CEHAPLTRE VI RANG DU PRIVILÈGE
L'étendue du privilège, les facilités d'exercice que la loi lui accorde sont sans doute des plus appréciables au point de vue des garanties qu'il confère au créancier; mais tout cela pourrait diminuer considérablement d'intérêt si, après l'avoir accordé, le législateur avait assigné au privilège un rang qui, le plus souvent, le rendit illusoire.
Nous savons, en effet, que le privilège « constitue un droit que la qualité de la créance « donne à un créancier d'être préféré aux autres « créanciers (art. 2095 Code civil). » De là, il résulte que, si le privilège doit être primé, lors de la distribution de l'actif du débiteur, par d’autres privilèges d'un rang préférable qui absorbent tout cet actif, il devient complètement inutile.
Il est donc utile, indispensable, pour comprendre tout l'intérêt qui s'attache à notre privilège, de déterminer le rang que la loi ou — à défaut de la loi -- l'interprétation Juridique lui assignent parmi les autres privilèges.
Cette recherche, cette détermination comporteront deux sections différentes : dans la première, nous fixerons le rang que le privilège
occupe au milieu des autres privilèges institués par le Code civil, et pour y arriver, nous serons obligés de donner un aperçu général du classement des privilèges mobiliers et des théories principales auxquelles ceclassement a donné lieu.
Dans la seconde, nous étudierons, avec un peu plus de détail, certains conflits spéciaux qui peuvent naître entre le privilège du bailleur d'immeubles ruraux et divers autres privilèges, et qui sont susceptibles de présenter, par leur fréquence, un intérêt pratique plus considérable.
|. — Aperçu général du classement des privilèges sur les meubles. Rang du privilège du bailleur.
Nous ne donnerons ici, bien entendu, qu'un résumé très sommaire de la question, estimant que l'examen complet des théories diverses qui se rattachent à cette matière compliquée et ardue de notre Droit civil, sortirait des limites de notre étude.
D'autre part, nous bornerons ce résumé aux seuls privilèges institués par le Code civil, comme le font, du reste. en général, les auteurs, le rang des privilèges établis par des lois spécales étant généralement précisé par le texte même de ces lois.
Les privilèges mobiliers, établis par le Code civil, se divisent en privilèges généraux (ceux
de l’article 2101) et en privilèges spéciaux (ceux de l’article 2102). Les premiers portent sur l’ensemble du patrimoine du débiteur; les seconds ne grèvent qu'une fraction de ce patrimoine, qu'une certaine catégorie de biens.
Quel rang doit-on assigner à ces divers privilèges, dans leurs rapports les uns avec les autres ? L'on conçoit que cette question se pose lorsque les privilèges généraux sont en concours avec les privilèges spéciaux, et lorsque certains privilèges généraux ou spéciaux sont en concours avec d'autres de la même catégorie.
Le Code civil est sobre de dispositions sur la question qui nous occupe.
Il dit, dans l’article 2096, que la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. Puis, dans l’article 2101, 1l classe, suivant l'ordre dans lequel ils sont énumérés, les privilèges généraux. Dans l’article 2102-1° alinéa 4, il décide que le bailleur d'immeubles ruraux sera primé par le créancier pour frais de récoltes, fournitures de semences ou d'ustensiles aratoires, et, enfin, dans le même article 2102-4", il déclare que le bailleur sera préféré au vendeur de meubles non payés, s’il est de bonne foi, et qu'il sera primé par lui au cas contraire.
D'autre part, l’article 662 du Code de procédure civile déclare que la créance du bailleur sera préférée aux frais de poursuite de contri-
bution, c'est-à-dire à la créance des frais judiclaires.
Voilà les seules données que fournissent les textes. Il est clair qu'elles sont insuffisantes et que l'interprétation juridique a à régler Îles situations et les conflits que la loi n’a pas prévus ou n'a pas voulu prévoir.
Diverses opinions se sont fait Jour pour suppléer à ce silence du législateur, tant en ce qui concerne le conflit des privilèges généraux avec les privilèges spéciaux, qu en ce qui concerne les conflits entre les différents privilèges spéciaux.
Les uns soutiennent que les privilèges généraux doivent primer les privilèges spéciaux (1).
D'autres soutiennent, au contraire, que les privilèges spéciaux sont préférables aux privilèges généraux, hormis toutefois les frais de justice (2).
