IV. — Indemnités d’Assurances:et autres
Nous avons épuisé l'énumération que donne l’article 2102 des biens soumis au privilège du bailleur d'immeubles. Ces biens sont, en général, une garantie suffisante pour le créancier, lorsque le gage se réalise normalement. Mais il peut arriver qu'ils viennent à périr, que la férmeset tous les meubles et matériel quelle renferme soient incendiés, que les récoltes soient dévastées par la grêle, etc... Dans toutes ces hypothèses, le gage du propriétaire doit disparaitre, puisque son objet n'existe plus. Si ce gage n'est remplacé par rien dans le patrimoine du preneur, il est de toute évidence qu'il y aura pour lui, et la plupart du temps pour le bailleur, une perte sèche.
: Mais il se peut que le preneur ait pris la pré-
(1) V. Supra,p. 39 ets.; AupBryet RAU, p. 235; GUILLOUARD, n° 307 ; BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, I, 374 ; LAURENT,
t. 29, n°° 426 et 427 ; DEMANTE et COLMET DE SANTERRE, IX,
28 bis, XI ; TROPLONG, I, 151 bis ; PONT. I, 119; MARTOU, II, 419.
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caution de s'assurer contre l'incendie, contre la grêle, la mortalité du bétail, etc...; l'assurance est aujourd'hui devenue un contrat très fréquent et très commun; il se peut aussi qu'en raison du sinistre, le preneur ait une indemnité à recevoir d'un tiers autre qu'un assureur, par exemple d'un voisin responsable des suites d'un incendie. Quels seront, dans ces divers cas, les droits du bailleur sur l'indemnité revenant au fermier ?
La question est aujourdhui résolue, au moins en ce qui concerne les indemnités les plus usuelles, celles d'assurances et celles résultant du recours des voisins, par la loi du 19 février 1889 intitulée : «Loi relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurance. » Mais avant d'aborder l'étude de cette loi et des difficultés qu'elle a soulevées, il est indispensable de jeter un coup d'œil sur la législation antérieure.
a) Régime du Code civil
Bien qu'il y ait en jurisprudence, et même pami les auteurs, quelques dissidences, on décidait à peu près unaninement que la perte de la chose grevée du privilège entrainait irrémédiablement celle de ce privilège, et que le bailleur n'avait aucun droit spécial sur l'indemnité due
à son fermier : cette indemnité revenait aux créanciers chirographaires entre lesquels elle était distribuée au marc le franc. |
Cette solution était commandée par les principes généraux du droit. Le droit réel du bailleur ne pouvait pas et ne devait pas logiquement survivre à son objet. D'un autre côté, l'indemnité d'assurance était due au preneur non pas à raison du bien lui-même, ex re ipsa ; elle n'était pas comme le prix, la représentation de la valeur assurée, mais une somme due par l'assureur, en vertu d'un contrat aléatoire, et à titre de contre-valeur des primes payées par l'assuré. Quant aux indemnités dues par le locataire où par le voisin, elles étaient dues, la première en vertu du contrat de louage, et la seconde en vertu de l’article 1382 du Code civil. Il n'était donc pas possible, logiquement, de reporter sur ces indemnités le droit réel du créancier, du bailleur (1).
Ce résultat, si logique qu'il fût, blessait néanmoins l'équité et était contraire au but du privilège.
Ilest incontestable, en effet, que dans le patrimoine du débiteur, l'indemnité apparaissait comme la représentation de l'objet sinistré,
(1) V. cep. en sens contraire, DARRAS ET T'ARBOURIECH : De l'attribution en cas de sinistre des indemnités d'assurances et les autres indemnités, n° 22,1 broch., Paris, Rousseau, 1890.
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dont elle venait prendre la place, et, d'un autre côté, ilétait choquant de voir les créanciers chirographaires profiter des sommes sur Îlesquelles ils ne devaient pas compter, au détriment des autres créanciers qui n'avaient vraisemblablement traité avec le débiteur qu'en considération de la garantie promise.
Aussi la pratique remédiait-elle à cet inconvénient au moyen d'une subrogation ou d'une délégation. Le preneur cédait éventuellement, pour le cas de sinistre, les indemnités auxquelles il pourrait avoir droit à son bailleur, et le droit de ce dernier était rendu définitifau moyen d'une signification faite, conformément à l'article 1690 du Code civil, à lacompagnie d'assurances.
