‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 18 sur 29 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l’exercice du privilège : suspension des voies d’exé cution (art. 450, al. 3, C. com).

Aux termes du nouvel article 450 le syndic peut, dans la

huitaine qui suit l'expiration du délai accordé aux créanciers, domiciliés en France pour la vérification de leurs créances, notifier au propriétaire son intention de continuer le bail pour le compte de la masse qui sera, dans l'exécution du contrat, substituée au locataire failli. Le syndic devra, en ce cas, acquitter les obligations de celui-ci qui étaient déjà exigibles et maintenir dans les locaux des meubles suffisants pour la sûreté du bailleur.

Cette notification ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli entendu (2° al. de l’art. 450). Les contrôleurs doivent être aussi consultés (art. 18 et 20, 2° al., loi de 1889).

En cas de liquidation judiciaire, la notification peut être faite par le débiteur et le liquidateur, nioyennant les mêmes formalités (art. 18, loi de 1889).

Jusqu'à l'expiration du délai accorde au syndic ou au débiteur pour faire cette notification « toutes voies d'exécution

sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce

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