‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 4 sur 15 · I. — Des meubles garnissant la ferme · texte numérisé non relu

I. — Des meubles garnissant la ferme

1° Le privilège affecte d'abord le prix de tout ce qui garnit (la maison louée) ou la ferme.

Cette catégorie d'objets grevés est commune

a Le]

à l'hypothèse d'un bail de maison et à celle de la location d’un fonds rural : dans un cas comme dans l’autre, les « meubles garnissant » sont soumis au privilège.

Quel est donc le sens de cette expression de la loi? La question prête, en doctrine, à quelque controverse. Certains auteurs, s'appuyant sur l'origine historique de l'article 2102, sur l’article 171 de la coutume de Paris, d'où cette disposition est extraite, concidèrent comme atteints par le privilège tous les meubles qui se trouvent dans l'héritage loué : il suffit qu'ils occupent une place dans les lieux loués pour qu'ils soient considérés comme meubles garnissants. Cette interprétation serait, dit-on, celle qui était admise dans l’ancien Droit ; Pothier, commentant le texte des Coutumes de Paris et d'Orléans, employait indifféremment comme expressions synonymes ( meubles garnissants » et « meubles étant dans ladite ferme ou maison ». Or, le Code a reproduit les formules de Pothier. Pourquoi attribuer à la formule dont il se sert un sens différent de celui admis par Pothier ? Au surplus, ajoute-t-on, le sens extensif que cette opinion donne à l'expression qui nous occupe cadrerait parfaitement avec le but poursuivi par le législateur : le vœu de la loi n'est-il pas, en effet, de donner au bailleur une garantie aussi complète que possible ? Du

reste, en restreignant l'étendue du gage de ce dernier, l'intérêt du fermier serait, par contrecoup et par voie de conséquence, sacrifié, car le résultat nécessaire de cette restriction serait une invitation pour les propriétaires à exiger de leurs fermiers une exécution plus rigoureuse de leur contrat, un paiement plus exact de leurs dettes de fermages. Enfin, ajoute-t-on, la preuve que tel est bien là le sens de l'expression légale se trouverait dans l'article 819 du Code de procédure civile, relatif à la saisie-gagerie. Le privilège et la saisie-vagerie ayant le même but, doivent nécessairement s'appliquer aux mêmes biens. Or, aux termes de l’article précité, quels sont les biens que peut saisir le locateur? Ce sont les effets et fruits étant dans les maisons, bâtiments ruraux et sur les terres Cr)

Cette opinion est loin d'être unanimement admise : elle est même critiquée par la majorité des auteurs. M. Guillouard, notamment, nous parait l'avoir vigoureusement réfutée en répondant à la fois à l'argument historique et à celui tiré de l’article 819 du Code de procédure civile. Au premier point de vue, il fait à Juste titre remarquer que les textes des coutumes de

{) MourLoN, Examen crilique du commentaire de M. Troplong, I, n° 84; PonT.I, n° 121; BauDRY LaACaAN- TINERIE, Précis de Droit Cicil, n° 1087.

Paris et d'Orléans, tout en se servant d'expressions très larges, recevaient, en réalité, des principaux commentateurs de l’ancien Droit, et notamment de Brodeau, Ferrière et Pothier, une interprétation restrictive. Suivant ces auteurs, en effet, pour que les membres fussent grevés du privilège du bailleur, il ne suffisait pas qu'ils se trouvassent à un titre quelconque dans les lieux loués, ils devaient «exploiter » la maison et la métairie louée. Et quels étaient les meubles qui étaient censés exploiter ? C'était, suivant l'expression du dernier des auteurs cités, ceux qui paraissaient y être pour « y demeurer ou pour y être con- « sommés, ou pour garnir la maison ou la « ferme ». Le sens des termes de la coutume se trouve donc ainsi précisé et délimité par la doctrine ; et comme la même expression se rencontre dans l'article 2102 du Code civil, on est conduit à admettre que « tout ce qui garnit la ferme » n'est pas précisément (tout ce qui s'y trouve }).

L'argument tiré de l'article 819 du Code de procédure civile n'apparaît pas à M. Guillouard comme plus résistant. Tout d’abord, malgré la concordance qui semble devoir exister entre deux institutions voisines comme Ja saisie-gagerie et le privilège, il convient d'observer que ce texte nest qu'un texte de procé-

(orne) Se

de la matière qui nous occupe. Au surplus, ce texte est-il si décisif? Si, en effet, à la vérité, le

dure et que ce n'est point là que réside le siè

premier alinéa de cet article se sert de l’expression ( étant dans lesdites maisons et sur les terres », 1] convient de remarquer que le troisième alinéa du même article revient à l’express garnissant » la ferme. Est-ce e législateur du Code de procédure civile ne manifeste pas formellement son

sion ( meuble quetparilà, "il

intention de ne pas déroger à l'étendue du privilège, telle qu'elle est établie par l’article 2102?

Au surplus, remarque l’auteur, l'interprétation restrictive donnée par les commentateurs est aussi équitable que juridique. S'il est juste, en effet, de donner au bailleur un droit de gage sur les meubles qui «exploitent » l'immeuble, il le serait beaucoup moins de le lui accorder sur les objets qui ne se trouvent qu'accidentellement et par hasard dans les lieux loués. Rationnellement, le bailleur n'a pas dû compter sur ces objets pour se payer de sa créance, le cas échéant.

Aussi, lorsqu'il s’agit dénoncer sur ce point de droit son opinion, M. Guillouard s'exprime-t-1l AIS

« Il ne suffit pas, pour que des meubles « soient soumis au privilège du bailleur, qu'ils « se trouvent dans (la maison ou) la ferme

(« louée, il faut encore qu'ils v jouent un rôle, «qu'ils y remplissent une fonction, perma- « nente ou temporaire, appropriée à la nature « de l'immeuble Joué, ou à la destination qui « lui est donnée, et que le bailleur ait dû « compter sur leur présence dans l'immeuble « pour lui servir de gage » (1).

Ce principe étant posé, on considérera comme meubles garnissants tous les objets qui se trouvent sur le bien rural loué et qui contribuent à sa mise en valeur ; par exemple: les bestiaux, les récoltes engrangées, les instruments nécessaires à l'exploitation de la ferme, tels que charrues, chevaux, voitures, machines, etc...

[Il n'y a pas, du reste, à distinguer entre les meubles qui se trouvent dans les lieux loués au début de la location et ceux qui y ont été introduits depuis ; les uns et les autres, du moment qu'ils «garnissent » les lieux loués, forment, au même titre, le gage du propriétaire (2).

Peu importe également que les objets grevés du privilège soient introduits dans l'immeuble loué pour un temps limité ou pour une période indéterminée : la loi n'exrge pas, en effet, que les meubles du fermier aient été introduits dans

(1) En ce sens, AuBry et RAU, t. 8; parag. 261, p.227, texte et note 5; BAUDRY LACANTINERIE et DE Lovxes, n° 363. COLMET DE SANTERRE, IX, n° 98 bis, IV.

(2) GuiLLouaARp, I. n° 281 ; Alger, 31 janv, 1891, S. 1891.2.136.

le fonds loué à perpétuelle demeure : elle ne se préoccupe que d'une chose : ces meubles « garnissent-ils » l'immeuble ? Si oui, le privilège du bailleur les grève (1). Cette solution, qui a été donnée par la Cour de Paris (2) à propos des marchandises destinées à être

vendues, est vraie également en matière de bail d'un bien rural.

Il peut arriver, et en pratique il arrive même souvent, que les meubles se trouvant dans la ferme louée ne sont pas la propriété du preneur, soit que celui-ci ait consenti une souslocation, soit qu'il ait reçu, à titre autre que celui de propriétaire, des meubles, bestiaux ou matériel appartenant à un tiers; dans ce cas, le privilège du bailleur grève-t-1l les meubles qui n appartiennent pas au fermier? L'étude de cette question nécessite une distinction entre deux hypothèses : celle où les meubles appartiennent à un sous-fermier, et celle où 1ls sont la propriété de tiers proprement dits.

a) Les meubles appartiennent à un sous-fermier.

