‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 19 sur 29 · LATTES · texte numérisé non relu

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ou de l’industrie du failli et toutes actions en résiliation seront suspendues, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit » (al. 3, art. 450).

Le cadre de notre étude nous dispense de faire le commentaire de l’article 450, en tout ce qui concerne la résiliation du bail, mais nous ne pouvons passer sous silence l'alinéa 3, en tant qu'il traite de la suspension des voies d'exécution.

Nous savons déjà que c'est en sa qualité de créancier gagiste que le bailleur conserve son droit de poursuite individuelle, nonobstant la faillite. Si l'on appliquait purement et simplement le droit commun en la matière, il pourrait, par le seul fait qu'il a des loyers arriérés à se faire payer, commencer où continuer les poursuites, malgré le jugement déclaratif de faillite ou la mise en liquidation judiciaire de son locataire. Or l'alinéa 3 lui interdit toutes voies d'exécution immédiates dans les termes que nous connaissons et c'est en quoi 1l convient que nous nous expliquions à son sujet.

Nous n'avons nul besoin de nous appesantir sur l'utilité de celte suspension : si elle n'existait pas, la question, dit avec raison M. Delsol, serait en quelque sorte résolue avant d'avoir été pesée.

Mais il est à remarquer que le délai est fixé d'une manière plus rationnelle que sous l'empire de la loi de 1838. Ce n'est qu'après la vérification des créances que le syndic connaît exactement la situation du failli et peut apprécier s’il y a

intérêt pour la masse à continuer le bail ou à laisser exercer

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les droits du propriétaire quant à la résiliation ou au privilège.

Le bailleur pourra faire commandement de payer, il pourra même procéder à une saisie-gagerie, mais les syndics demanderont qu’il soit sursis à la vente jusqu’à la fin de la huitaine accordée par la loi pour prendre parti. Ce moment venu s'ils notifient au propriétaire leur intention de continuer le bail en lui offrant des garanties suffisantes, il sera douné mainlevée de la saisie. Dans le cas contraire, le propriétaire suivra sur la saisie qu'il aura pratiquée (1).

Mais il demeure entendu que la susdite suspension a été édictée uniquement en faveur de la masse qui peut y renoncer. Si donc le syndic a exercé son option en mettant en vente mobilier et marchandises, le bailleur, créancier gagiste reprend immédiatement l'exercice de ses droits (2).

Il est aussi vrai de décider que, tant que le délai de l’article 450 n’est pas expiré, il n'y a pas lieu à poursuite à fin d'expulsion sous le prétexte que des loyers sont restés impayés. Le propriétaire ne pourrait agir avant l'expiration de ce délai que si le droit de reprendre possession de son immeuble lui était acquis au jour de la faillite (3).

Quel est le mobilier vis-à-vis duquel la loi suspend le droit de poursuites du propriétaire non payé de ses loyers échus ?

Le $ 1° de l’article 450 fait bénéficier de ces dispositions

(1) Alors le droit de faire vendre appartient ainsi que nous l'avons vu au propriélaire, considéré comme créancier gagiste réalisant son gage suivant le droit que lui en donne l’article 548 du Code de commerce. Journal des faillites, 1890, p. 285.

(2) Cour de Rouen, {re chambre, 9 décembre 1896, Journal des failliles, 1897, p. 300, art. 3004.

(3) Tribunal civil de Niort, 26 juillet 1884, Durnal des faillites, p.513, art. 3004e

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spéciales non seulement les meubles garnissant les locaux affectés au commerce ou à l'industrie du failli, mais aussi ceux qui garnissent les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation personnelle. Au contraire, le $ 3 qui nous occupe ne suspend les voies d'exécution que sur les effets mobiliers de la première catégorie de ces immeubles. Il laisse à l'écart les meubles personnels. Il en résulte forcément que ces derniers peuvent êlre saisis. Ainsi donc, le propriétaire peut saisir et faire vendre les meubles du failli autres que ceux qui garnissent la partie des immeubles servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie sans avoir à attendre et même nonobstant toute notification de la part des syndics.

A fortiori la suspension ne s’applique-t-elle pas aux meubles garnissant l’habitation séparée du local commercial. Seuls marchandise et mobilier se rapportant à l'exploitation sont visés par le $ 3 de l’article 450.

Cette distinction est-elle bien logique et le législateur at-il eu des raisons suffisamment plausibles pour la consacrer? IL a pensé sans doute que pour faciliter la continuation des affaires dans les lieux loués, il importait surtout que les marchandises et le mobilier industriel ne fussent pas saisis et vendus avant que la résolution de ne pas continuer le bail soit prise; qu'il n’en était pas de même en ce qui concerne le mobilier du failli; qu'il ne pouvait y avoir aucun inconvénient, lorsqu'il s'agit du droit au bail, de considérer les appartements privés du failli comme un accessoire de la location industrielle et d'appliquer les mêmes règles aux uns et aux autres, tandis que c'eût été inutilement entraver les

droits du propriélaire que de l'empêcher d'exécuter sur les

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meubles étrangers à l’industrie ou au commerce du locataire failli. Quoi qu'il en soit, l'intention de la loi ressort suffisamment des termes qu’elle a employés : il faut donc s’y confor-

mer. Le texte est le texte.

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