Mais ce système ne constituait pas dans tous les cas un remède suffisant et depuis longtemps une réforme de législation était demandée et attendue.
Dès 1850, le projet de réforme de notre régime hypothécaire, élaboré par l'Assemblée législative, contenait une modification de législation sur le point qui nous occupe. Ce projet n'aboutit pas. Mais la réforme fut admise partiellement au profit des porteurs de récépissés et de warrants sur marchandises déposées dans des magasins généraux, par une loi du 28 mai 1855, et en matière d'hypothèque maritime par la loi du 10 décembre 1874.
Entre temps, la même réforme avait été accomplie, d’une façon plus générale, en Belgique par l'art. 10 de la loi du 16 décembre 1851, pour le cas où l'indemnité ne serait pas employée à la réparation de l'objet assuré,
Elle ne le fut en France que par la loi précitée du 19 février 1889, dont nous avons à étudier l'origine et à apprécier les dispositions, au point de vue des droits du bailleur.
b) Régime de la loi du 19 février 1889
Cette loi tire son origine d'un projet bien plus vaste qui avait pour but l'organisation du crédit agricole. Il comprenait deux dispositions principales : l’une concernant le prêt sur gage mobilier sans déplacement, l’autre l'assimilation, quant à la compétence, des billets à ordre souscrits par les agriculteurs, à ceux souscrits par les commerçants.
Mais, ni l’une ni l'autre de ces dispositions primitives du projet ne fut votée. Par contre, le Parlement adopta la loi qui nous occupe. Cette loi se compose de deux parties tout à fait distinctes : l’article 1‘, se rattachant à l'idée du projet primitif, c'est-à-dire à l'organisation du crédit mobilier agricole, restreint le privilège du bailleur d’un fonds rural ; nous le retrouverons dans le chapitre suivant ; quant aux articles 2, 3 et 4, ils règlent la question que nous étudions,
c'est-à-dire, l'attribution des indemnités d’as-
surances.
Voici le texte de ces trois articles :
« Article 2. — Les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
« Article 3. — Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du Code civil.
« En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants-droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité, sans que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers, subrogé à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre.
« Article 4. — Les dispositions de l’article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés, dans le cas où l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éventuelle à un tiers, par un acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition toutefois que le transport, s'il n’a pas été notifié anté-
( rieurement, en conformité de l'article 1690 « du Code civil, le soit au plus tard dans le ( MOIS qui suivra. )
L'étude de cette loi, dont les dispositions sont, on le voit, des plus générales et s'appliquent à tous les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ne nous intéresse ici que pour le bailleur ; c'est à ce point de vue seul que nous l'envisagerons.
Tout d’abord, quels sont les droits nouveaux que la loi confère au bailleur ? ou si l’on veut, sur quels objets la loi nouvelle lui permet-elle d'exercer son droit de privilège ?
Le texte nouveau a pour effet, en premier lieu, de transporter sur l'indemnité d'assurance due au fermier, pour perte de son mobilier ou de ses récoltes, le droit privilégié du propriétaire, et cela sans qu'il soit besoin de délégation expresse.
De plus si, à raison du sinistre, le preneur a, en vertu de l’article 1733 ou de l'article 1382, une action en indemnité soit contre un souslocataire, soit contre un voisin, le privilège s'exercera sur cette indemnité.
Enfin, en cas d'assurance du risque locatif, le bailleur ou le tiers subrogé à ses droits, doivent être désintéressés des conséquences du sinistre avant que l'assuré ou ses ayants-cause puissent toucher tout ou partie de l'indemnité (1).
(1) AuBry et Rau, loc. cit., p.229 ets., texteet notestlets.
Nous accordons, on le voit, sans difficulté un droit privilégié au bailleur sur l'ensemble des indemnités qui peuvent être dues au fermier, soit à raison d'une assurance contractée pour le mobilier, les bestiaux ou les récoltes, soit à raison du recours du voisin ou du risque locatif, soit à raison d'une assurance contractée pour ce recours ou ce risque. C'est du reste l'opinion qui prévaut en doctrine (1) et qui est admise par la jurisprudence (2).
Cependant, dans une note insérée au Dalloz sous l'arrêt de Lyon du 25 février 1892, M. le professeur Planiol s'est séparé de l'opinion commune. Suivant lui, le bailleur ne trouverait dans la loi du 19 février 1889 d'autre droit que celui consacré par l'article 3 paragraphe 2 ; or, ce paragraphe étant uniquement relatif à l'assurance du risque locatif du preneur, ou à celle du recours des voisins, c'est seulement sur les indemnités dues à ce titre que le bailleur pourrait prétendre à un droit privilégié.