Il n'est pas douteux, dans ce cas — c'est un point unanimement admis — que ces meubles

(4) BauDRY LACGANTINERIE et DE LOYNES, t. 1, n° 367. (2) 21 avril 1886, Sir. 87.2.203.

sont grevés du privilège du bailleur originaire. Ce privilège, toutefois, n'existe que dans une mesure restreinte, dans la mesure de l’action directe donnée au bailleur contre le sousfermier, par l'article 1753 du Code cvil.

À première vue, cette règle peut sembler étrange : le propriétaire doit savoir, en effet, que les meubles n'appartiennent pas à son locataire. De plus, le contrat de sous-location est, à l'égard du propriétaire, res inler alios acta. Il apparaît dès lors comme peu rationnel que le privilège soit accordé au propriétaire sur les meubles du sous-preneur.

Cependant, en examinant de près cette solution, on constate qu'elle repose sur une base rationnelle et Juridique. Le privilège est fondé, en effet, comme le remarque Troplong, sur l'occupation de la ferme (ou de la maison) par les meubles; et 1l importe peu, par conséquent, que le sous-bail soit, par rapport au propriétaire, res inter alios acta.

Au surplus, la solution qui nous occupe trouve une base inébranlable dans la combinaison de deux textes de loi: les articles 1753 du Code civil et 820 du Code de procédure civile. Le premier de ces articles, interprété par la jurisprudence et la doctrine, implique l'existence d'une action personnelle directe du propriétaire contre le sous-preneur. La Cour

de Cassation a notamment affirmé l’existence de cette action dans un arrêt du 13 Jjanvier 1892 (1), où elle décide « qu'il résulte des « termes de l'article précité, que les sous- « locataires sont, vis-à-vis du propriétaire, « bailleur originaire, dans la situation d'obligés « personnels; qu'il suit de là que le proprié- « taire, pour agir contre le sous-locataire, n'est « pas réduit à exercer les droits du locataire « principal; quil puise, dans le contrat de « bail et dans le fait de l'habitation, le droit de « le poursuivre directement. » D'autre part, l’article 820 du Code de procédure civile permet au bailleur de faire saisir-gager les meubles des sous-fermiers garnissant les lieux par eux occupés, et reconnaît ainsi implicitement que ces meubles sont affectés au privilège du locateur, la saisie-gagerie étant le préliminaire de l'exercice du privilège (2)

Cette solution est au surplus traditionnelle.

La loi romaine l'admettait déjà : « .….În eam « duntaxat summam invecla mea el tilala lene- « buntur, in quam cænaculum conduxi » (3).

(1) Pano. fr. per. 1893.1.129, et note de M. BoUvIER.

(2) En ce sens, GuiLLouARD, I, n° 302; BAupry-Lac. ct pr LOYNES, I, n° 374; AuBry et Raw, t. III, parag. 261, p 235, 5° édilion, texte et note 17 ; TroPLoNG, ÏI, n° 151 bis; Por. 1, n° 419; TuÉzarp. n° 345. Cass. 2 Avril 1806, Sir, chr. HET 2e

(3) L 141$ 5, Dis: Lie Pienerar, act. XIIT, 7:

Et Ferrière nous apprend que c'était aussi la solution de l’ancien Droit : « Le propriétaire, « dit-il, a pareil privilège, tant sur les meubles « du second locataire que sur ceux du premier, « c'est-à-dire que, si le locataire a rétrocédé son « bail à un autre, le propriétaire aura le même « privilège sur les meubles de celui à qui la « rétrocession a été faite : la raison est que le « privilège est fondé sur l'occupation des meu- « bles; aussi, il n'importe que le second loca- « taire n'ait point contracté avec le propriétaire; «-ses meubles ne laissent pas de lui être « obligés et hypothéqués parce qu'ils occupent « sa maison » (1).

Il résulte donc des deux textes que nous venons de citer que les meubles du sous-fermier sont atteints par le privilège du bailleur; mais ils ne le sont, comme nous l'avons dit en tête de notre paragraphe, que dans la mesure et avec la limitation qu'indique l’article 1953. Le privilège, en effet, a pour base l'action directe et il ne saurait avoir plus d’étendue qu’elle. De là, 1l suit que, lorsque le sous-fermier a payé sans fraude ses fermages au fermier principal, le privilège disparait, comme du reste l’action directe. Ces solutions rationnelles sont commandées par les dispositions mêmes sus-rap-

(1) Comp. des comment. sur la Coutume de l'aris. Sur ET D PA)

pelées : l’article 1753 limite, en effet, l’obligation du sous-preneur envers le propriétaire au « prix de la sous-location, dont il peut être « débiteur au moment de la saisie », et l’article 820 du Code de procédure civile lui permet d'obtenir main-levée de la saisie-gagerie en justifiant qu'il a payé sans fraude (1).

Afin de prévenir les collusions entre le fermier principal et le sous-fermier, la loi considère comme non avenus les paiements que le sous-fermier aurait faits par anticipation (art. PS Code cimilet.820 Code proc#civ.) Elle permet cependant d'opposer au propriétaire les paiements effectués avant l'échéance, soit en vertu d’une clause de bail, soit en conséquence dérllusise des lieux.

Cette limitation du privilège au prix de la sous-location, due au moment de la saisie, n'existe, observons-le, que lorsqu'on est en présence d'une sous-location régulière et valable. Si, au contraire, la sous-location a eu lieu au mépris d'une interdiction stipulée par le bail et à l'insu du bailleur, elle n'est pas opposable à ce dernier, qui, dans ce cas, aurait sur les meubles du sous-fermier des droits identiques à ceux qu'il avait sur les meubles de son locataire direct. Comme le dit très

(1) GuILLOUARD, loc. cit., n° 303; BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, n° 374; Toulouse, 5 février 1845, S. 45.2.279.

bien, M. Guillouard, « ce que l'article 1753 (€ prévoitet règlemente (et aussi peut-on ajouter « l'article 820 du Code de procédure civile) ce « sont les effets d'une stipulation licite, auto- « risée ou du moins non défendue par le bail € primitif; mais lorsque le bailleur a pris soin « de défendre la sous-location, peut-être dans « le but d'échapper à la limitation du gage « prévu dans l'article 1753, cette sous-location « ne lui est opposable dans aucune de ses « conséquences » (1).

Ce principe étant admis que les meubles du sous-fermier ne sont obligés que jusqu à concurrence du prix de sous-location dù lors de la saisie, on est amené à se demander si le privilèce du propriétaire subsiste dans le cas où la sous-location est consentie gratuitement par le fermier principal.

Nos anciens auteurs, Barthole, Basnage et Domat, qui paraissent s'être assez préoccupés de la question, affranchissaient complètement le sous-locataire. Mais, bien que cette solution paraisse résulter rigoureusement des principes, nous croyons devoir, sur ce point, suivre, avec la majorité de nos auteurs modernes, l'avis

(1) GuizLouarb, loc. cit. n° 304; B\ubRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, n° 375; AuBRry et. RAU,10C. cit. p.235. “lexteet noleAZ Reg 11 avr 1892/"SiRe),- 0921433 et la note de M. LABBÉ, D. 92.1.345, et la note de M. be Lo\nes.

contraire professé par Pothier (1), et décider que le propriétaire pourra exercer son privilège sur les meubles du sous-fermier à proportion de la partie sous-louée, toutes les fois du moins que la sous-location gratuite aura une importance réelle, soit quant à la durée, soit quant à l'étendue des lieux occupés. La doctrine contraire donnerait passage à la fraude et conduirait, en effet, dans certains cas, à la négation même du privilège du propriétaire (2).

Il suit, de ce qui précède, que les meubles du sous-fermier se trouvent grevés de deux privilèges, celui du bailleur primitif, dans les conditions et. proportions que nous venons de déterminer, et celui du locataire principal, qui trouve, dans ce privilège propre (voir plus haut, chapitre [IT et arg' art. 819 Cod. proc. civ.), la garantie du prix de la sous-location. Si ces deux privilèges viennent en concours, celui du propriétaire viendra en première ligne, et ce qui, par suite de l'exercice de ce privilège, sera payé au propriétaire, sera déduit du prix de la sous-location due au locataire principal.

