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subsiste parce que les créanciers savent évidemment qu'il existe el qu'ils doivent compter avec lui.
Mais, dira-t-on, votre solution heurte la raison, puisque la situation du locateur devient meilleure qu’en droit commun. