ES
L'examen auquel nous venons de nous livrer et la solution à laquelle nous nous rallions font apparaître dans notre législation une lacune regrettable ; il est fâcheux que la loi ait sacrifié, dans nombre de cas, le droit du fournisseur de semences où des ouvriers qui ont travaillé à la récolte, et nous comprenons parfaitement tous les efforts faits par la jurisprudence pour remédier par une solution équitable à une situation fâcheuse ; mais, cependant, dans l’état actuel de la législation, 1l est impossible d'accorder aux créanciers en question un droit de suite que les principes généraux et le texte de l’article 2102 conduisent à leur refuser.
Reste un dernier point à élucider : à défaut de privilège, le fournisseur de semences ou l’ouvrier non payé auront-ils au moins, contre le bailleur qui va profiter de la récolte, une action personnelle quelconque ?
Nous ne le croyons pas : d'abord aucun contrat direct n'étant intervenu entre le propriétaire et le fournisseur ou l’ouvrier, ceux-ci ne peuvent évidemment intenter une action quelconque basée sur un contrat : le contrat passé avec le fermier n’est pas opposable au propriétaire(r) (art. 1165 du Code civil).
Nous pensons, d'autre part, que le bailleur
H)Cass MS Eoct ets as 209105:
n’est pas davantage soumis à l’action de in rem verso et qu on ne peut pas invoquer contre lui le profit personnel et direct qu'il a pu tirer des fournitures ou des travaux faits en vue de la récolte. «L'action de in rem verso, disent « MM. Aubry et Rau, doit être admise d'une « façon générale comme sanction de la règle « d'équité, qu'il n'est pas permis de s'enrichir « aux dépens d'autrui, dans tous les cas où le (( patrimoine d'une personne se trouvant, sans « cause légilime, enrichi au détriment d'une « autre personne, celle-ci ne jouirait, pour « obtenir ce qui lui appartient ou ce qui lui est « dû, d'aucune aclion naissant d’un contrat, « d’un quasi-contrat où d'un quasi-délit (1). » L'action de in rem nerso est donc subordonnée à deux conditions ; elle suppose : 1° que la personne à qui on l'intente s’est enrichie sans cause légitime, 2° et que la personne, dont la chose a tourné au profit d'autrui, na pas une cause légitime d'action contre une autre personne.
Or, dans notre hypothèse, on ne peut pas dire que le bailleur, qui a reçu la récolte en paiement de ses fermages, se soit enrichi € sans cause » : le paiement ou la dation en paiement qu'il a reçue nest que l'exécution de sa créance de fermages ; et, d'autre part, le fournisseur ou
(1) Aupry el RAU. 4 édition, t. VI, p. 246-247, parag. 578,
l’ouvrier ne sont pas dépourvus d'action contre le fermier, puisqu'ils ont contracté avec lui (1).
b) Concours du privilège du bailleur et du vendeur d'ustensiles
Nous avons vu que, dans la disposition qui règle le concours du privilège du fournisseur de semences et du privilège du bailleur, l’article 2102 déclare également préférable à ce dernier le privilège du créancier («de sommes dues pour « ustensiles, sur le prix de ces ustensiles ».
[l y a là, nous l'avons dit, un privilège tout à fait distinct du précédent.
Il est accordé pour tous les objets qui servent soit à la préparation des terres, soit à la conservation ou à:la récolte des fruits (2), par exemple pour les instruments aratoires, machines à battre, futailles destinées à loger le vin de la récolte, etc...
La raison d'être de ce privilège se conçoit aisément : le bailleur profitant de la valeur mise dans le patrimoine de son fermier par Île vendeur, ou le réparateur d’ustensiles, 1l n'est que juste qu'il soit primé par la créance de ce dernier.
(1) Cass. civ., 18 oct. 1898, précité. Note LABBÉ, dans SIREY,
(2) GuiLLOUARD, [, 367. \
Notons que, d'après l'opinion de presque tous les auteurs, le privilège garantit, non seulement le prix de la vente des ustensiles, mais la créance résultant des réparations qui ont été faites au matériel du fermier ‘1 . Les raisons de décider sont les mêmes que pour le fournisseur, et la généralité des termes employés par l'article 2102: (« sommes dues pour ustensiles », rend possible cette interprétation.
Il est, d'autre part, admis que le mot « ustensiles » ne désigne ici que des ustensiles agricoles et ne s'applique pas aux ustensiles de ménage, qui ont pu être livrés au fermier ou réparés pour son compte (2).
La préférence accordée à notre privilège sur celui du bailleur n'est donnée, par notre article, que si la vente ou la réparation ont eu heu au cours du bail. Si elles ont eu lieu avant l'entrée en jouissance, le privilège du vendeur et du réparateur ne primera celui du bailleur que si celui-ci a su, lors de l'introduction des objets dans la ferme louée, que le vendeur ou les ouvriers n'étaient pas payés (3).
(1) BAUDRY-LACANTIKERIE 1 be LOYNES, |. 1, n°4792: Guri- LOUARD, t. [, n° 369.
(SCO POUARD PEN 07
(3) GuiLLouARD, n° 370, V.Cep. Paris, 4nov. 1886.S. 87.2.132.
c) Conflit du privilège du bailleur à ferme el du privilège du porteur de warrants agricoles
Le privilège du bailleur à ferme peut encore se trouver primé, dans certains cas et à certaines conditions, par celui du porteur d’un warrant agricole.
Ce dernier privilège a été créé par une loi du 18 avril 1898, actuellement abrogée et remplacée par la loi du 30 avril 1906.
Pour apprécier la répercussion que ces lois ont eue sur le privilège du bailleur à ferme, il est intéressant d'en examiner rapidement les dispositions.
alor umo
Cette loi, qui a institué les ( warrants agricoles », est une de celles qui se rattachent à l’organisation du crédit mobilier agricole dans notre pays. Elle a réalisé une des réformes qui avaient échoué lors de l'élaboration du projet qui à abouti à la loi du 19 février 1889, sur la restriction du privilège du bailleur de fonds ruraux : elle a permis à l'agriculteur d'emprunter les capitaux dont il peut avoir besoin, en donnant un gage sur une partie de son actif
mobilier, tout en conservant la détention, la possession matérielle de l’objet servant de garantie : elle a, en définitive, permis la constitution d'un gage sans déplacement et elle a ainsi autorisé, dans une mesure restreinte, pour l'agriculteur, ce qui venait d'être permis d'une façon expresse et plus générale pour les commerçants par la loi du 1° mars 1808 sur le nantissement des fonds de commerce.
L'article premier de cette loi a permis à tout agriculteur (propriétaire-exploitant ou fermier, d'emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation, tout en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation. La partie finale de l’article énumère limitativement les produits pouvant être ainsi donnés en gage.
L'article 2, relatif au cas où l'emprunteur est un agriculteur-fermier, touche de près à la matière qui nous occupe. Îl dispose que cet agriculteur, non propriétaire ni usufruitier de la ferme exploitée, devra avant tout emprunt aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
L'alinéa 2 du même article règle les conditions de forme dans lesquelles cet avis doit étre donné par l'intermédiaire du greffier du juge de paix.
L’alinéa 3 donne au propriétaire, à l'usufruitier, ou à leur mandataire légal, le droit de s'opposer au prêt au cas où des termes échus leur seraient düs, et ce, dans un délai de douze Jours.
Lorsque l'emprunt est ainsi rendu possible définitivement, le greflier du juge de paix, à qui une déclaration complète aura été faite de l'importance du gage et des sommes à emprunter, délivre le titre qui doit être remis au prêteur et qui porte le nom de ( warrant ».