A l'hypothèse de la sous-location nous assimilerons celle de la cession par le fermier de son droit au bail. Sous certains aspects, dans

'OTHIER, Louaye, n° 236.

PErsie, art. 2102, parag. I, n° 11 ; DELVINGOURT, t. IT,

l'examen desquels nous n'avons à entrer ici, le contrat de cession. qui procède de la vente peut différer du contrat de sous-location qui n'est qu'un second bail s'ajoutant au bal primitif ; mais, dans le cas d’une cession, on s'accorde généralement à reconnaîire que le bailleur OrIginaire a une action directe contre le cessionnaire du droit au bail, identique à l'action directe accordée contre le sous-preneur. Cette action directe doit être, à notre sens, dans un cas comme dans l’autre, garantie par le même privilège sur les meubles garnissant d'une manière identique les lieux loués.

b) Les immeubles sont la propriété de tiers.

Cette hypothèse diffère de la précédente (celle de la sous location) en ce que le propriétaire n a pas cessé de se trouver en présence du fermier primitif : ce dernier continue d'occuper la terme louée. Mais il y a introduit pour la garnir des objets qui appartiennent à des tiers et qui ne lui ont été confiés qu'à titre précaire, par “exemple à titre de prêt, de louage ou de nantissement, etc... La question se pose de savoir si ces meubles vont se trouver atteints, en même temps que ceux du fermier, par le privilège du bailleur.

Il semble que, rationnellement, la négative

doive être admise. On conçoit difficilement que le bailleur puisse saisir et faire vendre, à titre de garantie de sa créance, les meubles de personnes avec qui il n'a pastraité, avec lesquelles il n’a aucun lien de droit. L'article 2093 du Code civil ne limite-t-il pas d'ailleurs aux seuls biens du débiteur le gage commun de ses créanciers ? Au surplus, le privilège qui nous occupe repose sur un gage tacite, et comment admettre que le preneur ait pu constituer un gage sur une chose qui ne lui appartenait pas ? (1)

Historiquement, nous trouvons que dans l'ancien Droit, dans Pothier notamment, l'existence du privilège dans notre hypothèse était admise ; et Pothier, que la justification de cette solution paraît préoccuper, la trouve dans le consentement présumé du propriétaire des meubles confiés au preneur.

Dans notre Droit moderne, 1l nest pas douteux que la même solution doive être donnée. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent au bailleur de la ferme ledroit d'exercer le privi-

COSVPSPON tn PRE NCDRENTD 1209004107;

(2) AuBrY et RaAu, par. 261, p. 235; GUILLOUARD, I. 282. BAUDRY-LACANTINERIE @t DE LoYNES, 1.377; DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, IX, 98 bis, VII ; LAURENT, XXIX, 417 ; DAÉZARD SL PAT 0 NMEIMS TA SMS 2 027 Ci Rens août 14815, S. 20, 1 469; Grenoble, 4 août 1832, S.:33, 2, 74 ; Douai, 19 février 1848, S. 48, 2, 743: Rej. 17 Mars 1873, Sr A0 D 74 410149 Dijon, 10,.Mai 1893; D.'93, 2,479; Trib. Grenoble, 23 Février 1886.

lège de l'article 2102, alors méme que les meubles garnissants n'appartiennent pas au fermier {2 ; et il est admis qu'il n'y a pas lieu de distinguer en vertu de quel acte ou de quel texte le fermier a placé les meubles sur la propriété louée : peu importe qu'il en soit lui-même nanti comme créancier gagiste, comme dépositaire, comme emprunteur où comme locataire.

Mais si le principe est unanimement reconnu, il existe sur sa justification juridique, et sur les exceptions qu'il comporte, certaines divergences de doctrine.

Tout d'abord, sur quelles raisons de droit se fonde cette solution ?

Suivant les uns, il y en aurait deux : c'est que d'une part, le propriétaire a dü croire que tous les meubles apportés dans sa ferme appartenaient à son locataire, et que, d'autre part, le propriétaire réel des meubles à tacitement consenti à ce qu'ils fussent affectés au privilège du bailleur {1).

D'après Duranton (2), ce qu'il y a dé mieux à dire, c'est qu'il y a faute ou imprudence de la part du propriétaire des objets mobiliers de les avoir confiés à un locataire de la solvabilité duquel 1l n'était pas certain.

M. Laurent critique cette raison et estime

Port enton )

(1 CRI NEC GED Ie

que l’imprudence du propriétaire des meubles ne peut pas autoriser le locataire à engager,

pour le paiement de ses fermages, des choses qui ne lui appartiennent pas, et il lui apparaît que l’article 2279 fournit un motif plus juridique (1). « Celui, dit-il, qui possède un objet à

titre de propriétaire en acquiert la propriété s1l est de bonne foi.Si l'on peut acquérir la propriélé d'un objet mobilier par la possession de bonne foi, on peut aussi acquérir un droil réel sur un objet mobilier que l'on possède de bonne foi; or, le bailleur a un droit réel sur les objets qui garnissent les lieux loués ; il l'a à titre de gage, donc parce qu'il possède, car il n'y a pas de gage sans possession. C’est le preneur qui les soumet à ce gage, en les recevant chez lui; peu 1mporte qu'il ne soit pas propriétaire, car la propriété des objets mobiliers est acquise à l'acquéreur, quand même le vendeur n'en a pas la propriété ; de même le bailleur acquiert son droit réel sur les meubles qu'il possède, par l'intermédiaire du preneur, quoique celuici n’en soit pas propriétaire ; il suffit que le bailleur les possède de bonne foi. Dans cette théorie, il est indifférent que le preneur sache que les meubles ne lui appartiennent pas; il

«est encore plus indifférent que le propriétaire « des objets mobiliers ait une action en resti- « tution, et 1l n'est pas nécessaire de présumer, « avec Pothier, qu'il consent à ce que les meu- « bles servent de gage au bailleur; car ce n'est « pas le propriétaire des effets mobiliers qui les « donne en gage, cest le. preneur; tout: $e « passe entre celui-ci et le bailleur de l'immeu- « ble ; et dans ces rapports, on peut appliquer « le principe qu'en fait de meubles, possession « vaut titre. »

Nous sommes, en ce quinous concerne, assez enclin à nous rallier à cette doctrine, ajoutant toutefois, qu'en dehors de la règle de l’article 2279, nous croyons quil y a lieu de prendre en considération, d'une part, la généralité des termes de l’article 2102-1°, qui ne fait aucune distinction lorsqu'il parle de tout ce qui garnit la ferme louée, et d'autre part, cette circonstance que le propriétaire a dù raisonnablement croire que les meubles introduits par le locataire dans l'immeuble étaient sa propriété (1).

Quant à la jurisprudence, il suffit de parcourir ses arrêts pour se rendre compte qu'elle se préoccupe fort peu de justifier le principe qu'elle applique : elle l'affirme comme une chose qui

(1) GUILLOUARD, I n° 282: BAULRY-LACANTINERIE et pre

LOMNESATANI TEE

Va de soi, et généralement se borne là (1).

De ce que l'extension du privilège du bailleur aux meubles des tiers repose sur la règle de l’article 2279, nous tirons une conséquence, admise également en doctrine et en jurisprudence : c'est que, pour invoquer cette extension, le bailleur de la ferme devra être de bonne foi. La maxime (en fait de meubles, possession « vaut titre » ne peut en effet être invoquée que par un possesseur ( de bonne foi ». Or, quand sera-t-1l possible de dire ici, que le bailleur de la ferme sera de mauvaise foi? La mauvaise foi consistera dans la connaissance, par le bailleur, que les meubles garnissant sa ferme n'appartenaient pas à son fermier et que le propriétaire de ces meubles ne consentait pas à ce que ces meubles lui servissent de gage (2).