(1) Ponr, I 178; MALvILLE, Swr l'art. 2102; TARRIBLE, Rép. de MERLIN, V° Prio., section 3, parag. Il: FAVARD DE LAN- GLADE, V° Prio. section 3; GRENIER ; l'ELVINCOURT ; TRop- LONG, n° 74; CHAUVEAU et CARRÉ, Questions 2175 et 2177 : CoLMET DE SANTERRE, t. 9, n° 49 bis, Il et s.; ZACHARIAE, MassÉ et VERGÉ, t. 5, parag. 828, note 2, p. 250; Limoges, 15 juillet 1813; Rouen, 12 mai 1828: Poitiers, 30 juillet 1830 : Rouen, 30 janvier 1851, S.51.1.2N1: Bordeaux, 12 avril 1853, S. 53.2.444;: Trib. Senlis, 11 mars 1884, S. 842.104.
(2) PIGEAU, t. 2, p. 184; Persiz, Sur l’art. 2101: N'ALETTE, n° 119; ROLLAND DE VILLARGUES, Rep. du not. V° Prio., n'M97et AIS PLANIOL Tracte.t. 2 mn 92634 Class 20imars 1849, S. 50.1.106; Paris, 25 novembre 1814, S. chr.; Rouen,
17 juin 1826, S. chr.: Paris, 25 février 1832, S, 32.2.299 : Dijon, 19 mai 1893, S. 93.234.
Un troisième système décide qu'il n y a lieu de s'attacher ni à la spécialité, ni à la généralité des privilèges pour les classer, mais qu'il convient d'appliquer, dans chaque cas et pour chaque privilège, la règle « Privilegia ex causa eshimantur », c'est-à-dire de rechercher la cause de préférence qu'a eue en vue le législaur el pour faire cetterécherche nv asieu, dit ce système, de s'inspirer, par analogie, des règles posées par le Code dans les cas particuliers que nous avons vus plus haut (1). Et cette règle doit être appliquée dans les deux hypothèses que nous avons prévues : concours de privilèges généraux et spéciaux, et concours de privilèges spéciaux seulement.
Pour notre part, nous sommes assez enclin à nous rallier à ce dernier système, qui a le mérite de ne pas heurter de front, dans une classification trop rigide et trop absolue, certains textes précis, qui certainement ne cadrent pas avec les deux premiers systèmes.
Or, partant de ce principe, et à l'aide de la méthode d'interprétation juridique que préconise ce troisième système, nous aboutirons à cette double classification :
(4) BAUDRY-LACANTINERIE @t DE LOYNES, t. |, n. To Augry et Raw, t. III, parag. 289, texte p. 798 et note 2; Gui. DOUARD, Prio. t. IV, n° 1859.
a) Concours de privilèges généraux el spéciaux
1° Privilège des frais de justice (sauf ceux qui ne présentent pas d'utilité pour le bailleur ou le créancier nanti.
2° Privilèges basés sur lenantissement exprès ou tacite.
3° Privilèges généraux (autres que les frais de justice),
4° Privilège pour la conservation d'une chose particulière.
5° Privilège pour prix de vente.
b) Concours de privilèges spéciaux entre eux G
1° Privilège fondé sur un nantissement exprès ou tacite.
2° Privilège du conservateur de la chose.
3° Privilège du vendeur (:).
Comme nous pouvons le voir par cet aperçu, le privilège du bailleur, qui repose sur l'idée de nantissement, est placé, dans les deux classifications, dans le rang le plus favorable possible.
(1) Cette classification est celle de MM. AuBry et RAU, parag. 289, p. 803, texte.
Il. — Concours du privilège du bailleur avec divers autres privilèges spéciaux
Nous étudierons particulièrement, sous cette rubrique, les règles qui régissent le conflit du privilège du bailleur avec :
1° celui du fournisseur de semences ou du créancier pour frais de récoltes ;
2° celui du fournisseur d’ustensiles aratoires :
3° enfin, celui du porteur de warrants agricoles (loi du 30 avril 1906).
Cette simple énumération montre que ces privilèges ont un rapport étroit avec celui du bailleur d'immeubles ruraux ; les principes qui doivent régler leur conflit présentent un intérêt pratique considérable et 1ls rentrent particulièrement bien dans le sujet que nous nous sommes proposé de traiter.
a) Concours du privilège du bailleur avec celui du fournisseur de semences et du créancier pour frais de récolte
Le privilège du vendeur de semences ou du créancier pour frais de récolte est établi par l'articlé 2102 du Code civil, dans les termes suivants : (« Les sommes dues pour les semences « ou pour les frais de la récolte de l’année sont « payées sur le prix de la récolte (et celles dues
(€ pour ustensiles sur le prix de ces ustensiles), («par préférence au propriétaire, dans l’un et « l’autre cas. »
Ce texte établit, comme on le voit, non seulement le privilège qui nou$ occupe (fournitures de semences et frais de récolte), mais encore celui du fournisseur d'ustensiles : nous rencontrerons ce dernier sous le paragraphe suivant.