. Ce warrant, transmissible par endossement, donne au porteur le droit de faire réaliser son gage à l'échéance et de se faire payer sur le prix de vente ( par préférence à tous créanciers, sans .& autre déduction que celle des contributions « directes et des frais de vente (article [T) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse d'un emprunt contracté par un fermier, la loi du 18 juillet 1898 a restreint dans une mesure assez grande le droit privilégié du bailleur. Celui-ci ne peut s'opposer à l’emprunt que s'il est créancier pour fermages échus, et, lorsque le warrant a été créé, 1l confère au porteur un privilège dont le rang prime celui du bailleur sur les récoltes données en
gage.
b) Loi du 30 avril 1906
La loi de 1898 était à peine votée que sa modification fut presque aussitôt réclamée. Elle ne donna du reste, en fait, que de forts médiocres résultats ; et dès 1901, divers projets de remaniement de la loi furent déposés, tant à la Chambre qu'au Sénat ; ils aboutirent à la loi du 30 avril 1906, qui a abrogé et remplacé ia loi de 1898.
Comme la précédente, la loi nouvelle intéresse, parce qu'elle est susceptible de l’amoindrir, le privilège du bailleur.
Désormais le cultivateur peut warranter tous les produits agricoles ou industriels de sa ferme, qui ne sont pas immeubles par destination, même les bestiaux.
La loi nouvelle a maintenu l'avertissement préalable au propriétaire du fonds; mais cet avis n'est plus nécessaire que si l’'emprunteur entend conférer sur les produits à warranter un droit privilégié préférable à celui du bailleur.
Lorsque l'avis a été donné, le bailleur a un délai de huit jours pendant lequel il peut s'opposer au warrantage; mais, comme par le passé, ce droit ne peut être exercé que s'il est créancier de fermages échus. Il peut d'ail-
leurs expressément consentir à la délivrance du warrant.
Lorsque l'emprunteur et le prêteur sont d'accord pour ne pas aviser le propriétaire, il est indispensable que les produits ou les animaux Wwarrantés soient maintenus dans les lieux loués.
De sorte que deux hypothèses et deux situations sont possibles :
Ou bien le propriétaire a été avisé ; 1l n’a pas fait ou 1l n'était pas en situation de faire opposition, ou encore il a expressément consenti à la délivrance du warrant : dans ce cas le privilège accordé au porteur sur la chose warrantée prime le privilège du bailleur ; ou bien le propriétaire n'a pas été régulièrement avisé, et dans ce cas, son privilège est maintenu et celui du porteur de warrant ne vient qu'en seconde hgne (1).
(1) V. sur cette matière : Lois annotées, SIREY 1907, p. 384.
CHAPIPFRES VIE
Le privilège du bailleur d’un fonds rural s'éteint :
1° Par suite de l'extinction de la créance qu'il garantit;
2° Par l'aliénation par le bailleur du fonds affermé ;
3° Par le déplacement des meubles grevés, accepté définitivement par le bailleur.
a) Extinchon de la créance garantie
Le privilège du bailleur est un droit accessoire ; 1l suppose une créance qu'il garantit et dont il sert à assurer le paiement. Il va de soi que si, pour une cause quelconque, cette créance vient à disparaître, 1l cessera, lui aussi, d’exister par voie de conséquence: le paiement des fermages et de toutes les créances résultant du bail mettra fin notamment au privilège.
Mais supposons que, par suite d'un accord entre le propriétaire et le fermier, accord que nous supposerons d'ailleurs exempt de toute fraude, le paiement vienne à être annulé et que la créance de fermages revive. Cette créance
sera-t-elle encore garantie par le privilège du bailleur ?
Nous le croyons: l'annulation du paiement seul fait que la créance primitive n'a jamais cessé d'exister et elle doit, à notre sens, subsister avec tous les acceseoires qui y étaient attachés, notamment avec le privilège.
On objecte à cette solution que la convention des parties ne peut par elle-même donner naissance à un privilège. Cette objection ne nous paraît pas porter: ce ne sont pas les parties qui, dans notre hypothèse, créent le privilège : ils se bornent à constater qu'une créance du bailleur qui avait été, à un moment donné, paralysée par un paiement, n'a pas cessé d'exister ; et c'est la loi qui, par son seul effet, attache à cette créance le privilège qui la garantit (1).
b) Aliénation du fonds affermé
Nous avons vu que le privilège du bailleur, en tant qu'il s'applique aux objets garnissants et aussi au matériel d'exploitation, repose sur une idée de nantissement tacite.