Cette solution, qui repose sur les principes généraux de la possession, est commandée aussi par le texte de l'article 2102-4° qui, supposant un conflit entre le privilège du vendeur d'effets mobiliers non payés et le privilège du locateur, donne la préférence au premier, « lorsqu'il est prouvé que le propriétaire avait connaissance « que les meubles et autres objets garnissant

(A) W.:not. août 1815; S. et PAL. Chr. Alger, 31 Jänvier 1RJINS 19172130:

(21 GUILLOUARD, n° 234: BaAGDRY-LACANTINERIE et DE Lovnis. n° 377: Cass. 3 janvier 1883, S283:1.860 1 AIX, 30

« sa ferme n'appartenaient pas au locataire ». L'article 1813 donne, d'autre part, une solution identique pour le cheptel fourni par autrui.

La nécessité de la bonne foi étant admise, 1l s'agit de rechercher maintenant à quel moment elle doit exister. Nous pensons à cet égard qu'il suffit qu'elle existe au moment de l'introduction des meubles dans la ferme louée. À ce moment là en effet le privilèges imprime sur les meubles, et la révélation faite ultérieurement au bailleur, que ces meubles ne sont pas la propriété du preneur, ne saurait faire obstacle à l'exercice du privilège, pas plus que le droit acquis à un acheteur de bonne foi mis en possession, ne périrait lorsque sa bonne foi vient à cesser (1). C'est en ce sens qu'il a été jugé que la vente faite par un fermier des animaux servant à l'exploitation de la ferme, s'il les conserve à titre de cheptel, sans qu'ils aient été déplacés, ne saurait nuire au locateur, malgré la notification du cheptel qui pourrait être faite postérieurement 2).

Un auteur cependant, tout en adoptant, sur la question que nous étudions, le principe admis

(1) GUILLOUARD, n°285; BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, n° 378; AUBRY et RAU, p. 236; LAURENT, XXIX, 419 : THÉZARD, n° 344: Trib. Seine 11 novembre 1897, Journal Le Droit au D février 1898.

(2) Trib. civ. Laon, 31 janvier 1894, Gaz. Trib.. 14-15 mai

par tous, y apporte, dans l'intérêt du tiers propriétaire de meubles, une importante restriction ; il estime trop rigoureux et peu équitable pour ce tiers, de considérer ces meubles comme engagés pour l'intégralité des obligations résultantdu-bail et iladmet que ce tiers pourrait, au cours de la location, reprendre ses meubles, en offrant au propriétaire le paiement des fermages échus et d'un terme à échoir, sauf au propriétaire à agir en résiliation, conformément à l'article 1766 du Code avil, si la ferme ne se trouve plus suffisamment garnie de meubles ou de matériel d'exploitation (1).

Nous croyons, avec M. Guillouard, qu'il convient de rejeter ce tempérament et de décider que le mobilier d'autrui, devenu le gage du propriétaire de bonne foi, doit répondre des fermages échus et à échoir, de la même manière et avec la même étendue que les meubles du fermier. Là où l'article 2102-1° ne distingue pas, on ne saurait, en effet, sans tomber dans l'arbitraire, formuler de distinction.

Au surplus, ajoute M. Guillouard, cette solution serait, au fond, très injuste pour le bailleur. « Celui ci, en voyant la ferme bien garnie, ne « s’est pas inquiété de la solvabilité du preneur, « et l'a laissé jouir paisiblement des lieux

Charonne

5 4 GENP PRET

« loués ; puis, quand la situation de celui-ci « serait sur le point de devenir mauvaise, le « propriétaire du mobilier le reprendrait en « payant les termes échus et un termeà échoir, « laissant ainsi le bailleur en présence d'un « bail inexécuté et d'un immeuble dénanti, ce « qui est inadmissible (1) ». La jurisprudence s'est prononcée dans ce dernier sens, en matière de bail à loyer tout au moins (2).

La bonne foi, avons nous dit, est nécessaire pour que le bailleur puisse invoquer son privilège ; il importe de bien préciser le sens que nous donnons à cette formule. Nous entendons par là que, si le bailleur est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il sait, au moment ou les meubles d'autrui sont introduits dans la ferme louée, que ces meubles n'appartiennent pas au fermier, son privilège ne prendra pas naissance ; et nous pensons quil ne suffit pas de dire, avec M. Guillouard, que dans ce cas le privilège existe, mais qu'il n'est pas opposable au propriétaire des meubles.

Pour justifier cette solution, qu'il reconnait contestable en législation, M. Guillouard se base sur la disposition de l'article 2102-4°, qui

déclare que le privilège du vendeur d'effets

(es

(1) GuiLLouaRp, n° 285 ; AuBry et RaU, parag. 261, p. 236, note 23; LAURENT, XNIX. n°419.

(2) Paris, 26 mai 1814,S, C. NIV, HI 389;

BIENS GREVÉS DU PRIVILÈGE 55 mobiliers «ne s'exerce qu'après celui du pro- € priétaire de la maison louée ou de la ferme, (à moins qu'il ne soit prouvé que le proprié- (« taire avait connaissance que les meubles et (Ç autres objets garnissant sa maison où sa « ferme n'appartenaient pas au locataire »: et il conclut qu'il résulte de ce texte que le baïlleur peut exercer son privilège dans tous les cas, qu'il ait ou non connu le droit des tiers; seulement, dit-il, son privilège sera classé après celui du vendeur dont il a connu les droits.

Cette interprétation et cette déduction ne nous semblent pas exactes. L'alinéa 3 du n° 4 de l'article 2102 ne prévoit, en éfiets qu'une hypothèse : celle du conflit entre le privilège du bailleur et le privilège du vendeur d'effets mobiliers non payés, garnissant la maison louée ou la ferme : et, suivant que le bailleur a eu où non connaissance des droits de ce vendeur, il lui refuse ou lui donne la priorité de ane leshauteurs et même les”décisions de justice admettent ici que, lorsque le texte précité parle de la connaissance par le propriétaire « que les meubles garnissant sa ferme n'appar- « tenaient pas au preneur », il emploie une formule qui ne traduit pas fidèlement la pensée du législateur : il ne peut évidemment s'agir que de la connaissance des droits de privilège du vendeur non payé; cette circonstance qu'il

s'agit d'un vendeur suppose nécessairement que le locataire est bien devenu propriétaire, et qu'il ne peut s'agir d'un droit de propriété existant au profit de tiers.

Dans l'hypothèse que nous envisageons, au contraire, le conflit ne se produit plus entre deux privilèges, mais entre un droit de privilège, celui du bailleur, et un droit de propriété. Nous pensons qu'il est impossible d'induire du cas précédent à celui-ci. C'est, croyons-nous, aux principes du nantissement qu'il faut recourir, puisque le privilège de l’article 2102-1° repose sur une idée de nantissement tacite. Or, pour qu'un gage soit constitué valablement, existe juridiquement, il faut que le constituant soit propriétaire de la chose donnée en gage. Le créancier gagiste de mauvaise foi ne peut pas invoquer sa possession, ni l'article 2279. La logique conduit à appliquer la même règle au locateur (1).

Le bailleur de bonne foi pourra, nous venons de le voir, exercer son privilège sur les meubles des tiers; au contraire, la revendication du propriétaire des meubles sera admise à l'encontre d'un bailleur de mauvaise foi. Il importe maintenant de rechercher comment se prouvera la bonne ou la mauvaise foi, et à qui, du bailleur

(1) Consulter sur ce point Note pe Loyxes sous Dijon, 8 janv. 94, Dal. 1895.2.17.

ou du tiers, incombera la charge de la preuve.

Les termes de l'article 2268 du Code civil nous autorisent à dire, avec l'opinion générale, que la bonne foi du bailleur doit se présumer. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. appartient donc à celui qui voudrait, au préjudice du bailleur, revendiquer les meubles lui appartenant, d'établir la mauvaise foi du bailleur (1).

