RE: CE
Mais notre hypothèse n'a pas été prévue par la loi. Le législateur n’a eu en vue dans cet alinéa que le vendeur d'effets mobiliers et la masse; il n’a pas envisagé le cas où un locateur se présenterait primé par le vendeur et primant les autres créanciers.
Cette solution, de plus, aboutit à une subrogation de la masse au vendeur. Or, cette subrogation ne pourrait être que légale et l’article 550 n'investit nullement la masse du droit de se prévaloir du privilège du vendeur. Donc cette subrogation ne saurait exister.
Si nous raisonnons par analogie, nous aboutissons à la même conclusion. L'article 446 du Code de commerce déclare nuls et sans effets relativement à la masse l’hypothèque constituée dans certaines conditions qu'il détermine. Or, la jurisprudence semble disposée à admettre que la masse ne peut alors exercer à son profit l'hypothèque dont la nullité a été prononcée quand il existe d'autres hypothèques inscrites postérieurement et qui sont valables; que cette hypothèque se lrouve, en conséquence destituée de toute efficacité (1).
La théorie que nous combattons a été condamnée par un arrêt de la cour de Dijon, en date du 8 janvier 1894 (2).
Certains ont cru mieux faire en interprétant le dernier paragraphe de l’article 550 d’une manière restrictive. De ce qu'il défend seulement d'exercer le privilège contre la faillite, ils ont conclu que toutes les fois qu'il ne portera atteinte
qu'aux droits du locateur sans nuire à la masse, il pourra
(2) D. P., 95. 2. 17 (note de M. de Loynes) et sur pourvoi, Req., 18 fév. 1895, D. P., 95. 1.231, avec rapport de M. le conseiller Lardenois; Req., 8 juillet 1901, D. P., 1901. 1. 500. — V. Lacour, Précis de droit commercial, n° 2024.
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être invoqué. Personne ne sera lésé : la masse ne touchera sur l'actif, ni plus ni moins, et le locateur ne pourra pas se plaindre puisqu'il avait été averti avant le bail. Comme conséquence, si le mobilier garnissant les lieux loués ne comprend que des meubles dont le prix n’a pas été payé, le vendeur exercera son privilège sur tout le prix des meubles et ce sera le bailleur qui sera réduit alors à l’état de simple créancier chirographaire.
Cette théorie qui a été soutenue aussi à propos de l’article 446 est repoussée avec raison par la jurisprudence et notamment par l'arrêt de Dijon d'une manière formelle : Considérant, dit-il, que « le privilège du vendeur d'effets mobiliers ne pouvant plus s'exercer ne peut être maintenu avec effet au profit de la masse chirographaire à l’encontre d'un créancier que la loi à nanti d’un privilège conservé même au cas de faillite ».
Si la masse ou le vendeur n'ont rien à toucher sur le prix des meubles garnissant les lieux loués, c'est évidemment le locateur qui doit exercer pleinement son privilège sur ce prix.
Cette solution a le mérite d’être en harmonie avec la loi. Celle-ci veut, dans l’article 550, que le locateur puisse exercer son privilège dans les conditions qu’elle détermine, malgré l’état de faillite ou de liquidation judiciaire du débiteur. Elle défend au vendeur d'effets mobiliers d’invoquer le sien. Et comme cette défense est faite sans réserves, le vendeur ne peut s’en prévaloir à l'encontre d’aucuns des créanciers, même à l'encontre du locateur.
Elle est d'accord avec les motifs de la loi. Une telle prohibition est édictée dans l'intérêt de la masse qu'on veut pré-
server de toute surprise, Au contraire, le privilège du bailleur