‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 9 sur 15 · I.— Origines historiques · texte numérisé non relu

I.— Origines historiques

La saisie-revendication autorisée par l'article 2102 n'est pas une innovation du Code civil.

En Droit romain, l’action Servienne permettait au bailleur de poursuivre, même entre les mains des tiers détenteurs, les objets qui étaient affectés à la sûreté de sa créance, guæ pignoris jure pro mercedibus fundi lenentur. Cela résultait nécessairement du droit d'hypothèque qui était reconnu au bailleur, l’'hypothèque conférant normalement un droit de suite.

Dans notre ancien Droit, le système romain fut suivi dans les pays de droit écrit.

Dans les pays de coutume, où il était de principe que « les meubles n'ont pas de suite (€ par hypothèque », il eût été logique de proscrire cette règle du Droit romain ; par faveur pour la créance du bailleur, on organisa cependant, pour la garantir, un droit de suite d’une durée restreinte.

Pothier résumant dans son 7raité du louage, le droit de son temps, s'exprime ainsi (1):

« Quoique par notre Droit français les « meubles n'aient pas de suite par hypothèque, « néanmoins on à conservé aux locateurs de « métairies le droit de suivre les meubles qui « leur sont obligés.

« Plusieurs coutumes en ont des dispositions; mpanieremplescelés d'Auxerre Mitrens/<anticle « 129, dit: meubles n'ont pas de suite par « hypothèque, si ce n'est pour louage de (« maison.

« Mais le locateur doit exercer ce droit de « suite dans un court délai, depuis que les « meubles ont été transportés hors de la maison « ou métairie, sinon le droit qu'avait le loca- « teur sur lesdits meubles est purgé ; et en cela « notre Droit français est différent du Droit « romain.

« Sur le temps dans lequel le locateur doit

exercer son droit de suite sur les meubles déplacés de sa maison ou métairie, 1l faut suivre les usages des différents lieux. Suivant l'usage de notre province (l'Orléanais), Île locateur d'une maison a huit jours pour suivre les meubles qui ont été enlevés, et le locateur d'une métairie en a quarante ».

Sous le numéro 258 du même traité, le même

Pothier ajoute: « Ce droit de suite peut être

exécuté de deux manières, ou par la voie de

(« saisie où par la voie d'action.

« Les articles 415 et 416 de notre coutume d'Orléans établissent la première ; l’article 415 dit: «Le seigneur d'hôtel ou de rente foncière peut poursuivre les biens enlevés de son hôtel et iceux par lui, son procureur ou commis (un sergent appelé) prendre, saisir et enlever par exécution pour la sürèté de ce qui Hirestrdnss

(€ L'article 416 dit: « Et pour le regard des maisons, fermes ou pensions d’héritage, le seigneur peut poursuivre les biens enlevés de son hôtel pour le paiement de trois années échues et garnissement d'une année à échoir ».

(€ La voie d'action est établie par l’article 419 de la même coutume ».

« Ces dispositions de notre coutume, ajoute l’auteur, ne définissent point le temps dans

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lequel ce droit de suite peut être exercé, soit par la voie de saisie, soit par la voie d'action ; mais, comme nous l'avons dit, l'usage le restreint à huit jours pour les maisons de ville, et à quarante jours pour les métairies. » Puis, Pothier explique que ce droit de suite

du bailleur existe, « soit que les meubles enle-

vés soient encore en la possession du locataire qui les a transportés ailleurs, soit qu'ils soient en celle d’un tiers envers qui le locataire en aurait disposé (1) ».

Sous le numéro suivant, il ajoute que ce droit

est opposable, « même à un acheteur de bonne

foi, ou contre un créancier qui les aurait reçus de bonne foi, soit en paiement, soit en nantissement; car, dit-il, ces meubles ayant contracté une espèce d’hypothèque, lorsqu'ils ont été introduits dans la maison ou métairie, le locataire ne les possédant, dès lors, qu’à la charge de cette espèce d'hypothèque, na pu les transporter à un autre qu à cette charge. ) La coutume de Paris contenait, dans son

article 171, une disposition analogue à celle

d'Orléans. qui reconnaissait également le droit de suite du bailleur, et Joly l'explique ainsi

qu'il suit. :

« La disposition de l’article 171 est fondée,

« dit-il, sur deux raisons : la première, que les « meubles d'un locataire sont seulement affec- « tés au paiement des (loyers ou) fermages, « qu'il ne les peut transporter ailleurs sans le « congé et la permission du propriétaire, sous « le pouvoir duquel ils sont; et la seconde, .« s'il les transporte à son insu, | commel un « larcin. »

Nous estimons, avec M. Guillouard, que cette seconde idée, mieux que la précédente et que celle de Pothier, peut donner une base logique au droit de suite : la possession du mobilier ayant été conférée au bailleur lors de son introduction dans les lieux loués, le fermier qui déplace ce mobilier, soit pour le dissimuler, soit pour en transférer à un tiers la possession ou la propriété, commet, au préjudice du bailleur, un véritable détournement de possession.