Par quels moyens cette preuve sera-t-elle faite ? Deux opinions paraissent ici s'être fait jour. Certains auteurs, M. Pont notamment (2), en décidant qu'on ne saurait, sur cette question, établir une théorie absolue, admettent que, dans certaines circonstances exceptionnelles, la connaissance du fait que le preneur n'est pas propriétaire des meubles pourra résulter des circonstances ; mais hors de ces situations d'exception, une notification régulière des droits du propriétaire des meubles, faite au bailleur, devient une nécessité.

Nous n'admettons pas cette façon de voir, parce que d'abord elle comporte nécessairement un certain arbitraire : quand en effet, une notification sera-t-elle nécessaire et quand ne le

(1) GuizzouArD, n° 285; BAUDRY-LACANTINERIE et DE Lovnes, n° 379: COoLMET DE SANTERRE, IX, n° 28 Dis; THÉzARD, n° 344. En ce sens : Alger, 31 janv. 91, SIREY,

(2IMPONT LL ne122

scra-t-elle plus ? Et parce qu'ensuite le texte même de l’article 2102, lorsqu'il règle le conflit entre le privilège du bailleur et celui du vendeur de meubles ne vise aucun mode spécial de preuve, lorsqu'il dit: (à moins qu'il ne soit « prouvé que le propriétaire avait connais- (WPSAnCe, Vetc:t7))

Nous pensons qu'il est plus logique et plus rationnel de dire que la loi, n'ayant ici apporté aucune dérogation au droit commun, on doit admettre les diverses modes de preuves qu'il autorise, c'est-à-dire :

a) La preuve écrite que le bailleur pourra se procurer, soit en adressant une notification au bailleur (art. 18131, soit en obtenant de lui une reconnaissance écrite ;

b) L'aveu du bailleur ;

c) La délation du serment;

d) La preuve par témoins ou par présomption ; peu importe que l'intérêt du litige dépasse ou non la valeur de cent cinquante francs ; il s'agit ici, en effet, de prouver, non pas un fait juridique, mais un simple fait.

C'est en ce sens que se prononcent aujourd'hui la plupart des auteurs (1) et la jurisprudence (2), dans les nombreuses décisions

(1) GuizLouanp, I, n° 287; AuBry et RaAU, t. 3, parag, 261, p. 236, lexte et noie 22; BaupryY-LACANTINERIE el DE LOYNES,.

J, 380; LAURENT, NXIX , 420: MHÉZARD, 344.

(2) Cass. 7 mars 1843, S. 43.1.985. P. 43.1.433; Bordeaux,

qui ont été rendues en matière de cheptel donné au fermier d'autrui.

If. — Objets servant à l’exploitation de la Ferme

À côté des objets qui garmissent les lieux loués, l'article 2102-1% mentionne, comme atteint du privilège du bailleur, (tout ce qui « sert à l'exploitation de la ferme. »

Une première question se présente tout d'abord à l'esprit : la loi a-t-elle en vue ici une classe d'objets différents de ceux que nous venons d'étudier, les meubles qui servent à l’exploitation de la ferme ne sont-ils pas en même temps des meubles garnissant ; et, à cet égard, l'article 2102-1° ne renferme-t-1l pas une superfétation ?

Un auteur,.M. Colmet de Santerre‘ (1), a exprimé cette opinion : (La loi nous paraît « s'exprimer surabondamment, dit-1l, quant « au mobilier d'exploitation, car les objets qui « servent à l'exploitation de la ferme, charrues, « chevaux, voitures, machines sont certai- « nement compris dans les choses qui garnis- « sent les lieux loués. »

16 mars 1849, S. 49.2.328; Alger, 29 décembre 1881, Journ. Jurisp. Alger, 1882, p. 161; Trib. Auxerre, 22 juill. 97, Gaz. » Pal., 13 nov. 97; Nancy, 31 janv. 1901, Gaz. Pal, du 14 juillet 1901.

(1) COMET Dr SANTERRE, IX, n°28 bis, IV.

Mais cet avis parait aujourd'hui critiqué par des auteurs considérables.

MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, trouvant plus rationnel de croire que la disposition légale rappelée doit avoir un sens, se demandent si la loi n'a pas eu ici en vue le cas spécial où l'immeuble loué consiste dans une propriété non bâtie (1).

M. Guillouard combat, lui aussi l'opinion émise par M. Colmet de Santerre et considère que le mobilier d'exploitation constitue bien une catégorie spéciale de meubles grevés du privilège, distincte des meubles garnissants. Il fait notamment observer que, si la loi ne s'était pas occupée spécialement de ce matériel d’exploitation, le déplacement opéré par le fermier aurait entrainé la perte du privilège, tandis que, suivant lui, la rédaction de notre article commande une autre solution et permet l'exercice du droit de gage, même après le déplacement de ce matériel.

[convient d'ajouter que, depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de décisions de jurisprudence ont attiré l'attention des jurisconsultes sur ce point spécial; et c'est à propos des meubles compris sous la dénomination de « matériel d'exploitation » que s'est posée

(MINT En RS CIRCLRST

BIENS GREVÉS DU PRIVILÈGE Gi

la question de savoir si le bailleur d'un immeuble non recouvert de constructions, tel qu'une prairie, un herbage, une terre labourable louée sans corps de ferme, etc., a droit à un privilège.

Nous avons déjà dit un mot de cette question au chapitre précédent (1), lorsque nous avons examiné à quelles personnes appartient le privilège qui nous occupe; mais nous en avons réservé l'étude approfondie, car nous estimons que la question qui s’agite, en doctrine et en jurisprudence, n'est pas tant de savoir si le privilège existe, que de rechercher sur quels biens il porte : c'est plutôt l'assiette du privilège que son existence qui est discutée.

La difficulté se présente dans les termes suivants : le privilège du bailleur d'un fonds rural non bâti peut-il s'étendre sur d’autres objets que les fruits et récoltes, peut-il porter sur ce qui sert à l'exploitation de la terre donnée à bail ?

S'il s'agit, par exemple, d'une terre labourable, louée isolément, le bailleur aura-t1l pour gage, en dehors des fruits et récoltes de l'année, le matériel d'exploitation, tels que chevaux et instruments aratoires? et s'il s'agit d'une prairie, affectée à l'élevage des bestiaux, sans qu'aucune récolte y soit faite, le bailleur pourra-

(4) V. ci-dessus, p. 30.

t-il exercer son privilège sur les animaux

nourris et engraissés sur sa propriété ?

Certaines décisions de jurisprudence admet-

tent la négative. La Cour de Bourges, notam-

ment, dans un arrêt du 1° juin 1886, a statué

dans les termes suivants :

« Attendu que l'article 2102 du Code civil distingue le locateur d'immeubles ruraux comprenant des bâtiments de ferme, du locateur des mêmes immeubles sans bâtiment :

qu'au premier il accorde un double privilège portant, 1° sur les meubles qui garnissent la ferme et sur tout ce qui sert à l'exploitation rurale ; 2° qu'il limite, au contraire, le privilège du second aux fruits et récoltes.

«€ Qu'il sen suit que le bailleur d'un pré d'embauche sans bâtiment de ferme, c'est-àdire d'un pré dont l'herbe, au lieu d'être fauchée, est mangée sur pied par des bes-

‘tlaux qui y sont placés du mois d'avril au

mois d'octobre, n'a de privilège que sur la récolte; qu étendre ce privilège aux animaux qui y sont placés serait violer la règle que les privilèces sont de droit strict et de stricte interprétation, et qu'en outre la signification de l'expression «( garnil» serait singulierement altérée si on l'appliquait aux bestiaux qui paturent dans un ré

« Attendu que les principes de la matière

confirment cette stricte interprétation; le mobilier de la ferme et tout ce qui sert à l'exploitation rurale constituent en effet la garantie du bailleur, en vertu du gage tacite qui résulte de la nature de la convention ; or, ce gage tacite ne saurait se rencontrer dans la convention de louage d'un pré d'embauche, les animaux qui y sont placés étant destinés à être vendus, et le locataire pouvant à son gré, selon son unique intérêt, à quelque époque de l'année que ce soit, disposer de ces animaux et les déplacer (1) ».

