‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 13 sur 29 · LUE · texte numérisé non relu

LUE

Nous sommes maintenant amené à commenter les dispositions de l’article 550 qui sont particulières : 1° Au cas de résiliation ;

90 Au cas de non-résiliation.

N° 2. De l’étendue du privilège du bailleur dans le cas où le bail ‘ est résilié.

L'alinéa 2 de l'article 550 dispose ainsi :

« Si le bail est résilié, le propriétaire d'immeubles affectés au commerce où à l'industrie du failli (et nous ajoutons : ainsi que des immeubles consacrés au logement du failli et de sa famille et dépendant des premiers) aura privilège pour les deux dernières années échues avant le jugement déclaratif et pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués » (1).

On a criliqué ce premier paragraphe qui, au cas de résiliation, réduit à deux années seulement la créance des loyers échus. La loi n'a pas voulu, avec raison d'après nous, faire supporter aux créanciers de la faillite les conséquences de la négligence du propriétaire. Gelui-ci n'aurait pas dû laisser s'accumuler indéfiniment les loyers impayés. Les créanciers

du locataire pensent à bon droit que leur débiteur paie régu-

réformé par arrêt de la 9 chambre de la cour de Paris (22 mars 1906), précité, D. P., 1908. 2. 377 (précité) avec note de M. Levillain, arrêt en contradiction avec l'arrêt de la 5° chambre en 1899, D. P., 1906. 5. 26.

(1) En ouvrant le Code de commerce à l'article 550, on remarquera que ce que nous appelons l'alinéa 2 parait en réalité l'alinéa 1er, C'est qu'on a sous-entendu celui-ci qui est ainsi conçu dans la loi de 1872 : « L'art. 2102 du Code civil est ainsi modifié quant à la faillile..……. » La doctrine et la jurisprudence nous ont imposé ce mode de référence qui gagnerail en clarté à êlre modifié.

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