L'on considère, dans la presque unanimité de la doctrine, que le bailleur possède les meubles du fermier par l'intermédiaire de l'immeuble
(1) En ce sens: Cass. Belgique, 25 janvier 1877, et Conclusious de M. l’avocat-général CLOQUETTrE, dans S. 78.2.23.
qui les contient. Or, l’article 2076 du Code civil exige, pour la conservation du gage, que l'objet donné en gage demeure en la possession du créancier ou du tiers convenu entre les parties. On applique ce texte au bailleur et l’on décide généralement, en conséquence, que, lorsque le bailleur, d'abord propriétaire des lieux loués, transporte à un tiers acheteur la propriété et la possession de l'immeuble affermé, il perd du même coup la possession des meubles qui étaient à la base de son privilège et ce privilège s'éteint. Par voie de conséquence, disparaîtra pour le bailleur primitif le droit de faire pratiquer une saisie-gagerte sur les meubles du fermier, pour les fermages échus antérieurement à la cession !1).
Cette solution a cependant été contestée par M. Labbé {2). Avec une très ingénieuse et très fine dialectique, 1l a montré que l’idée complète de nantissement n'était pas à la base de notre privilège, et que la possession des objets grevés était en réalité laissée au débiteur, au preneur,
(1) Cass., 14 déc. 1895, S. 93.1.169: Cass., 14 février 1527, S. Chr.; Orléans, 23 novembre 1838, S. 39.2.497 : Grenoble, 30 janv. 1864, S. 64.2.195 ; Caen, 9 mars 1891 ; DALLOZ supp!, V*® Prioilèges, n° 77; GuiLcouarp, I, 269; AuBry et RAU, parag. 261, texte et note 4: BAUDRY-LACGANTINERIE et DE LOynes, 1, 858; CARRÉ et CHAUVEAU: Lois de la procédure, VI. question 2793; COLMET DE SANTERRE, IX, n° 98 bis, II : TuëzarD, n° 336; LkBReTr. note DaALLoz, 94.1.265.
(2) Note sous Cass., 14 décembre 1892, dans S. 93.1.169.
et que cette condition de la possession du gage sag
par le créancier était ici remplacée par « cette
€ prescription de la loi que les meubles soient
placés et maintenus dans les lieux loués ». Il
serait donc abusif, suivant lui, d'appliquer au
privilège du bailleur l’article 2076 du Code
civil, qui ne vise que le cas d'un véritable nan-
tissement basé sur une possession réelle et
complète. « Concluons, dit1l, que la condition
de la possession par le créancier des meubles engagés est remplacée par les meubles du locataire affectés du privilège du bailleur, par cette prescription ayant un but analogue, que les meubles du locataire soient placés et maintenus dans les lieux loués ou dans le cercle de l'exploitation de la ferme. Nous disons que le but est analogue: l'explication est facile. La possession par le créancier gagiste est établie dans l'intérêt des autres créanciers comme un mode de publicité, pour les avertir du droit de préférence qu'ils subiront. Elle montre aux tiers que le meuble possédé primitivement par le créancier gagiste est affecté à sa garantie spéciale. D'où, si la possession propre du gagiste cesse, le privilège cesse, parce que le bien sorti des mains du créancier rentre dans la masse commune des biens du débiteur. Les tiers peuvent être trompés en voyant disparaitre le
« signe extérieur du privilège. Appliquons la « même recherche à notre hypothèse. Les « meubles, les fruits ont été déposés dans les « lieux loués et servent à leur utilisation ; « c'est la condition du privilège; c'est l’avertis- « sement donné aux tiers. Par la vente, l'ahé « nation et la tradition de l'immeuble à l’ache- « teur, cette condition, cette extériorité parlante « pour les tiers a-t-elle cessé d’être réalisée ? « non. Les meubles ont-ils changé de place, de « destination visible? non. Les autres créan- « ciers ont-ils été trompés, comme ils auraient « pu l'être, si les meubles étaient sortis des « lieux loués ? non. Pourquoi le droit de préfé- « rence ne subsisterait-1l pas ? »
Et, poursuivant son argumentation, M. Labbé invoque le but poursuivi par le législateur, qui a été, en organisant le privilège du bailleur, d'assurer le paiement de fermages qui, en pratique, ne sont pas toujours payés régulièrement ; il envisage l'intention présumée du vendeur de l'immeuble et de l'acheteur, qui n'a pas été de dépouiller le vendeur de la garantie que la lor lui accordait pour le recouvrement de sa créance:
Cette argumentation est à coup sür séduisante, et nous devons reconnaître qu'elle résout la question que nous avons posée par une analyse fort judicieuse des faits et des situations
Juridiques des parties intéressées. Nous ne croyons pas cependant que, depuis l'arrêt du 14 décembre 1892, critiqué par M. Labbé, la Cour suprème soit revenue sur sa jurisprudence.
