‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 6 sur 15 · D) RITES SO · texte numérisé non relu

D) RITES SO

On cite généralement, dans le sens de l’exercice du privilège, un arrêt de la Cour de Rouen, du 12 juin 1863 (1). Mais cette décision est loin d'être aussi décisive qu'on le croit. C’est, en effet, avec une certaine hésitation et tout à fait accessoirement que l'arrêt fait intervenir l’article 2102 dans sa discussion : il constate bien que le propriétaire l'invoque; mais 1l ajoute aussitôt « que la consécration de son droit est plus spé- « cialement dans les articles 1741 dû Code civil « et 18 de la loi de 1841; que son droit est plus «qu'un privilège; quil est inhérent aux « entrailles mêmes de l'indemnité, et que per- « sonne ne peut rien réclamer de cette indemnité « qu'après quil aura été intégralement soldé. »

Sans vouloir critiquer la formule de cette décision, qui n'a rien de bien juridique, nous remarquerons simplement quelle ne consacre nullement un privilège fondé sur l’article 2102 et portant sur l'indemnité d'expropriation attribuée au fermier ou au locataire.

Tous les auteurs, du reste, sont unanimes à rejeter le privilège (2).

(1) SiREY, 1863.2.165.

(2) Augry et Rau, t. II[, parag. 261, p. 141, nole 11;

BAUDRY-LACANTINERIE et DE Loynes, t. 1 n° 390, p. 317, note 1 ; GuiLLOUARD, t. I, n° 307, p. 348.

CÉLARPDLR EL

Après avoir déterminé l'assielle de notre privilège, nous sommes amené à en rechercher l'élendue, à préciser les créancès qu'il garantit.

Nous trouvons l'indication de ces créances dans l'article 2102-1° du Code civil et dans l’article 1“ de la loi du 19 février 1889, relatif à la restriction du privilège du bailleur de biens ruraux.

Ces textes déclarent garantis par notre privilège — dans une mesure que nous étudierons plus loin — les fermages, les réparations locatives, les créances concernant l'exécution du bail, et les dommages-intérêts qui pourront être alloués au balleur par les Tribunaux.

Nous classerons ces diverses créances sous deux sections différentes, qui auront pour objet :

1° Les fermages ;

2° Les créances concernant l'exécution du bail

Nous considérons, en effet, que la créance pour réparations locatives et celle pour dom-

mages-intérêts dérivent du bail et se rattachent à son exécution.

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