ROUES
l’Assemblée nationale décida de passer à une seconde délibération qui eut lieu le 5 janvier 1872. L'Assemblée se trouva en présence d’une nouvelle rédaction du projet de la Commission et d’un rapport supplémentaire de M. Delsol, nécessités par les deux amendements ou plutôt les deux contreprojets de MM. Louvet et Drouin. Ceux-ci, ancien président et président en exercice du tribunal de commerce de la Seine, élaient de ceux dont l'opinion ne devait pas être négligée. L'un et l'autre proposaient notamment {nous laissons de côté les autres articles de leurs amendements qui ne furent pas adoptés) de réduire le privilège du bailleur à la dernière année de location échue avant le jugement déclaratif de faillite et au terme courant au jour de la vénte; de le supprimer totalement pour les loyers à échoir, même quand le bail a date certaine. Maïs cette disposition qui sera peut être celle de l’avenir ne fut pas accueillie par la Commission : « Elle a pensé, dit son rapporteur, que dans l'intérêt même des commerçants, 1l ne fallait pas trop restreindre les garanties établies au profit des propriétaires dont les exigences croîtraient en raison même des risques auxquels les exposerait la faillite du locataire ».
Le projet fut adopté par l’Assemblée Nationale sans observations importantes, avec une seule adjonction proposée par M. de Gavardie; on conféra privilège au propriétaire pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et les dommagesintérêts dus par le locataire. Dans sa séance du 12 février 1872, l'Assemblée délibéra pour la troisième fois et vota la loi après une discussion assez longue à laquelle prirent part principalement, en dehors du distingué rapporteur, MM. Des-
jardins et Hève qui firent étendre le privilège à l'habitation
particulière du failli, lorsqu'elle est l'annexe des bâtiments commerciaux, et firent introduire quelques autres modifications dans le délail desquelles nous n’entrerons pas.
La loi fut promulguée au Journal officiel du 19 février 1872. Elle porte, dans l’article 1*, modification des articles 450 et 550 du Code de commerce; l’article 2 à trait aux dispositions transitoires (1).
Ce n'est qu'après une discussion approfondie que la Commission repoussa le principe de l'extension à lous les baux des dispositions nouvelles, ce qui aurait eu pour conséquence la modification du $ 1” de l’article 2102 du Code civil. Et de cette idée fondamentale de s’en tenir uniquement à une réforme du Code de commerce, il faut conclure que la loi de 1872 ne saurait s'appliquer, en aucun cas, à un non-commerçant en élat de déconfiture ou même à un commerçant qui aurait obtenu de ses créanciers un contrat d'atermoiement.
C'est le Code civil qui règle ces situations (2).
(1) C'est ici le lieu de faire remarquer que la loi du 4 mars 1889 est venue compléter la législation sur la matière. L'article 24 de celte loi étend à la liquidation judiciaire toutes les dispositions du Code de commerce que celte loi ne modifie pas. Ue que nous disons de la faillile s'applique done à la liquidation. Nous le disons une fois pour toutes, brevitulis cuusa, aln de ne pas être obligé de préciser à chaque page.
(2) Le 19 février 1889, a élé volée une loi qui réduit le privilège du bailleur de biens ruraux au paiement de deux années échues, de l’année courante et de l’année à venir. Celte loi, qui est le résidu d'an projet tendant à l'organisalion du crédit agricole mobilier, a pour but de donner plus de crédit aux fermiers.
Désormais le Code civil ne s'applique plus qu'aux localions de maisons d'habitation sises dans les villes ou même à Ja Campagne quand il ne s'agit pas d'exploitalions agricoles, el encore faul-il que cette location soit faite À un non-commer- Gant ou, si le localaire esl commerçant et s'il est en faillite, que le bail de son habitalion soit distinct du bail de locaux affectés à son commerce ou à son industrie. ;
LKR NET
Cette question préliminaire tranchée, apparaissait alors le but principal de la loi qui était d'éclairer la siluation quelque peu chaotique du bailleur, de se prononcer sur la continuation ou la résiliation du bail, sur l'exercice et l'étendue du privilège.
Sur le premier point, la loi n'a pas posé de principe. Elle a fait appel à cette donnée que, par suite du dessaisissement du failli, la masse représentée par les syndics se substitue au locataire dès le jugement déclaratif de faillite pour le règlement des loyers aussi longtemps que la faillite continuera. D'après le droit commun, si le bailleur est remboursé de l’arrière de ses loyers et si le bail demeure entretenu, il ne peut s'opposer à sa continuation. [ei, le locataire ne pouvant plus remplir ses obligations, la masse se met à son lieu et place. Ainsi pourra être écartée la résiliation : le bail pourra continuer dans l'intérêt du failli comme dans celui
des créanciers (1).
(1) Trib. civ. de Lyon, 18 août 1890, Journal des faillites, 1891, p. 224, art. 1423, aff. Bouchas contre faillite Tholot. Le failli étant dessaisi de l'administration de ses biens, l'exécution par la faillite du bail qui lui avait été consenti a pour effet non d'investir la masse des créanciers représentée par les syndics des droits du failli, mais de la soumettre également aux obligations de celui-ci. Le bailleur est créancier de celle masse pour le montant des condamnations prononcées à son profit contre le syndic de la faillite par jugement passé en force de chose jugée. Le bailleur devient créancier direct de la masse. Cpr. Trib. civ. Seine, 23 janvier 1884, Journal des failliles, 1884, p. 161. — Cour de Bordeaux, 3 avril 1891, Journal des failliles, 1892, p. 170, art. 1565, aff. Oustalet contre Feytit. Lorsqu'un syndic a conlinué le bail, la masse est débilrice des loyers postérieurs à la faillite et le propriétaire a le droit d’en êlre payé sur l'actif à son exclusion. — D. P., 1900. 1. 441. Les loyers des locaux où les syndics continuent à exploiter au profit des créanciers le fonds de commerce du failli conslituent pour cette période d'exploitalion une dette de la masse et non du failli, dette dont le propriétaire est fondé à demander le paiement intégral à la faillite.
Le législateur a, en effet, compris qu'il fallait donner au failli, au cas de concordat simple, la possibilité de continuer son commerce à la même place, dans le même local, et que celle possibilité favoriserait aussi la masse. Gelle-ci peut espérer un meilleur dividende et, au cas d'union, elle vendra plus cher et plus facilement le fonds de commerce si le droit au bail s’y trouve compris.
Sur le second point la loi a condamné l'ancienne Jurisprudence unanimement critiquée. Désormais le propriétaire ne peut plus prélever par privilège, sur les objets qui garnissent l'immeuble devenus biens de la masse, tous les loyers à échoir. Il a droit au paiement de deux années échues et de l’année courante dans tous les cas et parfois d'une année à échoir; nous le verrons en détail, infra.
Abordons maintenant le commentaire détaillé des articles 550 et 450, al. 3, du Code de commerce, avec le but bien défini d'éclaircir, autant que faire se pourra, les dispositions
parfois obscures de ces articles.