‹ Du Privilège Du Bailleur D'Un Fonds RuralChapitre 8 sur 15 · DU DROIT DE SUITE ATTACHÉ AU PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUITE ATTACHÉ AU PRIVILÈGE

L'exercice normal du privilège du bailleur, sa mise en œuvre régulière ont été organisés par le Code de procédure civile dans les articles 819 et suivants, et la procédure organisée à cet effet porte le nom de saisie-gagerie.

Cette voie d'exécution très rapide, qui peut être pratiquée vingt-quatre heures après un simple commandement, qui n exige pas de titre exécutoire, qui même nexige pas de bail écrit et peut être autorisée par simple ordonnance du juge, suffit à assurer l'exercice du privilège dans la plupart des cas. Elle a pour but et pour effet de mettre sous la main de justice les meubles et les récoltes du fermier, débiteur de fermages échus, et lorsqu'une décision de la juridiction compétente l'a convertie en saisieexécution, le bailleur non payé peut faire procéder à la vente du mobilier et des récoltes saisies, et’-sur le prix :il éxercera “son privilège.

Cette procédure est mise à la disposition du

bailleur aussi bien en matière de bail à colonat partiaire qu'en matière de bail à ferme (1).

Ajoutons qu'elle permet au bailleur d'atteindre les objets grevés de son privilège, même lorsqu'ils ont été déplacés de la ferme louée, à la condition toutefois qu'ils soient restés juridiquement en la possession du fermier, qu'ils aient été par exemple transportés dans un local appartenants à ce derniercou loué par :luis à» un tiers (2).

Mais cette procédure, si expéditive qu’elle soit, ne suffit pas toujours et .dans.-tous les:-cas! à sauvegarder le droit privilégié du bailleur. Elle nest d'abord possible que lorsque celui-ci est créancier de fermages échus. D'autre part, il peut arriver que le fermier, sentant l’imminence . des poursuites, ait fait disparaitre les objets et même les récoltes soumis au privilège du bailleur. Enfin, quand le dernier terme est en cours, et que le fermier veut déménager, le

(1) Riom, 19 nov. 1884, S., 85.2.125; Alger, 21 mars 1888, Gaz Pal, 882.59.

(2; Rennes, 25 février 1886, S., 87.2.136; Riom, 7 août 1890, S., 91.2.40 ; Besançon, 1 mai 1891, S., 91.2.140 ; Sie, THoMINES DESMAZURES, Comment. sur le Code de procédure civile, t. 2, p. 415; DuTruc, Suppl. aux lois de Carré et Chauveau, t.3,V° Saisie-gagerie, n°34; BAUDRY-LACANTINERIE et DE Lovnes, t. I, n° 445; THkzARo, n° 349.— Certains auteurs cependant estiment que, dans ce cas, le baïlleur doit agir non par voie de saisie-gagerie mais par saisie-revendication: DELvINCOURT, t. 3, p. 146 et 503; COLMET DAAGE et GLASSON, Lecons de procédure civile, t. 2, n° 1882.

bailleur est impuissant à faire respecter son droit par la saisie-gagerte.

Le législateur s'est préoccupé de cette situation et de ce danger, et cest pour y remédier que, dans l’article 2102 du Code civil, il a établi au profit du bailleur et dans les termes suivants, un droit de revendication :

« Le propriétaire peut saisir les meubles qui (« garnissent (sa maison ou) sa ferme lorsqu'ils « ont été déplacés sans son consentement, et 1l (« conserve Sur eux son privilège, pourvu qu'il « ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit ‘€ du mobilier qui garnissait une ferme, dans le « délai de quarante Jours, (et dans celui de « quinzaine s'il s'agit des meubles garnissant (« une maison) ».

Ce texte confère au bailleur, sous le nom de droit de revendication, un véritable droit de suite qui lui permettra sous certaines conditions que nous allons voir, d'atteindre les objets assujettis à son privilège, alors même qu'ils ont cessé d'être en la possession du fermier et qu'ils sont passés entre les mains de tiers: le privilège du bailleur est ainsi complété — dans une mesure restreinte à déterminer — par un droit de suite.

Cette disposition de l’article 2102, ce droit de suite ajouté au privilège sont-ils conformes aux

principes généraux de notre droit ? Incontestablement non.

La règle générale qui s'applique à tous les privilèges mobiliers, et qui est écrite dans l’article 2119 du Code civil, est que « les meubles « n'ont pas de suite par hypothèque ». Notre texte contient bien évidemment une dérogation à ce principe, dérogation qui a été admise en considération de la faveur qui s'attache à la créance du bailleur.

M. Valette a cependant essayé de rattacher la revendication établie par notre article à l’action générale que l’article 2279 du Code civil accorde au propriétaire d'un objet volé et qui l’autorise à le revendiquer pendant trois ans.

Mais M. Guillouard a répondu avec raison à cette opinion que ( l’action générale de l’article « 2279 n'est donnée qu'au cas de vol, c'est-à- « dire de détournement frauduleux de la chose « d'autrui, tandis que l'action accordée au « bailleur et tendant à la reprise de possession « de la close soumise à son privilège existe, « en dehors de toute idée de vol, par cela seul « qu'il y a eu déplacement, même de bonne foi, « des meubles garnissant la ferme louée ».

Il n'y a donc pas d'assimilation possible entre les deux situations juridiques, et nous sommes bien en présence d'une disposition

exorbitante du droit commun, admise par faveur pour le bailleur.

Pour étudier aussi complètement que possible le droit de revendication qui nous occupe, nous rechercherons :

1° ses origines historiques :

2° sa nature Juridique ;

3° les personnes à l'encontre de qui il peut s'exercer ;

4° les biens auxquels 1l peut s'appliquer ;

5 ses conditions d'exercice ; ‘

6° enfin et très rapidement, les formes de procédure sous lesquelles le bailleur doit le mettre en œuvre.

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