Ajoutons, pour terminer, que l'opinion de Pothier, suivant laquelle la revendication était possible, même contre un acquéreur de bonne foi, était controversée : certains auteurs, comme Bacquet, Brodeau, Ferrière, la repoussaient.

C'est, on peut maintenant s’en rendre compte, ce Droit coutumier qui a inspiré le législateur de 1804, lorsque, dans l’article 2102, il a maintenu et réorganisé le droit de revendication qui nous occupe.

Il. — Nature juridique de la revendication du bailleur

L'idée d'un détournement de possession, que nous avons vu exprimer tout à l'heure par Joly, dans le commentaire de l'article 171 de la coutume de Paris, va nous permettre de préciser le fondement de la revendication accordée au bailleur.

Ce que celui-ci réclame en exerçant son action, contre le tiers détenteur du mobilier déplacé, ce n'est évidemment pas un droit de propriété, puisqu'il n'a jamais été propriétaire des objets garnissant les lieux loués; mais il demande que le droit de gage tacite, qui lui a été conféré sur ces objets, lors de leur introduction dans les lieux loués, soit respecté ; que la possession, qui est pour lui la base et la condition de ce droit de gage, et qui a été momentanément détournée, lui soit restituée. Il revendique, en un mot, son gage, et sa revendication est, comme disent les auteurs, une « rindicatio Pignoris ».

Comme le disent MM. Baudry-Lacantinerte et de Loynes (1), « la revendication du locateur « diffère de celle du propriétaire quant à sa « cause ; celle-ci est fondée sur un droit de pro- « priété, celle-là, sur un droit de gage, Jus

€ pignoris. Mais l'une et l'autre ont le même « but : reconquérir la possession de la chose; « avec cette différence, assez insignifiante, que « le propriétaire revendique pour posséder par « lui-méme, tandis que le locateur revendique « pour posséder par l'entremise de son loca- « taire ou, d'une manière plus précise, pour « posséder la chose avec l'immeuble dans « lequel elle est placée. »

La revendication du propriétaire est d’ailleurs couramment désignée sous le nom de « revendication » proprement dite, tandis que celle du bailleur est pratiquement connue sous le nom de « saisie-revendication ». C'est le terme qui Ja désigne au titre [IT du livre I de la deuxième partie du Code de procédure civile, intitulé De la saisie-revendicalion.

III — Contre qui elle peut être exercée

L'article 2102 ne désigne pas expressément les personnes à l'encontre de qui la revendication est possible.

Elle l’est tout d'abord et bien certainement contre un tiers détenteur de mauvaise foi, par exemple, contre celui qui, complice du fermier dans son œuvre de détournement, connaissait les droits du bailleur et a su, en fait. que le déplacement du mobilier, auquel il coopérait,

DUMDRONMEDEMSUINRE 143

avait pour but de mettre en péril les droits de ce dernier.

Mais l'est-elle contre un tiers de bonne foi, par exemple contre un acheteur du mobilier ou des bestiaux déplacés, qui a acquis dans l'ignorance de la situation réelle du fermier ?

Nous avons vu que, dans l’ancien Droit, cette question était assez vivement controversée en doctrine, mais que Pothier la solutionnait par l'affirmative.

Les auteurs et la jurisprudence moderne ont accepté cette opinion de Pothier, et c'est avec raison, selon nous. Le texte de l’article 2102 est absolu ; il ne soumet la revendication du bailleur quais une, (condition .dedélar. et» de défaut d'autorisation préalable; 1] n'est pas possible de faire, entre les tiers, une distinction qui n'est pas dans la loi. Du reste, nous l'avons vu, le droit qu'exerce le bailleur est un droit de suite, et le droit de suite, en principe, ne saurait fléchir contre la bonne foi du détenteur à qui on

l’oppose (1).

(1) Trib. d'Hazebrouck. 23 oct. 1880; Trib. Saint-Nazaire, 9 nov. 1883: Trib. de l'ontarlier, 29 déc. 1883, S. 85.2.92 ; Trib. Gray et Trib. Senlis, 23 nov. 1881, 5. 82.2.229; Amiens, 27 juin 1882, D. 83.V.369; C. suprême du Luxembourg, 14 août 1883, S. 85.48; Nancy, 6 décembre 1884, D. 85.11.153; Cass. 30 déc. 1888, S. 89.1.321; Cass. 10 juill. 1889. S. 89.1.424. AuBrY et RAU,-I"3,-parag. 261, (exte el. note:37, p. 252; GuiLLouARD, I, 340; BAuUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, 416.