Si l’on admet sur cette question l'opinion généralement enseignée, que le privilège du bailleur est perdu par le fait de l’aliénation de son immeuble, il convient en tous cas, d'apporter à ce principe une double exception :
D'abord, il n'en est plus ainsi lorsque, avant l’aliénation de son immeuble, le bailleur a commencé des poursuites et saisi-gagé le mobilier du preneur. En agissant ainsi, le bailleur a mis en mouvement son privilège; il l'a fixé d'une manière définitive au regard des tiers (1).
Ensuite, la règle doit encore recevoir exception dans le cas où l'acte d'aliénation contient une réserve expresse et formelle du privilège au profit du propriétaire vendeur. Dans cette hypothèse, on peut dire que l'acquéreur possédera le mobilier du fermier à la fois pour son compte personnel, à titre de garantie des fermages à échoir, et pour le compte du vendeur, pour sûreté des fermages échus (2).
(4) GuizLouaRD, I, 270.
(2) GuILLOUAR), ibid. THÉZARD, n° 336.
c) Aliénalion et déplacement des meubles du fermier, non suivis de revendication
La possession que l'on reconnait généralement au bailleur sur le mobilier du fermier peut disparaitre également par le fait de celuici: elle sera dans la plupart des cas le résultat d'une aliénation consentie par lui.
Mais nous avons vu que, sous certaines conditions, le balleur peut, malgré le déplacement des meubles, conserver son gage au moyen de la revendication exercée dans un délai utile.
Il ne suffit donc pas, pour que le privilège du bailleur disparaisse, que les meubles aient été aliénés et déplacés de la ferme; il est, de plus, nécessaire que le bailleur ait laissé passer le délai de quarante jours, fixé par l’article 2102, sans exercer son droit de revendication (1).
Ici, une question se pose : lorsque le bailleur n'a pas revendiqué dans le délai légal, il est certain qu'il ne pourra plus le faire désormais: son droit de suite est éteint: mais si le prix du mobilier aliéné reste encore dû au fermier, pourra-t-1l tout au moins exercer son droit de préférence Suricelprixt
Nous ne pensons pas que le droit de préférence survive au droit de suite, car l'expiration
(1) GuiLLOUARD, I, 353.