D'après M. Planiol, le législateur n'aurait visé dans le texte de loi que des indemnités représentant la valeur des propriétés immobilières
(D) AUBRY et RAu, eod. loc. : GuirLouARD, n° 165, IIL-: BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, n° 387. DARRAS et TaR- BOURIECH, Loc. cit. n° 27 et 28.
(2) Lyon, 25 février 1892, DarLoz, 1892.2.393 ; Paris, 2 août 1897, D. 1898.2.141 ; Bordeaux. 21 décembre 1895. Gaz. Pal.
du 28 mars 1896 ; CoNTRA : Trib. comm. Seine, 43 juin 1895, Gas Trib.\Msjuillet 1895,
appartenant au bailleur ou aux voisins, et vouloir donner au bailleur un droit privilégié sur des indemnités d'une autre nature, serait étendre abusivement d'un genre d'assurances à un autre, la disposition de la loi.
M. Guillouard, en prenant la défense de l'arrêt de Lyon précité, nous paraît avoir victorieusement réfuté la doctrine de M. Planiol.
Il fait remarquer d'abord que, si l’article 3 paragraphe 2 ne fait allusion qu'au droit du bailleur sur l'indemnité d'assurance du risque locatif, l’article 2 semble au contraire légitimer la solution de l'arrêt en faveur du bailleur : « les indemnités dues par suite d'assurances « contre l'incendie, dit ce texte, contre la grêle, « contre la mortalité des bestiaux ou les autres « risques, sont attribuées, sans qu il y ait besoin « de délégation expresse, aux créanciers privi- « légiés ou hypothécaires suivant leur rang ». Cette disposition donne à tout créancier privilégié ou hypothécaire, sans distinguer entre les privilèges mobiliers ou immobiliers, un droit à l'indemnité d'assurance ; et du reste, l'assurance contre la mortalité des bestiaux prévue au texte ne peut donner leu qu'à un privilège mobilier, sauf le cas d'immobilisation par destination. — En second lieu, les travaux préparatoires prévoient formellement l'application de l'article 2 aux
privilèges sur les meubles; M. Labiche dit en effet, dans son rapport supplémentaire au Sénat du 6 décembre 1887: « Cette disposition, abso- « lument conforme à l'équité, est de nature à « favoriser le crédit mobilier ». — Enfin, M. Guillouard fait observer qu'au point de vue de l'équité il n'y a nullement à distinguer entre les différentes catégories de privilèges: qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, il est juste que l'indemnité d'assurance soit distribuée comme le prix de l'objet sur lequel porte le privilège.
L'objet du droit nouveau conféré au bailleur étant ainsi déterminé, 1l importe d'en préciser la portée, ou, si l'on veut, la nature et le caractère juridique; et cette question se pose, à notre avis, aussi bien lorsqu'il s'agit de l'indemnité d'assurance du risque locatif, que des autres indemnités pouvant être dues au preneur. Le bailleur n'a-t-1l qu'une action indirecte, ou bien puise-t-1l, dans la loi nouvelle, une action directe de son propre chef ?
Plusieurs systèmes sont en présence :
1° Certains commentateurs, prenant le texte nouveau dans son acception la plus littérale, et l'interprétant restrictivement, admettent que la loi nouvelle n'organise qu'une sorte de droit de rélenlion exercé par la Compagnie d’'assurance au profit du. propriétaire : pas d'action
spéciale, pas de doit de préférence pour ce dernier. Le propriétaire serait protégé par ce fait que le locataire ou ses créanciers ne peuvent pas toucher la moindre parcelle d'indemnité à son détriment (1). Les partisans de ce système reconnaissent qu'il peut aboutir dans certaines hypothèses, notamment dans celle où le preneur refuse à son bailleur une délégation amiable, à d'insolubles difficultés et à d'inextricables conflits.
2° D'autres auteurs admettent que la loi nouvelle a établi, sinon un privilège nouveau, tout au moins une sorte de droit de préférence au profit du bailleur, et ce droit de préférence lui permettrait de pratiquer efficacement une saisie-arrêt entre les mains de l’assureur et de se faire attribuer, avant tout autre, le montant de la créance.