1 44 GHAPITRE M

Supposons maintenant que cet acquéreur de bonne foi ait acheté du fermier les objets soumis au privilège, dans une foire ou dans un marché.

Sous l'empire du Code, on discutait la question de savoir si, dans ce cas, le bailleur revendiquant était tenu, par analogie de l’article 2280 du Code civil, de lui rembourser le prix qu'il avait payé au fermier. Les auteurs étaient partagés, mais la jurisprudence repoussait généralement l'analogie proposée et décidait que l'acquéreur évincé n'avait droit à aucune indemnité.

« Attendu, disait la Cour de Cassation dans « l’un de ses derniers arrêts, qu'aucune dispo- « sition de loi n'oblige en ce cas le bailleur à « payer au tiers détenteur la valeur des objets « revendiqués, lors même que celui-ci les aurait « achetés dans une foire, ou dans un marché, « ou dans une vente publique, ou d'un mar- « chand vendant des choses pareilles ; que les « règles établies en l’article 2280 du Code civil, « pour la revendication des meubles perdus ou « volés, ne sauraient être étendues au cas abso- « lument différent où un bailleur revendique « le gage qu'on lui a soustrait;

« Que la loi, dès lors qu'elle a voulu consti- « tuer un privilège au profit du bailleur, n’a « pu en même temps le rendre illusoire, en

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« subordonnant le droit de suite inhérent à ce « privilège au remboursement de la valeur « du gage (1). »

Nous n’entrerons pas dans le détail de cette controverse qui, depuis une loi du 11 juillet 1892, na plus qu'un intérêt rétrospectif.

Cette loi a, en effet, ajouté à l’article 2280 un paragraphe ainsi conçu

« Le bailleur qui revendique, en vertu de « l’article 2102, les meubles déplacés sans son « consentement, et qui ont été achetés dans les « mêmes conditions (en foire ou en marché) « doit également rembourser à l'acheteur le « prix quils ont coûté : :

Le vote de cette loi a été précisément motivé par la jurisprudence que nous venons de citer et qui, par son indécision d’abord, puis par la formule définitive de la Cour suprême, était de nature à nuire aux transactions des foires et marchés et à préjudicier aux intérêts généraux de l'agriculture.

Voici comment M. Delsol, l’un des orateurs

HMGass. 4100011889 DS9001-392:2SiceTribrde Gray, 3 mars 1881, S. 82.2.229; C. justice de Luxembourg, 14 août 1883, S. 85.48; Trib. Saini-Nazaire, 9 nov. 1883, et Trib. Pontarlier, 29 déc. 1883, :S. 85 2.92; Nancy, 6 déc. 1884 S. 85.2,131: Angers, 23 nov. 1885, D. 89.161; Caen, 10 déc. 1885, et Chambéry, 13 juil. 1886, S. 87.2.10; Cass. 30 oct.1888, S 290 41.221% Cass I0Mjuil. 1889, -S 89/1224; Crnmotende M. MEYNIAL, sous Cass. 30 oct. 1888, préc. En sens cont.: Augry et Rau, 4"° édition, t. Eli, parag. 261, p. 144.

qui prirent part à la discussion à la Chambre, justifia la réforme :

«…. Il faut bien que le fermier vende ses « récoltes et même le produit de ses écuries « pour pouvoir payer ses fermages. Ces ventes « ne sont-elles pas virtuellement autorisées par « le contrat même intervenu entre le bailleur et «le preneur, et peuvent-elles être paralysées « par l'exercice répété du droit de revendi- « cation ? La jurisprudence actuelle, 1l est vrai, « ne les interdit pas, mais elle frappe les « produits du fermier d'une grave et inévitable « dépréciation, et 1] n° y a pas un marchand en « foire qui ne redoute de les acheter, de peur « de tomber sous le coup d'une reven- « dication (1) ».

Au Sénat, M. Camescasse, rapporteur du projet, sattacha à montrer l’anomalie de la législation qui favorisait la revendication du gage plus que celle de la propriété. « N'estil « pas étrange, dit-1l, que l’objet trouvé dans « une foire et réclamé par le bailleur ne soit € pas remboursé au tiers détenteur, tandis que « le propriétaire devra rembourser la valeur « de la chose au même tiers détenteur » ? Et plus loin : « I'importe de savoir si des considé- « rations d'un ordre supérieur ne commandent

(1) DazLoz, 1892, [V, 89.

« pas au contraire d'assimiler par une loi les « deux hypothèses et d'imposer dans les deux « cas le remboursement du prix. Les intérêts « de l’agriculture et la sécurité des contrats y « sont trop engagés. Le tiers détenteur, ache- « teur en foire d'un animal, ne peut être traité « différemment, suivant que cet animal a été « acheté d’un voleur ou du propriétaire même « de l'animal vendant sa propre chose {1} ».