du délai de la revendication, en faisant disparaitre la cause du privilège, en dessaisissant définitivement le propriétaire de ce qui constitue son gage, anéantit, par voie de conséquence, le privilège lui-même avec tous ses effets. C'est, au surplus, la solution qui nous paraît commandée par le texte même de l'article 2102-r° alinéa 5, qui dispose: « Le bailleur peut saisir.…., « et 1] conserve son privilège, pourvu qu'il ait € fait la revendication... etc. » (1)
[Il existe cependant certains cas où le déplacement, même définitif, des meubles du fermier, non suivi de revendication du bailleur, ne fait pas perdre à ce dernier son privilège
C'est d’abord celui où ces meubles sont saisis et vendus à la requête d'un créancier autre que le bailleur. Le droit de revendication ne saurait, en effet, conférer au bailleur le droit de s'opposer à cette saisie et à cette vente. Dans ce cas, le bailleur n’a qu'un droit : celui de se faire colloquer par préférence sur le prix de la vente. Pour le conserver, il devra, conformément à l’article 609 du Code de procédure civile, former une saisie-arrêt sur ce prix, et réclamer, lors de la distribution par contribution, un paiement
(1) En ce sens : Guizcouarp, n° 354; BAUDRY-LAGANTI- NERtE el DE LOYNES, I, n° 459: AuBry et Rau, parag. 261, texte et note 42 bis, page 254: Lyon, 24 février 1836, S. 1836.2.414.
par privilège. Il ne sera même pas tenu d'attendre, pour obtenir ce paiement, la clôture de la contribution : l'article 661 du Code de procédure l’autorise, en effet, à faire statuer préliminairement sur son privilège par le Jugecommissaire de la contribution (1).
Enfin, il en serait de même, et le privilège ne serait pas éteint par le déplacement définitif des meubles, lorsque la vente est faite par un administrateur Judiciaire où un mandataire commun des créanciers, tels que l'héritier bénéficlaire, le curateur d'une succession vacante ou un administrateur séquestre (2), chargé de réahser dans l'intérêt commun de tous les créanciers.
(1) GUILLOUARD, 1, 355; BAUDRY-LACANTINERIE et DE Lov- NES, 1, n° 461; AuRRY et RaAu, parag. 261, p. 254, texte et note 44.
(2) BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, 462: AuBerY et RAU, Æod. loc., texte et note 45: Cass. 9 juillet 1894, D. JE TON
L'étude rapide à laquelle nous venons de nous livrer nous a fait voir que, depuis quelques années, l'institution du privilège du bailleur, et spécialement du bailleur d'un bien rural, subit une sorte de recul.
Elle était entrée, en 1804, dans notre droit moderne, avec l'ampleur et la solidité qu'une antique tradition avait conduit à lui accorder. Depuis quelques années, au contraire, il semble que la faveur du législateur se soit détachée d'elle : nous avons rencontré d’abord la loi du 19 février 1889, sur la restriction du privilège, puis celles des 18 avril 1898 et 30 avril 1906, sur les warrants agricoles : la première s'est contentée de restreindre l'importance de la créance garantie; mais les deux autres, en permettant au fermier de contracter un emprunt sur une partie de son avoir agricole, même contre le gré du propriétaire, ont porté, au privilège du bailleur d'un fonds rural, une atteinte grave qui, dans certains cas, pourra aller
jusqu'à l’annihiler à peu près complètement.
Sous l'empire de quelles idées ces réformes ont elles été faites ? À quels besoins répondentelles? La voie qu'elles semblent tracer est-elle bonne à suivre? Est-elle utile au point de vue général ? C'est ce que nous nous proposons de rechercher, en quelques lignes, dans cette conclusion.
[ n'est pas impossible que, dans l'esprit de quelques-uns des législateurs qui les ont votées, les lois récentes ne se rattachent à l'idée que la propriété, surtout celle du sol rural, ne doit plus être protégée aussi efficacement, aussi énergiquement qu'elle l'était au début du siècle dernier. |
Mais ce nest pas là, croyons-nous, le sens des réformes faites ni leur raison d’être. Il est difficilement contestable que, depuis un siècle, les conditions de l'agriculture, dans notre pays, les modes de l'exploitation de la terre se sont
profondément modifiés. Grâce à la diffusion des connaissances scientifiques parmi nos populations rurales, grâce aussi à l'impulsion de certaines industries, qui touchent de très près à l'agriculture et en tirent leurs produits, comme l'industrie sucrière, la culture des terres est devenue plus intensive : on cherche presque partout à obtenir d'elles le maximum de rendement. Or, ce mode de culture exige du culti-
La