‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 10 sur 29 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

De l’étendue de la créance privilégiée du bailleur d’après la loi du 19 février 1872 : réduction du privilège (Commentaire de l’art. 550 C. com.).

SI. De la sphère d'application de l'article 550.

Le nouvel article 550 a pour but de régler l'étendue du privilège du bailleur dans les diverses situations qu’il prévoit (1). Le premier alinéa nous indique, par ses termes mêmes, l'intention générale du législateur : « En cas de faillite, l’article 2102-1° du Code civil est ainsi modifié ». Ainsi, il s’agit d’une dérogation formelle au droit commun. Quelle sera donc la sphère d'application de notre article?

Nos dispositions ne s’appliqueront qu'en cas de faillite et, depuis 1889, en cas de liquidation judiciaire, mais non, ainsi que nous l’avons dit supra, s'il y a contrat d'atermoiement,

ce contrat n'étant pas visé par elles.

(1) Nous rappellerons que l’ancien article 550 (loi de 1838) se boruait à déclarer que le privilège et le droit de revendicalion établis par le $ 4 de l’article 2102 du Code Napoléon au profit du vendeur d'effets mobiliers non payés ne serait point admis en cas de faillite. Cette disposition que nous n'avons pas à étudier subsiste

encore dans l’article 550 in fine.

LPO

Sans doute le propriétaire pourra alors, par ses exigences, empêcher le contrat d’atermoiement de se former et des créanciers pourront être amenés à poursuivre la faillite du locataire. Mais, à la veille de voir de telles poursuites engagées, le bailleur deviendra plus conciliant, surtout si on lui accorde un avantage quelque peu supérieur à celui qu'il retirerait de l'article 550.

Get article parait ne viser que les baux des immeubles affectés au commerce ou à l’industrie du failli et laisser en dehors les locaux même dépendant de ces immeubles et consacrés à l'habitation personnelle du failli et de sa famille. Pour soutenir cette opinion, on s’est basé sur les expressions formelles du texte et sur ce que le $ 3 de l’article 450 ne suspend les voies d'exécution que sur la première catégorie de ces immeubles. L’argument a sa valeur et nous l’estimous suffisant pour ce paragraphe, mais ici nous avons à tenir compte des travaux préparatoires qui décident que l’article 550 vise les mêmes locaux que le $ 1°" de l’article 450. C'est, en effet, sur la question de la réduction du privilège du bailleur que le rapporteur, M. Delsol, expliqua pour quelles raisons la loi nouvelle devait être appliquée à l'habitation personnelle du failli et de sa famille attenant aux immeubles commerciaux.

La Commission et après elle l'Assemblée Nationale ont considéré que ces locaux ne sont qu'un accessoire du lieu d'exploitation et qu'il n'y avait pas lieu de légiférer différemment suivant que le privilège s'exerce sur une partie ou sur l'autre des immeubles. On ne s’en expliquerait pas la raison.

Lorsque, parmi les lieux loués au commerçant failli, il y a

une ferme ou une maison de campagne où un appartement

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