3° Un arrêt de la Cour de Nancy, du 13 mai 1893, a consacré une autre solution que la doctrine récente parait suivre et qui consiste à donner au bailleur une action directe contre la Compagnie d'assurance, une action propre et indépendante de celle de l'assuré. « Avec cette « idée, dit un auteur qui approuve le sens de « l'arrêt, on doit admettre que le propriétaire
(1; En ce sens, EscorBrac. Comment. dans les lois nouvelles, 1889, 1" partie, p. 417; FELTIN, Droit des créanciers, Thèse 1893.
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« se trouve créancier à peu près dans les mêmes « conditions que si le contrat d'assurances con- « tenait une stipulation en sa faveur : la loi « sous-entend, dans le contrat, une stipulation « pour autrui en vertu de laquelle le proprié- « taire sera armé dun droit propre contre « l'assureur (1). »
Cette interprétation, si hardie qu'elle puisse paraître, nous semble préférable aux précédentes.
D'abord la loi nouvelle, en parlant d'attribution aux créanciers privilégiés des indemnités d'assurances, laisse entendre qu'elle veut créer un droit propre, une action directe sur ces indemnités. Ensuite, le texte même de l’article 3 parait favorable à cette solution : en disposant que les assurés ou leurs ayants droit ne pourront toucher tout au partie de l'indemnité sans que le propriélaire de l'objet loué ait été désinléressé des conséquences du sinistre, il parait bien indiquer que l'indemnité d'assurance appartient d'abord au bailleur, et qu'elle n'appartient à l'assuré qu'après qu'il a été désintéressé. Enfin, les travaux préparatoires semblent devoir faire approuver cette interprétation, M. Maunoury, dans son rapport à la Chambre des Députés, s'est, en effet, exprimé de la façon
(1) Note de M. Marcel MoNaiN, sous Nancy précité, Pand. pér. 1895.2.33.
suivante : « Lorsque le locataire (et le voisin) « se sont fait assurer pour le montant de l'in- «€ demnité qui pourra leur être réclamée par le (€ propriétaire incendié, il est clair que le droit «€ de réclamer le versement à leur profit de cette « indemnité ne naîtra que lorsqu'ils l'auront « payée au propriétaire, car c'est contre le « risque de ce paiement qu'ils ont contracté « l'assurance. )
Il ressort de là, très nettement, que le droit à l'indemnité n'est qu'un droit subsidiaire pour l'assuré, droit qui ne naît, dans le système de la loi nouvelle, qu'après que le propriétaire (ou le voisin) ont été désintéressés.
Indemnités autres que les indemnités d'assurances. — Îl arrive parfois que le fermier est amené, par suite de circonstances diverses, à percevoir des indemnitès autres que celles dont il vient d'être question: ainsi, la loi du 21 juillet 1881, après avoir autorisé l'abattage, par mesure sanitaire, des animaux atteints de certaines maladies contagieuses, attribue au propriétaire de ces animaux des indemnités qui peuvent s'élever jusqu'à la totalité de leur valeur (1); ainsi, encore, une indemnité est allouée au fermier au cas où sa récolte est endommagée ou détruite par des manœuvres
(DAV art ITMetESULVanLse
de troupes (1); de même encore, le locataire à droit, au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, à une indemnité pour privation de jouissance (2). Ces diverses indemnités sontelles grevées du privilège de l’article 2102?
Dans l'hypothèse de l'application de la loi du 21 juillet 1887, il serait équitable que l'affirmative püt être admise : la somme allouée ne remplace-t-elle pas, en effet, dans le patrimoine du fermier, les animaux qui constituaient le gage du propriétaire? Aussi, MM. Baudry-Lacantinerie et de Loynes déplorent que la loi n'ait pas consacré expressément le privilège du bailleur (3). Mais cette constatation faite, nous devons reconnaitre qu'il est impossible d'admettre l'exercice du privilège sur l'indemnité : les privilèges, on le sait, sont, en effet, de droit étroit et on ne peut les étendre par analogie.
La solution sera la même, à notre sens, au cas de destruction de récoltes par des manœuvres de troupes.
L'exercice du privilège sur l'indemnité allouée pour privation de jouissance, au cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, semble avoir donné lieu à plus de difficultés et à plus de controverses.
(1) V. L. 3 juillet 1877. Décret du 2 août 1877. Circ. minist. guerre, 8 juin 1882.
(2) Art. 18. Loi 3 mai 1841.