‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 10 sur 15 · V. — Conditions d'exercice de la revendication du bailleur · texte numérisé non relu

V. — Conditions d'exercice de la revendication du bailleur

Le texte de l’article 2102, que nous avons rappelé plus haut, stipule expressément deux conditions de l'exercice du droit de revendication du bailleur :

1° [l faut que les meubles aient été déplacés Sans Son consentement ;

2° La revendication doit être faite dans le délai de quarante jours.

Nous croyons qu'il y a lieu d'ajouter qu'il est en outre nécessaire que le fermier n'ait pas laissé dans les lieux loués un mobilier suffisant pour répondre des fermages échus ou à échoir.

a) Déplacement des meubles grenés sans le

consentement du bailleur

I] est tout d'abord certain que, lorsque le bailleur a donné son assentiment au déplacement du mobilier, 1l ne peut exercer aucune revendication.

Le consentement du bailleur peut être exprès

ou tacite.

(1) GUILLOUARD, |, 346.

Lorsque ce consentement est exprès, le fermier ou le tiers contre qui la revendication est exercée doit en rapporter la preuve conformément au droit commun.

Le consentement tacite résultera des circonstances qui ont accompagné l'enlèvement. Ainsi, il y aura consentement tacite lorsque les meubles ou les récoltes du fermier auront été déplacés au vu et au su du propriétaire (1).

Le consentement peut du reste intervenir soit au moment de l'enlèvement, soit auparavant ; il peut même résulter seulement de la nature même du bail: ainsi, la location seule d'une terre productrice de fruits destinés à être vendus implique que, par avance, le propriétaire a consenti à la vente et au déplacement de ces fruits (2).

b, Délai de la revendication

L'article 2102 dispose que la revendication, lorsqu'il s'agit d'une ferme, doit être faite dans le délai de quarante jours.

Ce délai est plus étendu que lorsqu'il s'agit du bail d'une maison (dans ce cas la revendi-

IL) Poitiers, 17 février 1834, S.. 35.2.124:1 DELVINCOURT: t. 111, p.274: TROPLONC, 1, 163: PONT, L'A31 M" NVALETTE, n° 67; AUBRY et RaAU, parag. 261, texte et note 38: BAUDRY- LAGANTINERIE et DE LOYNES, I, 449: GuirLLouARD, I, 343.

(2) V. les auteurs cités à la note précédente : Cpr. Lyon, 24 février 1836. S. 36.2.414.

DU DROIMDEUSUITE 153

cation doit avoir lieu dans la quinzaine):

pourquoi ? C'est que le législateur a pensé que le propriétaire d'une ferme, qui est quelquefois éloigné, et n'a pas généralement de préposé pour le renseigner, serait moins bien placé que le bailleur d'une maison pour surveiller les agissements de son locataire (1).

Pourquoi, d'autre part, la loi a-t-elle limité à un délai aussi court le droit de revendication ? C'est, à notre avis, qu'elle a voulu concilier les intérêts du bailleur avec le principe de la sécurité des transactions ; logiquement, les meubles n ayant pas de suite par hypothèque, elle eût dû supprimer toute revendication ; elle a maintenu au contraire ce droit dans un délai assez court, pour porter atteinte le moins possible aux droits acquis des tiers, notamment des acheteurs de bonne foi.

Le motif que nous venons d'invoquer et la différence même du délai admis en matière de bail à ferme et de bail à loyer, prouvent que, dans l'esprit du législateur, le point de départ du délai est le jour de l'enlèvement du mobilier, et non pas le jour où cet enlèvement est parvenu à la connaissance du propriétaire (2).

(1) GuILLOUARD, [, 349.

(2) Cass., 6 maï 1835. DALLoz, Rép., V. Priv. n° 283: PONT. Lu1315 LAURENT XXIX, nu 44% ;"(GUILLOUARD, n° 350; BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, 453.

En cas de vente, le délai ne court également que du jour du déplacement des objets vendus, alors même que le bailleur aurait eu connaissance de la vente : celui-ci en effet ne peut agir tant que les meubles ne sont pas transportés hors de son immeuble (1;.

Le délai de quarante jours est-il fatal, en ce sens que, sous aucun prétexte, 1l ne devra nine pourra être dépassé ?

Certains auteurs le soutiennent (2.

Un autre, au contraire, admet que, lorsque le fermier a déménagé clandestinement les meubles grevés du privilège et que, par suite d'un concert frauduleux, le fermier a réussi à dissimuler l'endroit où les meubles ont été transportés et a paralysé ainsi toute saisie-revendication, le délai ne doit courir que du jour où le propriétaire a eu connaissance de la fraude.

MM. Aubry et Rau, qui admettent en principe cette dernière solution, se montrent assez exigeants sur les faits constitutifs de la fraude en pareille matière. « MM. Valette et Pont, « disent-ils, ne nous paraissent pas s'être suffi- « samment rendu compte de la diversité des (€ circonstances qui peuvent se présenter. Que «le locataire et le tiers possesseur aïent pris

(1) Cass., 28 décembre 1882, S. 83.439: Limoges, 26 août 1848, S. 49.92.3921 ; GuiLLOUARD, I. 351. (D)EPONTD TA TEST ARE EN En ACT

des précautions plus ou moins habiles pour soustraire l'enlèvement des meubles à la connaissance du propriétaire ou de ses préposés ; que, par exemple, ils aient opéré l’enlèvement au milieu de la nuit, ces précautions, qui se prennent habituellement en pareil cas, ne constitueront point des moyens frauduleux dans le sens de la matière qui nous occupe. Mais, si l’on avait corrompu le portier ou le surveillant, pour obtenir son silence où même son concours, il y aurait, de la part du tiers, une fraude qui se rattacherait directement au délai de la revendication et qui ne permettrait plus d'en reporter le commencement au jour de l'enlèvement des meubles (1.

La jurisprudence admet, elle aussi, comme

possible, la prorogation du délai en cas de

fraude. Le principe nous paraît particulièrement bien posé, dans un arrêt de la Cour de Lyon du

3 août 1887(2), qui s'exprime ainsi : (Si un délai

a été fixé par la loi pour revendiquer les objets enlevés et s'il a été accordé pour le faire quarante jours dans un cas, quinze jours dans l’autre, c'est que le législateur a estimé ce

(A) Parag. 261, note 41, p. 253, 5° édition. En ce sens:

GuizLouARD, n° 352; LAURENT, XXIX.444; BAUDRY-LACAN- TINERIE et DE LOYNES, Î, 453.

(2) Cité en note dans S. 95.1.88: Cpr. Cass., 23 juin 1893,

S, 94,2.229, et sur pourvoi : Cass. 28 janvier 1895, S. 95.1.88.

« délai suffisant pour les cas généraux ; mais il « ne saurait y avoir là un délai fatal opposable (au revendiquant qui a été dans l'impossibilité « d'agir et d'exercer son action, lorsque c'est « par suite de manœuvres frauduleuses que « l'enlèvement a eu lieu, et que les meubles « ont été transportés au loin, et qu'il a fallu se « livrer à des recherches assez longues pour les (( retrouver: :}

Nous ajouterons ici que, dans ce cas de fraude, la jurisprudence admet, contre Île tiers qui s'est associé au détournement du fermier et qui l'a facilité, non seulement la revendication, mais une action personnelle et directe en dommages-intérêts. Dans le cas particulier où le tiers, qui a eu en sa possession les objets détournés, s'en est dessaisi pour rendre impossible la revendication, on admet que le propriétaire est en droit de se prévaloir de la faute commise par celui-ci, pour obtenir, dans les termes de l’article 1382 du Code avil, réparation du préjudice que cette faute lui a causé (1).

c) Nécessité d'une insuffisance de gage après le déplacement

Nous pensons qu'il y a là une troisième condition de l'exercice de la revendication et que le

(1) Cass., 24 juin 1874, S. 75.1.168.

DU DROIT DE SUITE Sy

propriétaire ne peut revendiquer les meubles déplacés si le fermier a laissé, dans les lieux loués, une quantité de meubles suffisante pour garantir l'exécution des conditions du bail.

Cette solution ne laisse pas cependant que d’être discutée.

Quelques arrêts (1) et quelques auteurs (2) estiment que le texte absolu de l’article 2102 du Code vil dicterait la solution contraire,

Cet article, dit-on, déclare grevés du privilège du bailleur, non seulement les meubles nécessaires à sa garantie, mais tous les meubles sans distinction; donc, la revendication doit avoir la même étendue.

Sans doute, le fermier aurait pu se borner à introduire, dans les lieux loués, un mobilier strictement suffisant à assurer l'exécution du bail (art. 1752 Code civil); mais, s'il à apporté dans la ferme un mobilier plus important, l'ensemble de ce mobilier s'est trouvé grevé du privilège, et, en même temps, soumis à la revendication en cas de déplacement. L'article 2102 ne permet-il pas, du reste, au bailleur de «consentir » au déplacement des meubles du fermier ? et le mot («consentement » n'implique-

(4) Paris. 2 oct. 1806; Poitiers. 28 janv. 1919. Darro7, Rep. Vo Prio. et Hypot., 286.

