Cass. civile, 15 janvier 1890. P
les règles de la procédure et les droits de la défense et par suite violé l’article 1315 du Code civil (1). »
Nous croyons qu’il est nécessaire que les parties aient toujours été mises à même de renoncer à leur droit de discussion et de critique, sur le renseignement ou le document qui décidera peut-être du résultat du procès. Chacune d’elles peut prendre une résolution qui lui sera peut-être funeste, mais à laquelle il lui est, en définitive, loisible de s’arrêter.
Dans les cas où une pièce appartenant à une procédure de répression sera versée dans un procès, elle ne pourra déterminer la conviction du tribunal que si l’adversaire a eu connaissance de cet incident et n’a pas jugé opportun de s'opposer à la prise en considération d’une pièce susceptible de lui nuire. Ainsi, les juges, après avoir, à la suite d’un premier arrêt incident et sous prétexte qu’ils n’avaient aucune qualité à cet effet, refusé d’ordonner la communicalion aux parties d’une procédure correctionnelle suivie à l’occasion des faits du procès et terminée par une ordonnance de non-lieu, ne peuvent pas prendre pour base de leur décision dans leur arrêt définitif, des éléments puisés dans cette procédure à eux communiquée, à moins qu'ils ne constatent que les parties aient été mises en demeure, après en avoir pris connaissance, de la discuter publiquement el