On peut également citer, dans ce sens, un

jugement du Tribunal d’Arbois du 14 Juin

Les savants annotateurs de la cinquième édi-

tion de l'ouvrage de M.M. Aubry et Rau

approuvent ces décisions (3) : « Le texte de

l’article 2102-1°, disent-ils, n'autorise aucun doute : d’une part, il assimile absolument la ferme à la maison, et il parle à deux reprises des meubles qui garnissent la maison ou la ferme (al. 1 ets)»; de l’autre, il fait suivre ces mots de ceux-ci dans l'alinéa 1°: « et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ». Le législateur a ainsi nettement indiqué

HOME 2) SiREY, 89.2.119 ; Paz. 1889.1.606.

SE

T. 3, par. 261, page 232, note 12.

son intention de grever du privilège non seulement tous les objets se trouvant dans la ferme elle-même, mais encore ceux qui étaient utiles à l'exploitation rurale dont cette ferme était le centre et qui se trouvaient placés en dehors des bâtiments. En présence d'une rédaction aussi claire, le privilège ne saurait être étendu à des cas que la lot ne prévoit pas. Il ne saurait l'être à l’attirail de culture et aux bestiaux placés sur une propriété non bâtie, et qui ne sauraient être considérés comme garnissant les lieux loués ».

Mais la Cour de Cassation repousse cette

interprétation restrictive des termes de notre

texte, et dans un premier arrêt du 22 mars

1893 (1), elle a admis, qu'en principe « le privi-

lège conféré au bailleur sur les effets garnissant la ferme et les objets servant à son exploitation, aussi bien que sur les récoltes de l’année, peut, suivant les circonstances, la nature des objets saisis et le mode d'exploitation de l'immeuble, profiter même au bailleur d'une propriété non bâtie relativement au matériel et aux bestiaux qui y seraient attachés à demeure et affectés à sa mise en valeur ».

Cette solution a été depuis généralement

(1) SIREY et PAL, 18931353.

admise par les Cours et Tribunaux Que € Attendu en droit, dit un jugement du Tribu- « nal de Beauvais du 4 avril 1895, que le « privilège accordé au bailleur par l'article «€ 2102-1° du Code civil, sur les effets garnis- « sant la ferme et les objets servant à son « exploitation, doit profiter également au « bailleur d'une propriété non bâtie, relati- « vement aux récoltes en meules, matériel ou « bestiaux placés sur sa terre; attendu que « cette interprétation de l’article 2102 est « confirmée par les dispositions de l’article 819 « du Code de procédure civile, aux termes « duquel le propriétaire a le droit de saïsir-gager « les effets et fruits se trouvant, non seulement « dans les maisons et bâtiments ruraux, mais « aussi sur les terres ».

Le même principe a été affirmé à nouveau par un second arrêt de la Cour suprême du 8 juillet 1901 (2).

La fréquence des décisions judiciaires sur cette difficulté montre assez l'intérêt qu'elle présente : en fait, les propriétaires des terres, prés ou herbages dépourvus de bâtiments d'habitation ou d'exploitation, forment une classe assez nombreuse.

(1) Caen, 3 avril 1894, S. et P. 94.2.312 ; Trib. de Beauvais, 4 avril 1895, S. et P. 97.2.150 ; Trib. Avesne, 22 juillet 1897, sous Douai, 16 Février 1898, S. et P. 1899.2.5.

(2) SirEeY, 1902.1.81.

66 … CHAPITRE. ri

Nous n'hésitons pas, en ce qui nous concerne, à nous rallier à la solution de principe donnée par la Cour Suprême ; et nous considérons en effet que c'est à cette solution que doit conduire l'étude du but que la loi s'est proposé, ainsi que celle de l'ensemble des textes relatifs à la matière.

Le législateur, en effet, ne s'est-il pas préoccupé, avant tout et par dessus tout, d'assurer une protection aussi large et aussi efficace que possible des bailleurs d'immeubles ? La législation coutumière avait élargi le cadre de la garantie assez restreinte que le Droit romain offrait au bailleur d'immeubles ruraux. Le Code civil s'est approprié dans l'article 2102-1° cette législation coutumière, et il a admis, au profit de ce bailleur, l'existence d'un privilège sur les effets mobiliers du locataire où du fermier, à la seule condition que ces effets soient, suivant US de M. Labbé: « placés et maintenus

« dans les lieux loués ou en corrélation avec la

« ferme pour son exploitation ».

+. en se plaçant au point de vue du but poursuivi par le législateur, on ne saurait distinguer entre le bailleur d'un fonds rural bâti et Se d’un fonds rural non bâti. La loi présume que l'intention des parties est d’affecter à la garantie du paiement des fermages, les meubles, le matériel, l'outillage du fermier ; quil s'agisse

de terres louées avec bâtiments ou sans bâtiments, le matériel comme les bestiaux affectés à l'exploitation sont un élément de crédit pour le fermier ; ils sont pris en considération par le bailleur, ils lui inspirent confiance. S 1l s'agit de pâturages, ils sont le seul mode d'exploiter la terre affermée ; le bailleur les a certainement considérés comme sa garantie éventuelle ; 1ls doivent donc lui servir de gage. Au surplus, dire dans cette hypothèse que le privilège du bailleur doit être restreint aux fruits et récoltes de l’année, ce serait refuser au bailleur toute garantie, puisque le pré loué en vue du pâturage des bestiaux ne; doit pas produire de récolte susceptible d'être vendue et réalisée.

Si nous envisageons maintenant les textes législatifs, nous reconnaitrons qu'ils conduisent à la même solution juridique. Pourquoi l'article 1765 oblige-t-1l le preneur d'un héritage rural à le garnir de bestiaux et d’ustensiles nécessaires à son exploitation, sinon pour permettre au bailleur d'exercer, le cas échéant, son privilège sur ces ustensiles et ces bestiaux ? (1) L'article 2102, d'autre part, est conçu dans les termes les plus généraux lorsqu'il déclare privilégiés « les « loyers et fermages des immeubles ». De même

. (1) GuiLLouArRD, Traité du lJouage, t. 2, n° 516.

68 CHAPITRE Ill

l’article 819 du Code de procédure civile dispose

que les propriétaires de maisons ou biens « ruraux peuvent faire saisir les effets et fruits « étant dans lesdites maisons et bâtiments « ruraux et sur les terres ». Enfin, la loi du 18 juillet 1889, sur le bail à colonat partiaire, dispose (article 10) que « le bailleur exerce le

privilège de l'article 2102 sur les meubles,

effets, bestiaux et portion de récoltes appar- « tenant au colon ». Nous ne voyons pas que l'on puisse trouver dans ces textes la moindre trace de la distinction proposée.

On a opposé — nous l'avons vu — à la solution que nous adoptions, le texte même de l'article 2102. Le mot « ferme » a-t-on dit, suppose nécessairement une agglomération de terres autour de bâtiments d'exploitation (Voir Bourges, 1‘ juin 1886, précité ; Amiens, 4 décembre 1886 (S. 1887. 2. 40); Tribunal d'Arbois, 14 juin 1886, précité). C'est également, nous l'avons vu, l'opinion de M.M. Aubry et Rau, pour lesquels la sigmfication du mot

ferme » se trouve restreinte par celle du mot « maison » qui le précède. Nous ne pensons pas que cette interprétation doive être admise. Le mot ferme n'a pas toujours le sens de terres garnies de bâtiments. [Le dictionnaire de l’Académie définit le mot «ferme », d'une part, la convention par laquelle un héritage est

donné à bail, et d'autre part, la chose même donnée à bail : «il se dit des métairies et autres « héritages ruraux ». Littré, dans son dictionnaire de la langue française, dit aussi que le mot (ferme » s'entend de la convention par laquelle on donne à bailun héritage, ou du domaine rural donné à ferme. La vérité est que le mot ferme est susceptible de sens assez nombreux ; et il est préférable de penser, comme le dit M. Tissier (1), que l'article 2102 prend le mot ferme dans un sens conforme au but large de protection que le législateur s'est proposé, et qu'il veut signifier par là tous les biens ruraux sans distinction.

Mais encore, objecte-t-on, le bail d'un immeuble rural sans bâtiment ne permet pas au propriétaire d'être nanti des bestiaux ou du matériel d'exploitation ; et 1l est de principe que le privilège de l'article 2102 suppose que le propriétaire a la possession effective des choses soumises à ce privilège. À cette objection, il est possible tout d'abord de répondre que la possession dont il est ici question nest pas, à proprement parler, une possession effective. A cet égard, M. Labbé, dans une note insérée au Sirey (2), sous un arrêt de cassation du 14 décembre 1892, a fait observer ce qu'il y a

(1) Note sous Cass., 22 Mars 1893, précité.

(2) SiREY, 1893.1.169.

d'exagéré et de peu exact dans ces expressions de possession effective du bailleur : (la posses- « sion du créancier, dit-il, et par contre la « dépossession du débiteur, est la condition du « gage conventionnel. Pour la süreté légale du « bailleur elle n'est pas exigée ; elle n'est pas « réalisée ; elle est remplacée par un équivalent. « La possession, qui n'est pas enlevée au pre- « neur, est remplacée par cette prescription de « la loi que les meubles soient placés et « maintenus dans les lieux loués ou en corréla- « tion avec la ferme pour son exploitation ». Dans tous les cas, en admettant qu'il s'agisse bien d'une véritable possession effective du bailleur, réalisée par l'intermédiaire du preneur,1l n'est pas impossible de dire que, dans le cas qui nous occupe, cette possession pourra exister ; 1l sera à la fois nécessaire et suffisant que les bestiaux ou le matériel d'exploitation soient placés sur le fonds affermé, dans un état de permanence et de stabilité qui permettra de dire qu'ils «lui sont attachés à demeure et « qu'ils sont affectés à sa mise en valeur ». C'est en effet à cette condition, et à cette condition seule, que nous admettons, avec la jurisprudence, que le privilège existe dans l'hypothèse qui nous occupe. Il sera nécessaire qu'il existe un rapport matériel entre ces objets et le fonds, et que ce rapport soit apparent

pour que lés tiers ne soient pas trompés (1).

Cette solution à laquelle nous venons d'aboutir, en dernière analyse, va nous permettre de prendre parti dans une question, voisine de celle que nous venons d'examiner, et qui n'est en quelque sorte que le développement ou l'application du principe que nous venons d'admettre. Supposons qu'au lieu de se trouver placés sur le fonds même donné à bail, les bestiaux ou le matériel d'exploitation se trouvent placés dans des bâtiments appartenant au fermier ou loués par lui à des tiers. Le privilège pourra-t-1l encore s'exercer ?

La Cour de Douai, dans son arrêt du 29 juillet 1890, qui a donné lieu à la décision de BpCourider Cassation du 722:1marst 1803, Va admis, et la. Cour suprême; dans un arrêt du 8 juillet 1901, l'a suivie dans cette voie. Dès lors que le matériel et les bestiaux sont attachés à demeure à la propriété non bâtie et affectés à sa mise en valeur, cela suit ; il importe peu que ce matériel ou ces bestiaux se trouvent placés sur le fonds même affermé ; le propriétaire peut les atteindre par son privilège, même s'ils se trouvent dans des bâtiments appartenant au fermier où à des tiers.

Nousavons précédemmentsignalé, dans le sens

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, n° 372.

de l'opinion admise par la Cour de Cassation, l'approbation donnée par M. Guillouard (1) à un jugement du Tribunal civil de Gray, du 3 mars 1885 (rapporté en sous-note sous Cass. 22 mars 1893 précité). « Considérant, dit cette « décision, qu'il n'est pas douteux que les fruits « de l’année, lors même qu'ils né sont plus « placés sur le sol, qu'ils ont été engrangés « dans la maison d'un tiers, ou même du fer- « mier, restent affectés au privilège du pro- « priétaire des immeubles où les récoltes de « l’année ont été faites; qu'il en doit être de « même de ce qui compose la troisième caté- « gorie, c'est-à-dire de tout ce qui sert à l'ex- « ploitation de la ferme. » Et ce jugement va jusqu'à poser en principe, que tout ce qui sert au développement de la richesse du fermier doit être le gage du bailleur et tendre à augmenter sa sécurité. La Cour de Douai emploie une formule analogue (2)

Nous devons reconnaitre que cette doctrine n'est pas admise sans difficulté. En face des arrêts que nous venons de citer, nous pouvons indiquer, en sens contraire, ceux d'Amiens, 4 décembre 1886 (Sirey, 1887.2.140; Pal., 1887.1.715); Tribunal de Cambrai, 30 mai 1884 (Sirey,*87272r) Pal ee nb

COMBAT BRES (2) Arrêt du 29 juillet 1890, sous Cass. 22 mars 1893 précité.

d'Arbois, 14 juin 1888, précité. La Cour de Cassation, elle-même, dans un arrêt du 14 décembre 1892 (1), décidait « que le privilège « du bailleur est subordonné à la possession « effective par le propriétaire de tout ce qui « garnit la maison louée ou la ferme et de tout « ce qui sert à l'exploitation de la ferme. »

D'autre part, la plupart des auteurs, à l'exception de M. Guillouard, se prononcent en faveur de la doctrine contraire à celle de l'arrêt du 8 juillet 1901. Jusqu'à cette décision, l'opinion presque unanime des commentateurs du Code civil avait été qu'on ne devait pas détacher, dans l’article 2102, ces mots : « tout « ce qui sert à l'exploitation de la ferme », pour frapper du privilège, d’une façon générale, tout matériel d'exploitation utilisé par le fermier, en quelque lieu qu'il soit placé. Nous avons vu que les uns (2) ne voulaient voir dans ces mots qu'une simple application de la règle posée pour les meubles qui garnissent la ferme; les autres les considéraient comme une extension où un développement de la règle, en ce qui concerne les objets servant à l'exploitation et placés sur les terres louées (3). Et il faut bien reconnaitre

(1) S. et P., 1893.1.169 et la Note de M. LaBgé.

(2) COLMET DE SANTERRE, t. 9. n° 28 bis, IV; THÉZARD, n° 346; LAURENT, t. 29. n° 410 et 430; PLANIOL, Tr. élém. de Droit civil, t 2., n° 2468.

(3 En ce sens, BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, t. 1, HE SD 2 S00NELES.

que cette opinion trouvé, dans l'étude approfondie du Droit romain et de l’ancien Droit, une base solide. De plus, les textes de l'article 2102-1° in fine et de l'article 819 du Code de procédure civile, viennent assez fortement corroborer cette interprétation traditionnelle. Il n'est question, en effet, dans ces deux dispositions, que d'une saisie-gagerie, pratiquée par le bailleur sur les lieux mêmes affermés. Ajoutons à cela que l'idée de gage tacite, qui se trouve à la base de notre institution, parait impliquer que le ‘droit privilégié du bailleur ne peut s'exercer que sur les objets se trouvant sur le fonds affermé lui-même, et non ailleurs.

Aussi, ces considérations historiques et Juridiques nous conduisent-elles à nous prononcer en faveur de cette dernière opinion et à repousser, comme trop large, l'extension admise par le récent arrêt de la Cour supréme.

Au surplus, nous sommes ici en matière de privilège, où tout est de droit étroit et appelle une interprétation restrictive.

Enfin, au point de vue de l'équité ou de l'utilité pratique, nous ne croyons pas quil y ait lieu d'admettre l'extension consacrée par la Cour suprême. Le bailleur, qui a pour gage les récoltes, a, en général, une süreté suffisante ; et, d'autre part, la doctrine que nous combattons a pour inconvénient de favoriser démesu-

rément le privilège du bailleur et de faire naître des conflits de privilèges très embarrassants. Peut-être, toutefois, y aurait-il lieu d’admettre, avec M. Albert Tissier (1), l'existence du privilège «dans le cas d’un preneur d’une « terre non bâtie qui, dans un bâtiment tout « voisin et à lui appartenant, aurait un maté- « riel d'exploitation exclusivement attaché à la « mise en valeur de la terre louée. Il y a alors « corrélation permanente et étroite; on peut « Soutenir que le matériel est attaché à demeure « à la terre louée; 1l est ordinairement placé « sur elle pour son exploitation. Le privilège « devrait, croyons-nous, être admis dans ce (« cas, comme dans celui des bestiaux élevés « sur une prairie et qui sont, de temps à autre, « logés dans les bâtiments du preneur. »

C'est la seule restriction que nous pouvons admettre à une solution qui nous paraît commandée par les règles de l'interprétation juri-

dique.

