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des créanciers qui, par rapport à cette même masse, se trouvent dans la même situation, par exemple, dans le cas de continuation du commerce, les nouveaux créanciers envers lesquels le failli s'est obligé et qui sont aussi créanciers de la masse. Le privilège permettra au bailleur d'être colloqué sur le prix des meubles garnissant l'immeuble loué par préférence à ces derniers.
Nous n'irons pas cependant jusqu'à méconnaitre la grande valeur juridique de l'objection, mais il n'est pas téméraire de prétendre que, par oubli où méconnaissance, le législateur n’a pensé nullement à cette situation, particulièrement favorable, du propriétaire, après la déclaration de faillite, dans le cas de non-résiliation. Cela est d'autant plus admissible que, pour les loyers futurs non garantis par le privilège, a dit M. Delsol, le bailleur sera simple créancier chirographaire, venant en concurrence, au marc le franc, avec les créanciers ordinaires de la faillite. Et l'on voit encore apparaître cette même idée dans l'alinéa 4 que nous analysons actuellement. Étendre la garantie du bailleur à l’année qui suit l’année courante et est nécessairement postérieure à la déclaration de faillite, c'est conserver l'effet utile du privilège dans la suite. On semble donc encore ici ignorer complètement que le bailleur est, dans cette circonstance, créancier incontesté de la masse.
Ainsi les deux années échues sont, selon nous, au cas de non-résiliation de bail, celles qui sont échues avant la vente et l'enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, et, l'année courante, celle durant laquelle a lieu cet événement.
Avec nos distingués professeurs, MM. Levillain et de
Loynes, nous estimons celte solution raisonnable et logique.
Si le baïl est résilié, le bailleur a privilège pour les deux dernières années échues avant le jugement déclaratif de faillite ou de mise en liquidation judiciaire. S'il n’est pas résilié, le bailleur sera payé de tout ce qui lui est dù (autrement il demandera la résiliation) et alors de deux choses l’une : Il conserve les sûrelés qui avaient. été fournies ou il en reçoit de nouvelles jugées suffisantes, alors il exercera son privilège au fur et à mesure des échéances ; au contraire, il est privé de ses sûüretés et il exerce son privilège pour l’année où a lieu la vente et l’enlèvement des marchandises, les deux années qui l'ont précédée et une année à venir. Dans les deux cas, l'événement qui est la cause de l'exercice du privi-
lège sert à déterminer les années garanties (1).
(1) En ce sens, en doctrine : Arthuys, Revue crilique, 1898, nouvelle série, t. XX VII, p.356; Valabrègue, n. 387 in fine; Aubry et Rau, Code de droit civil français, 5° édit., t. IIL, p. 261, texte-et note; Baudry-Lacantlinerie et de Loynes, op. cil., n°5 422 et 423; Jurisprudence générale, v9 Supplément, Failliles el banqueroules, n° 1120 in fine.
Ea jurisprudence : Trib. civ. de la Seine, 1er août 1884, Journal des faillites, 1884, p. 516, art. 387 : « Altendu que, s'il y est dil (dans le $ 4 de l’art. 550) que ce privilège s'exercera comme au cas de résilialion, celle assimilalion ne porte que sur le nombre des années privilégiées, mais non sur le point de départ devant servir à la déleriminalion de ces mêmes années ; qu'en effet, tandis qu'au cas de résiliation fondée sur la faillite, le point de départ est fourni par le jugement déclaratif, il doit en être autrement quand l’exigibililé provient d'un fait différent et poslérieur, la réalisation du gage; que, d’ailleurs, l'intention manifesle du législateur, en accordant dans ce cas une année à échoir en dehors de l'année courante, a été de fournir au bailleur une garantie pour le temps où les lieux loués se trouveraient dégarais; que, pour obtenir ce résultat, il est nécessaire de se placer au jour de la résiliation pour calculer les sommes dues pour les années échues, soit pour l’année courante el l'année à échoir ». Trib. civ. de Lille, 16 février 1885, Journal des failliles, 1885, p. 388, art. 689. — Cour de Paris, 9 mars 1899, Journal des fuillites, 1899, p. 387, art. 3327 et D. P., 1900. 2. 441 avec note (précité). — Trib. civ. de la Seine, T juin 1905, Journal des faillites, 1905, p. 817, art. 4421,