‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 2 sur 15 · L. 4. ]n'quib. caus. pign. XX.2; ÉTÉ · texte numérisé non relu

L. 4. ]n'quib. caus. pign. XX.2; ÉTÉ

La loi romaine distinguait donc, au point de vue de l'objet de l’hypothèque, suivant qu'il. s'agissait du bail d'un héritage rural ou du bail d'un héritage urbain : dans ce dernier cas, le locator avait pour garantie les meubles apportés par le conductor sur le bien loué ; dans le premier, au contraire, les récoltes seules étaient affectées au paiement de la créance.

Pourquoi cette différence ? Elle s'explique par la différence des deux situations : le droit romain considérait sans doute que le propriétaire d'un bien rural était suffisamment garanti par la valeur des récoltes et il estimait plus naturel de lui conférer à titre de gage ou d'hypothèque une partie même de sa chose, les fruits ou récoltes ; le propriétaire d’une maison ou d’un fonds urbain ne saurait avoir au contraire d'autre sûreté que les objets mobiliers introduits dans l'immeuble par le locataire.

Nous sommes d'autant plus autorisés à penser que là se trouve bien le véritable motif de la distinction, que les jurisconsultes romains appliquaient la règle admise pour les héritages urbains, lorsqu'il s'agissait non plus d'immeubles frugifères, mais d'héritages ruraux tels que étables, granges, greniers, etc. (1).

Il convient d'ajouter que, si l’hypothèque

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