Voyons le premier, et voyons comment il se justifie et ensuite dans quelle mesure et à quelles conditions il prime le privilège du bailleur.
La raison d’être de ce privilège est aisée à saisir : le fournisseur de graines, l'ouvrier qui a travaillé à la récolte, ont mis dans le patrimoine du fermier une valeur qui profite au propriétaire : il est équitable que celui-ci ne recueille pas le prix de cette récolte avant que les salaires de l'ouvrier ou le prix des graines n'aient été payés.
Ce privilège, comme du reste le suivant, est tiré de certaines de nos anciennes coutumes.
Pothier en fait mention dans les termes suivants : (Les moissonneurs sont préférés au « seigneur de métairie sur les grains qu'ils ont « coupés à la dernière récolte ; les métiviers sur « ceux qu'ils ont métivés. »
« À Orléans, les valets de labour lui sont « aussi préférés sur les grains, pour les services « qu'ils ont rendus pendant les quatre mois
« courus depuis la Saint-Jean jusqu'à la Tous- « saint, lesquels leur seront payés sur le pied « d'une demie année, à cause de la force du « travail. ».
« Dans quelques provinces, comme en (€ Dunois, on accorde aussi un privilège sur « les fruits, avant le maître d'hôtel, aux char- « rons et maréchaux, pour leurs fournitures de « l’année, comme ayant servi à faire valoir la ( métairie ».
D'après notre article 2102, le privilège dont il s'agit n'est donné, d'une part qu'aux fournisseurs de semences, et d'autre part qu'à ceux qui sont créanciers pour «frais de la récolte de « l’année », c'est-à-dire qu'à ceux qui ont été employés à cette récolte, domestiques, valets de ferme, journaliers.
En ce qui concerne les domestiques qui, dans une exploitation rurale, peuvent être employés tant à l’intérieur de la maison du maître qu'aux travaux de culture, une observation est à faire : ils n'auront droit au privilège qui nous occupe qu'autant qu'ils auront coopéré à la récolte. La Cour de cassation a dit à ce propos, dans un arrêt du 18 juin 1889 : « Le privilège « de l’article 2102, qui appartient aux tiers qui « ont fourni les semences, fait les labours, ou « levé les récoltes, peut être également invoqué « par les serviteurs attachés à une exploitation
172 MASHAPIIRIPEVT
« rurale, dans les conditions de la domesticité, « mais dans le cas seulement où il est établi « que les salaires pour lesquels ils le réclament « proviennent exclusivement de fournitures ou « de travaux faits pour la récolte de l’année; « en dehors de ce cas, ils ne peuvent prétendre « qu'au privilège moins favorable accordé aux « gens de service par l'article 2101-4° du Code « civil, sur la généralité des meubles (1). »
Le texte de l'article 2102 ne parle que du fournisseur de semences : doit-on accorder le privilège au fournisseur d'engrais ? La jurisprudence le refuse généralement, d'abord parce qu'un texte qui établit un privilège doit recevoir l'interprétation restrictive, et en outre parce qu'il n'est pas possible de dire que l'engrais a reçu son entière utilisation sur la récolte de l’année : son effet profitera aux récoltes suivantes (2).
Il est d'autre part nécessaire, pour que le privilège dont il s'agit puisse s'exercer, que les personnes qui l'invoquent aient directement concouru à la récolte, soit par leur travail, comme les ouvriers, soit par leurs fournitures,
(1,8 901.68: Dans le même-sens:"laris, 23-juin +812; S. chr. ; Limoges, 26 août 1848, 5. 48.2.31; Tribunal Vitryle-François, 31 juillet 1884, S. 84.2.221.
(2) AugrY et Rau, III, parag. 261, texte etnote 47 ; BaAuDRY- LACANTINERIE et DE LOVNES, I, n° 467 : GuizLouARp, I, n° 360; Caen. 28 juin 1837, S. 37,2.495 ; Cass., 9 nov. 1857; Amiens,
2 mai 1863, S. 63.2.122; .Cass., 15 juin 1892,“ S03 1.981/- Dijon, 16 mai 1893, S. 93.2.134.
RANG DU PRIVILÈGE Ne
par exemple en vendant des chevaux ou en livrant des ustensiles en vue de la préparation de cette récolte (1).
Ce privilège, ainsi défini et ainsi précisé, s'impose incontestablement au propriétaire de la ferme, lorsque c’est le fermier qui a fait luimême sa récolte ou lorsqu'elle a été saisie et vendue sur iui.
L'hypothèse légale du concours du privilège du bailleur et du fournisseur de semences s’est dans ce cas pleinement réalisée et le fournisseur est préféré au bailleur.