III. — Fruits et Récoltes Cette catégorie de biens soumis au privilège qui nous occupe est nécessairement spéciale au bail d'un bien rural. Pourquoi et dans quel but le législateur a-t-il visé d’une façon particulière

(4) Note sous Cass., 8 juillet 1901, S: 1902.1.81.

les fruits de la récolte de l’année ? Les auteurs ne sont pas d'accord sur la réponse à faire à cette question.

M. Laurent soutient, en termes très énergiques, que la loi désigne ici les fruits pendant par branches où par racines, pour lesquels un doute aurait pu s'élever si elle ne s'en était expressément expliqué, et il rejette l'interprétation, communément admise, qui voit dans ce troisième terme de l'énumération légale une opposition entre la récolte de l’année et celle des années antérieures. Pour le jurisconsulte belge, ni le texte, ni l'esprit de la loi n'autorisent cette distinction, et il assimile complètement, au point de vue du fondement du privilèce, et au point de vue de ses conditions d'exercice, la récolte de l’année et celles antérieures : dans tous les cas, c'est à titre de meubles garnissants, et c'est à la condition qu'elles garnissent réellement les lieux loués, que les unes comme les autres sont soumises au privilège.

La doctrine française, au contraire, considère généralement que la disposition qui nous occupe a une portée plus profonde, et l'on admet que si la loi a fait mention spéciale de la récolte de l’année, c'est qu'elle a entendu établir, pour le privilège grevant cette récolte, des règles spéciales,

Sans doute, ni l'ancien Droit, ni le Droit romain ne faisaient aucune distinction entre la récolte de l’année et celles des années antérieures: mais le texte de l'article 2102 implique que le Code civil a innové sur ce point. Il résulte, en effet, des termes de ce texte, que, pour les récoltes de l’année {comme du reste aussi pour les objets servant à l'exploitation), le privilège résulte de la seule qualité des objets sur lesquels il est conféré, tandis que, pour les autres objets, il est nécessaire qu'ils garnissent les lieux loués.

Il est du reste admis que, pour les récoltes de l’année, la base du privilège n'est pas la même que pour les meubles garnissants. Le droit du bailleur ne repose pas ici sur un nantissement tacite ou présumé, mais sur ce que «le locateur « est censé n'avoir abandonné les fruits futurs « des immeubles loués qu'à la condition du « paiement des fermages, et en avoir ainsi, en « quelque sorte, retenu la propriété (1). »

Le mot « fruits » a ici une portée tout à fait générale : le privilège s'étend à tout ce qui est récolté sur le bien affermé, les grains, les foins, le bois, les vins, etc... (2)

Les fruits non récoltés, c'est-à-dire les fruits pendant par branches ou par racines, sont

(1) Aury et Rau, note 13, p. 234; GUILLOUARD, n° 297 ; TROPLONG, 1,158; VALETTE, n° 94.

(2)2PonT., t. 1, n° 123;:,,9. BB; TROPEONG, n° 158.

soumis aû privilège au même titre que les autres ; on ne saurait objecter ici le caractère immobilier que semble leur donner l'article 520 du Code civil; ces fruits sont, en effet, envisagés ici comme devant être séparés du fonds auquel ils sont attachés, et cela est si vrai que, s'ily a lieu de les saisir, la voie d'exécution à employer sera, non pas la saisie immobilière, mais la saisie brandon de l'article 626 du Code de procédure civile, à la condition toutefois que cette saisie soit pratiquée dans la période précédant immédiatement la maturité.

En ce qui concerne les fruits récoltés, l'explication que nous avons admise plus haut, sur la raison d'être et la portée de notre disposition, conduit à décider que le privilège s'exercera, en dehors de toute idée de possession du bailleur, aussi bien lorsque ces fruits seront engrangés dans des bâtiments appartenant au fermier ou à des tiers, que lorsqu'ils le sont dans des bâtiments appartenant au bailleur : le privilège existe, en effet, dans tous les cas, que la location comprenne ou non des bâtiments (1).

Supposons que les récoltes de l’année aient

(1) GuiLLouaRp, n° 298; AuBry et RAU, p. 234, texte et note 14; BAUDRY-LACANTINERIE et DE LoyNEs, I; 283: DE- MANTE €t COLMET DE SANTERRE, IX, 28 bis, IX ; THÉZARD, 347; TROPLONG, 1, 159 et 165 bis; Por, I, 123; Poitiers, 30 décembre 1823, S. 25.449; Besançon, 11 décembre 1845, D. Sup' V' Priv. et Hypot., n° 80, note 1.

été engrangées dans un bâtiment appartenant à un tiers, loué à cet effet. Un conflit va nécessairement s'élever, car les deux bailleurs, celui des terres et celui du bâtiment, vont avoir droit à un privilège. Lequel de ces deux privilèges s'exercera avant l'autre ? Nous pensons, avec M. Guillouard, que ce doit être le locateur du bâtiment, et cela pour deux raisons: 1° en matière mobilière, la préférence doit être accordée à celui qui peut se dire possesseur ; 2° l'article 2102-4°, alinéa 3, nous fournit un argument en ce sens : il est permis d’assimiier le bailleur de terres non nanti au vendeur d'effets mobiliers non payés, que cette disposition déclare primé par le propriétaire de bonne foi.

Notre solution suppose, bien entendu, que le locateur du bâtiment est de bonne foi, c'est-àdire n'a pas été averti, par une notification ou autrement, de l'existence du premier privilège dont les récoltes étaient grevées, au moment de leur introduction dans son immeuble (1).

Voisin est le cas où un preneur fait valoir en même temps que ses propres terres, des terres appartenant à un tiers qui les lui aflerme, ou encore celui où il tient à bail des terres appartenant à divers propriétaires. Que deviendra

(4) GuILLOUARD, n° 299.

80 CHAPITRE Hi

dans cette hypothèse le privilège de ces derniers, lorsque les récoltes excrues sur leurs terres auront été déposées par le preneur dans les mêmes bâtiments ?

Le privilège, à notre avis, subsiste dans cette hypothèse, malgré la difficulté qui peut s'élever en fait sur l'étendue du privilège de chacun des propriétaires. [l appartiendra alors aux Tribunaux de résoudre cette difficulté, en tenant compte des circonstances de la cause, de l'importance des baux, de la nature des récoltes, etc... (1).

Nous devons remarquer cependant que, dans cette hypothèse, certaines décisions ont admis la perte du privilège dès que les récoltes ont perdu leur individualité, par suite de leur confusion avec celles provenant d’autres propriétés exploitées par le même fermier (2).

De ce que la loi a spécialement affecté à la garantie du bailleur les fruits de la récolte de l'année, il n'en résulte pas, nous l'avons vu, que ceux des récoltes antérieures v soient soustraits ; mais ce sera uniquement à titre de meubles garnissants, et tant qu'ils se trouveront dans les lieux loués eux-mêmes (3).

(1) En ce sens, AUBRY et RaAU, loc. cit. note 14 : GUILLOUARD, n° 300.

(2) Trib. Cambrai, 30 mai 1884, SirEY 87.221: Amiens, 4 décembre 1886, Sirey 87.2.140, DaLLoz 94.1.129 en sous note.

(3) Trib. Beauvais, 4 avril 1895, Srmey 972.150.

Si le preneur a sous-loué le bien rural qu'il tenait à ferme, les fruits du sous-fermier seront affectés au privilège du bailleur comme l'étaient ceux du preneur, mais seulement dans la mesure de l’action directe du bailleur contre le sous-preneur. Les règles à appliquer ici sont au surplus les mêmes que pour les meubles du sous-fermier (1).

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