CHAPITRE V
Du conflit du bailleur avec les autres créanciers privilégiés.
Le rang des privilèges sur les meubles établis par des lois spéciales est déterminé par les textes qui les créent. Il suffit donc généralement de consulter la loi pour régler l’ordre de collocation de chacun de ces créanciers. IL en est autrement pour les privilèges établis par le Code civil : les textes ont bien prévu un certain nombre d'hypothèses, mais ils sont loin de résoudre toutes les questions de préférence que soulèvent les conflits entre les différents privilèges.
Quand un pareil conflit naîtra à propos du bailleur, quel rang devra prendre celui-ci ? C’est là une question qui n’est pas spéciale à notre sujet, aussi nous bornerons-nous à rechercher quelle influence peut avoir la faillite sur sa solution.
Supposons donc un locataire en faillite ou en liquidation judiciaire et certains créanciers privilégiés sur les meubles venant en concours avec le bailleur. Quel est celui qui primera l'autre ? Il ne nous est possible de répondre qu’en passant en revue quelques cas qui peuvent se présenter, sans
avoir nullement l'intention de les prévoir tous.
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SI. Conflit du bailleur avec le vendeur d’effets mobiliers non payés.
Le $ 4 de l’article 2102 qui concerne le privilège du vendeur admet qu'il ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme «à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ».
Ainsi donc, si au moment où les meubles sont introduits dans les lieux loués le locateur sait que le prix n’en a pas été payé et que les dits meubles sont grevés du privilège du vendeur il est réputé de mauvaise foi. Il s'opère alors entre le vendeur et lui une interversion de rang et il ne sera colloqué que sur ce dont le prix excédera la créance du vendeur.
Il ne faut pas en conclure que son privilège a disparu. Ce privilège a bien pris naissance puisque les meubles introduits appartenaient au locataire, il existe bien aux yeux de la loi puisqu'elle parle du conflit des deux privilèges, et d’ailleurs on ne comprendrait pas pourquoi la déclaration du vendeur pourrait empêcher le privilège du bailleur d'exister. Mais l'équité veut que, dans cette circonstance, le locateur soit primé par le vendeur. Et c'est ce que décide formellement le Code civil.
I n’en est plus de même au cas de faillite. Le droit commercial, article 550, dernier alinéa, dit : « Le privilège (et le droit de revendication) établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés contre la-faillite ». Il considère donc le
vendeur d'effets mobiliers comme un simple créancier chiro-
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graphaire. En le décidant ainsi, il a eu surtout en vue l’intérêt de la masse qui a cru légitimement que les meubles acquis par le failli étaient son gage. Il n’a pas voulu que les créanciers soient surpris par l'apparition subite d'un privilège dont ils n’ont pu avoir connaissance. La loi a, au contraire, maintenu le privilège du bailleur qui s'exerce cependant comme celui du vendeur sur les effets mobiliers parce que tous les créanciers savaient ou devaient savoir que ces effets étaient grevés de ce privilège.
C'est en s'inspirant de ces idées que l’article 550 du Code de commerce a déclaré inopposable à la faillite le privilège du vendeur de meubles et cette disposition s'applique aussi à la liquidation judiciaire. Il semble donc au premier abord que la question ne puisse se poser et qu’on doive écarter toute possibilité de conflit entre le vendeur et le bailleur.
Mais si le privilège n’est pas opposable à la masse, n'est-il pas opposable au locateur en tant que créancier privilégié, quand celui-ci a élé avisé de son existence, sur les effets mobiliers, avant leur introduction dans les lieux loués, c'est-à-dire quand le propriétaire ne peut exciper de sa bonne foi?
A qui va profiter la disposition restrictive des droits du vendeur contenue dans l’article 550? Est-ce au locateur qui sera ainsi colloqué au premier rang? Est-ce à la masse des créanciers du failli ou du liquidé?
On a soutenu que c'était la masse qui bénéficierait de cette. disposition, puisque c’est dans son intérêt qu'a été édicté le dernier paragraphe de l’article et que c'était à elle que devait être attribuée la somme que le vendeur aurait tou-
chée s’il avait pu exercer son privilège.