VI. — Formes de la revendication
Bien que le cadre de notre travail soit limité à l'étude des règles de Droit civil, nous croyons cependant utile de donner une indication rapide de la procédure à suivre pour l'exercice de la revendication du bailleur.
L'article 2102 dit que le bailleur « peut saisir » les meubles déplacés sans son consentement, et 1l ajoute qu'il conserve sur ces meubles son privilège, pourvu qu'il en « ait fait la revendication » dans le délai qu'il détermine.
L'article 819 du Code de procédure civile, de son côté, dispose : « Les propriétaires ou prin- « cipaux locataires (de maisons ou) de biens « ruraux peuvent saisir les meubles qui garnis- « Saient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont RATE déplacés, CICR
Il suit de là que, en principe. c'est par voie de saisie que le bailleur, qui veut revendiquer entre les mains des tiers les objets déplacés par le fermier, doit procéder.
Il résulte, d'autre part, de l'article 826 du Code de procédure civile, que la saisie-revendication doit être préalablement autorisée par le président du Tribunal civil, et par une ordonnance rendue sur requête.
Toutefois, lorsque le prix du bail n'excède
pas annuellement six cents francs, et lorsque les causes de la saisie rentreront dans la compétence du juge de paix, c'est ce dernier qui aura qualité pour l'autoriser (article 13, loi du 12 juillet 1905, sur la compétence des juges de paix).
La saisie-revendication doit être suivie d'une demande en validité, et cette demande doit être portée savoir : si le prix du bail n'excède pas annuellement six cents francs, devant le Juge de paix, sauf s'il survient une contestation de la part d'un tiers, et si le fermage excède six cents francs où si une contestation est soulevée par un tiers, devant le tribunal civil de première instance.
Nous pensons, d’ailleurs, que la procédure de saisie n'est pas prescrite à peine de nullité; l’article 2102, comme aussi l'article 819 du Code de procédure civile, n'exigent qu'une chose : cest que, dans le délai de quarante jours, une revendication soit faite.
Un arrêt de la Cour de Caen, du 23 juin 1893 (1), que nous avons déjà rencontré, a admis la recevabilité d'une action directe en revendication contre Île tiers détenteur, sans aucune saisie préalable.