‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 15 sur 29 · SAR · texte numérisé non relu

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cassation, se fondant sur ce que la dette du preneur est une dette à terme, en déduisait les conséquences les plus rigoureuses .et les plus inadmissibles pour le monde des affaires. La Commission, en la personne de son rapporteur, s'est ralliée à la même idée, mais elle a estimé que ce caractère ne rendait pas la dette nécessairement exigible par le seul fait de la faillite. Sans doute, les principes posés par les articles 1188 du Code civil et 444 du Code de commerce sont généraux et semblent s'appliquer aux créanciers privilégiés et hypothécaires comme aux simples créanciers chirographaires. Néanmoins, l'exigibilité ne doit s'entendre pour les premiers que du droit de prendre part à la distribution de deniers, alors qu'elle se fait à la suite de la liquidation opérée au nom de la masse: elle ne va pas jusqu'à autoriser ceux de ces créanciers dont la créance n’est pas échue à poursuivre en leur nom la vente publique des meubles ou des immeubles qui leur servent de garantie. Tant que le gage spécial de sa créance n’est pas réalisé, un créancier à terme ne peut se prévaloir de l’article 444 du Code de commerce. |

Ainsi donc l’exigibilité anticipée des créances, qui est un des effets qu'entraine le jugement déclaratif, ne doit pas être admise en faveur des créanciers qui ont des süûretés réelles quand ils se paient sur les biens qui en sont grevés. Il en est ainsi pour le propriétaire qui n’a pas le droit de réclamer les loyers à échoir sous prétexte de la faillite tant que le mobilier qui garnit les lieux loués reste intact.

Aussi, au cas de non-résilialion, il n’est plus question de loyers à échoir lorsque la situation du bailleur n'est pas

changée, que ses sûrelés sont les mêmes. Il ne peut pas plus

arguer de la faillite pour le paiement de tous les loyers à échoir qu’un créancier privilégié quelconque dont la créance est à lerme ne peut en arguer pour saisir et faire vendre, avant l'exigibilité, les biens grevés de son privilège.

Mais s'il y a enlèvement ou vente, à la diligence soit du syndic, soit du bailleur non payé de loyers échus, soit d’autres créanciers, la créance de loyers devient alors exigible en tant que créance privilégiée, non pas à cause de la faillite, mais à raison de la résiliation du gage qui cesse d’être une garantie des loyers à échoir. Le bailleur a alors droit, pour ceux-ci, à une collocation privilégiée dont notre article détermine l’étendue et le caractère.

Et ces loyers d'années à échoir sont payés au bailleur à titre de loyers puisque le bail existe jusqu'à la résiliation et que celle-ci n’a pas été prononcée (1).

Que faut-il entendre par cette expression du K 4 2x fine de l'article 550 : « que le bail ait ou non date certaine »?

Elle signifie que la situation du propriétaire est la même,

en matière de faillite, dans les deux cas, que le bail soit

(1) Lors de la vente et de l'enlèvement du mobilier, le bail ne doit-il pas être considéré comme résilié de plein droit? Le texte ne le dit pas : d'où controverse. Certains penchent pour l'affirmalive; du moment, disent-ils, où les droits du locateur sont les mêmes que si le bail était résilié, c'est que le contrat ne produit plus d'effets dans l'avenir, c'est que la loi le lient pour résilié.

Nous préférons la négative; pas de texte, pas de résiliation de plein droit. Le contrat est simplement résoluble pour inexécution par l’une des parties de ses engagements, conformément à l'arlicle 1741 du Code civil; la résiliation n'est alors qu'un cas d'application sans rélroaclivilé et pour l'avenir seulement de la condition résolutoire lacite et cette condition n'opère pas de plein droit (art. 1184).

Le bailleur devra donc porter devant la justice son action en résiliation.

V. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. XIII, n° 69; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cil.; Levillain, note précilée.

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