(2; MouRLON, Conunent. sur Troplong, n° 104; PONT, LE. n° 432: BAUDRY-LACANTINERIE, Précis. 4 édition, t. IL, n°1102.

t-il pas la liberté absolue d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser le fermier à déplacer une partie quelconque de son mobilier ? Dés lors, en l’absence de toute restriction, le droit de revendication n'est-il pas lui-même absolu ?

Cette argumentation n'est pas, à notre AVIS, acceptable.

La solution à laquelle elle aboutit serait, dans certains cas, d'une rigueur excessive, notamment, lorsqu à la fin du bail, le dernier terme de fermage seul restant à payer, le fermier, en vue de son installation dans une nouvelle exploitation, y transporte une partie de son matériel, tout en laissant, dans la ferme qu'il va quitter, un matériel suffisant pour rassurer le propriétaire sur le paiement des derniers fermages et des accessoires du bail. Une saisie-revendication, pratiquée dans ces circonstances, se heurterait -à la maxime :

« Summum jus, Summa 1NJUrIA ), OÙ encore à cet autre principe que l'intérêt est la mesure des actions; et il est facile de voir que le droit du bailleur, ainsi compris et ainsi exercé, deviendrait, entre ses mains, un instrument de tracasseries et de vexations. Du reste, l'institution de notre droit de revendication est, nous l'avons vu, d'origine coutumière, et Pothier constate qu'il n'était accordé qu'avec la restriction que nous proposons : « [l'est à observer, dit-il, que

l'esprit de nos coutumes, en accordant le droit de suite au locateur, n'est pas d'ôter au locataire toute disposition des meubles quil a portés en la maison qui lui est louée, mais seulement autant qu'elle donnerait atteinte à la sûreté du locateur pour ses loyers et les autres obligations du bail. C'est pourquoi la coutume d'Orléans dit, article 416, que le seigneur de métairie peut poursuivre pour le paiement de trois années échues et garnissement d'une année à échoir. Le locataire peut donc disposer librement des effets qu'il a dans la métairie qu'il a prise à loyer, et le locateur ne peut les suivre n1 en demander le rétablissement, pourvu qu'il en reste suffsamment dans la métairie de quoi procurer au locateur la sûreté de ses fermes (1). »

Cette opinion de Pothier est d'un grand poids pour l'interprétation de notre texte qui est d'origine traditionnelle. Quant à la justification rationnelle de notre opinion, nous la trouverons dans cette considération, que déjà nous avons rencontrée, que le consentement du propriétaire au déplacement des meubles, qui met obstacle à la saisie-revendication, peut être simplement tacite et qu'il peut résulter du contrat même de louage. Or, nous croyons que, lors de la

(1) Pornier, Du Louage, n° 268. :

formation de ce contrat, en face de l'obligation prise par le preneur d'assurer l'exécution du bail par une quantité suffisante de meubles, le bailleur, de son côté, a consenti à ce que son co-contractant dispose librement de tout ce quine serait pas nécessaire à cette garantie. Ce consentement tacite et anticipé doit être considéré comme une renonciation au droit d'exercer une revendication sur la portion de meubles qui n'est pas strictement nécessaire à l'exécution des obligations dérivant du bail. Cette interprétation, conforme à l'équité et à la bonne foi, nous parait aussi conforme à l'intention des parties, dont les juges doivent s'inspirer (article 1156 Code civil); elle est d'autant plus légitime que, dans le doute, l'interprétation d'un texte doit se faire en faveur du débiteur (article 1162 Code avil) et, enfin, elle concilie l’article iF2lenlarmclere2c(r).

(1) Dans le sens de cette solution : FAVARD DE LANGLADE, Rep. V9 Saisie-Gagerie, n° 1; PERSIL, Régime hypothécaire, t. I, p. 122; GRENIER, Traité des hypothèques, 2, n° 311; Trop- LONG, 1, n°164; VALETTE, n° 67; MARTOU, t. 2, n° 436: CHAU- VEAU, sur CARRÉ, Lois de la procédure civile, t. 6, question 2798; Durruc, Supp' V', Saiste-gagerie, n° 29; AUBRY et RaU, parag. 261, texte et note 40, p. 253; LAURENT, t. 95, n° 425 ; THEÉZARD, n° 849 ; GUILLOUARD, t, I, n° 345 ; PLANIOL, t. I, n° 2477. Note de M. DE Loyxes dans D. 95.11.497 ; Req. 8 décembre 1806, D. Rep. V° Louage à Cheptel, n° 79 ; Rouen, 30 avril 1846 ; Besançon, 1‘ juillet 1886, D. Supp' V° Pro. et

” Hypoth., n° 134; Lyon, 28 mai 1891, D. 93.11.110 ; Trib. civ. .

Seine, 7 oct. 1893, D Supp' cod. V°, n°134; Trib. civ.Rennes,

9 déc. 1892, D. 95.11.497.

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