambre civile, que, à supposer que les renseignements auxquels le tribunal de commerce faisait allusion, comme ayant été par lui recueillis, devaient désigner des renseignements pris en dehors de ceux qui avaient été fournis par les débats, il est constant que les demandeurs en Cassation n’ont pas, devant la Cour d’appel, critiqué cette énonciation du jugement comme constituant un mode de preuve coniraire à la loi ; qu'ils doivent donc être réputés avoir renoncé à se plaindre de ce prétendu grief et que cette renonciation doit êlre tenue pour valable puisqu'elle n’est en opposition avec aucune règle d'ordre public (1). »
Cette même idée se rencontre dans un autre arrêt tout récent de la Chambre civile de la Cour de cassation. Il y est dit qu'une Cour d'appel ne peut valablement faire état des explications qui lui ont été fournies par un expert dans la Chambre du Conseil après la clôture des débats : « Attendu que Parrêt ne constate pas que ces explications nouvelles de l'expert aient été portées à la conpaissance des parties et que celles-ci aient été mises à même de les discuter et d’y contredire ; — d’où il suit qu’en faisant état de ces explications l’arrêt attaqué a méconuu