Mais la situation peut se présenter sous un aspect différent : il se peut qu'avant la maturité de la récolte, c'est-à-dire avant que le fournisseur de semences ait pu mettre en œuvre son droit privilégié, cette récolte ait cessé d'appartenir au fermier et ait été cédée à un tiers. Ou bien elle a été cédée seule, isolément de la jouissance du fonds, ou bien, après résiliation du bail, elle a été cédée en même temps que la jouissance de la ferme à un nouveau fermier, ou bien encore c'est le propriétaire qui, reprenant possession des terres louées, reprend en même temps la récolte dont le prix se compensera avec sa cré- ‘ance de fermages.Que devient, dans ces diverses hypothèses, le droit privilégié du fournisseur ?
(1) GuILLOUARD, I, 363.
1774 CELA BIDRE MI
Nous pensons que la question doit se résoudre en partant du principe, incontestable suivant nous, que le privilège du fournisseur ou de l’ouvrier, étant un privilège mobilier, n'est pas armé du droit de suite et ne confère qu'un droit de préférence sur le prix (1). Ce droit de préférence ne pouvant plus s'exercer, puisque le débiteur est dépossédé et que la réalisation de la récolte ne s'opère pas pour son compte, nous pensons que le droit privilégié tout entier est éteint (2).
La question ne laisse pas cependant que d'être assez discutée, particulièrement dans l'hypothèse spéciale où le bailleur, après résiliation du bail, reprend ses terres avec les récoltes qui s y trouvent.
La Cour de cassation, dans une espèce où d'ailleurs le fournisseur de semences avait notifié au bailleur sa créance avant la résiliation du bail, a posé en principe que «le paiement du { prix des semences constitue, aux termes de « l’article 2102, n° 1, paragraphe 4 du Code « civil, une charge dont est grevé le droit privi- « légié du propriétaire sur la récolte de l’année (€ préparée par ces semences (3) ».
(1) AuBry et RAU, t. III, parag. 256, texte p. 185.
(2 En ce sens : A. Tissier, note dans S. 1900.2.217: Bourges, 3 mars 1877, S. 1880.2.104.
(3). Cass., 11 juillet 1864, S. 64.1.311.
M. Labbé dans une note insérée au Sirey 1893, 1, 281, sous Cassation, LAIT 00 écrit : «Si, par une résiliation de bail, la récolte (Cest attribuée au bailleur, le privilège accordé ( au vendeur de semences continuera à s’exer- « cer au détriment du bailleur, subrogé au (« preneur sous les mêmes charges ».
Un jugement du Tribunal de Châteauroux, du 19 juin 1899 (1), confirmé par la Cour de Bourges (2), admet une solution identique, en la motivant sur ce que la résiliation du bail, avec attribution des récoltes au propriétaire, constituerait un mode particulier de la mise en œuvre du privilège du bailleur, et sur ce que, ce privilège étant ainsi réellement exercé, le cas qui nous occupe constituerait bien l'hypothèse du concours de privilèges prévu par l’article 2102.
Nous ne croyons pas que cette solution, si équitable qu'elle puisse paraître, soit conforme au droit strict et aux règles de l'interprétation.
La loi ne dit pas d'abord que le privilège du fournisseur de semences est une charge dont est grevé celui du bailleur : elle suppose une distribution de l'actif du fermier entre tous ses créanciers, et elle dit que, dans cette distribution, le fournisseur de semences sera préféré au bailleur.
(1) S 19002217 (2) Bourges, 9 mai 1900, S. 1900.2.232.
En outre, cette opinion aboutit à créer, au préjudice du tiers acquéreur de bonne foi qui a payé le prix de son acquisition, un droit de suite dont la loi ne parle pas et qui, nous l'avons vu, est en contradiction avec le principe général de l’article 2119.
Enfin, il ne nous paraît pas exact que la résilation du bail constitue un mode de l'exercice du privilège: le privilège suppose un conflit entre plusieurs créanciers, et le bailleur n'a pas eu à subir ce conflit, ni à exercer son privilège, s'il a résilié le bail et reçu en paiement les récoltes.
Il nous semble d’ailleurs que la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juillet 1897 (1), a admis implicitement la solution que nous présentons : elle reconnait ( qu'il est vrai que le « privilège du fournisseur de semences n'est (« pas assorti du droit de suite »; mais, elle déclare que le propriétaire ne peut opposer l’article 2119 du Code avil, qu'autant qu'il a régulièrement pris possession des récoltes, au moyen d'une vente translative de propriété. La question ainsi posée se raménerait alors, en fait, au point de savoir si l'acte dont le bailleur se prévaut est régulier et lui a bien transféré la propriété de la récolte.