La loi nouvelle, adoptée sur ces considérations, impose donc au bailleur revendiquant à l'encontre d'un tiers, acheteur en foire ou en marché, l'obligation de rembourser à ce tiers le prix qu'il a payé au fermier.

Mais remarquons bien que cette loi, mettant le bailleur sur la même ligne que le propriétaire, ne fait peser sur lui cette obligation de restitution que dans les termes et aux conditions déterminées par l'article 2280, dans lequel la loi a été incorporée. Îl est par conséquent nécessaire que le tiers acheteur soit de bonne fot (2). Cette condition exigée dans l'hypothèse du paragraphe I de l'article doit l'être également dans celle du nouveau paragraphe IT.

L'article 2280 place, à côté de l'achat en foire ou dans un marché, celui fait « chez un mar- « chand de choses pareilles ».

(1) Sirey, Lois annotées 1892, p. 397.

2) GUILLOUARD, I, n° 342.

Cette hypothèse n’est pas aisément applicable au fermier ; il a été jugé, en tous cas, que le fermier qui vend du bétail « dans sa ferme ne « saurait étre considéré comme marchand « vendant des choses pareilles », s'il n'exerce pas d'une manière notoire le commerce de bestiaux (1).

[V. — Biens sur lesquels peut porter la revendication

L'article 2102 ne vise expressément, comme pouvant faire l’objet de la revendication du bailleur, que les meubles garnissant (la maison louée ou) la ferme; 1l ne parle ni des objets servant à l'exploitation de la ferme, n1 des fruits et récoltes. On peut se demander dès lors si la revendication peut atteindre ces deux classes de biens.

Pour les objets servant à l'exploitation de la ferme, nous avons vu au chapitre 3 de notre étude que deux théories différentes s'étaient fait jour sur le point de savoir à quel titre et à quelles conditions ils peuvent être grevés du privilège. Suivant les uns, ils ne sont assujettis à ce privilège que parce que en même temps ils sont des objets garnissant la ferme louée. Si l’on adopte cette manière de voir, il est bien

(1) Trib. civ. Angers (référés) 20 novembre 1893, Gaz. trib. 3 décembre 1898.

évident qu'ils pourront faire l’objet d'une revendication, puisqu'ils rentrent ainsi implicitement dans la formule de notre texte, comme « meubles garnissants ».

La question est plus délicate au contraire si, avec l'opinion que nous avons admise, les objets servant à l'exploitation de la ferme constituent une catégorie de biens soumis au privilège, alors même qu'ils ne garnissent pas le fonds affermé.

On peut dire, en effet, dans ce cas, que la saisierevendication étant une institution exceptionnelle, dérogatoire au droit commun, le texte qui l'établit doit recevoir une interprétation restrictive ; or, ce texte ne parle que des objets qui « garnissent » la ferme; et, dès lors, les objets servant à l'exploitation de la ferme, mais « non garnissants », doivent échapper au droit de revendication

Nous adopterons, quand à nous, la solution contraire, persuadé qu'elle est commandée par la logique des choses. La saisie-revendication est un des moyens de mettre en action le privilège ; elle doit permettre de placer sous la main de justice tous les biens grevés de ce privilège, donc aussi bien les objets et matériel d'exploitation que ceux qui garnissent la ferme. Si la loi na parlé que des objets « garnissants », c'est parce qu'ils constituent la classe la plus

importante des biens soumis au privilège (1).

Pour ce qui est des récoltes, la question ne se pose pas pour celles des années antérieures à la saisie, puisque ces récoltes, garnissant la ferme, sont astreintes à ce titre au privilège ; elles le sont, par celà même, à la revendication.

Reste la récolte de l’année: nous avons vu (chapitre II) que le privilège, ayant ici une base spéciale, étrangère à toute idée de nantissement, existe même si cette récolte a été placée ou engrangée en dehors du fonds affermé. C'est donc avec raison que le législateur ne l’a pas mentionné, lorsqu'il a organisé le droit de suite du bailleur, la saisie-revendication n'ayant pas d'intérêt dans ce cas. Du reste, la récolte est, par nature, destinée à être vendue en vue de l'exécution des obligations du bail : le bailleur doit être présumé en avoir autorisé, en contractant le bail, le déplacement ; et la vente faite par le fermier ne saurait, à notre avis. être critiquée qu au cas de fraude (2).

Reste un dernier point relatif aux meubles appartenant à des tiers. Lorsqu'ils sont déplacés des lieux loués, peuvent-ils être revendiqués ? Nous n'hésitons pas à admettre l'affirmative. Soumis en principe au privilège du bailleur, comme les meubles appartenant au fermier, ils

(D).BaAtTDRY-LACANTINERIE @t DE LoYNEs, n° 455. (2) Id. n° 456.

DUBDROMDERS UNE ISI

sont assujettis comme eux, et dans la même mesure, au droit de revendication du bailleur (Ph

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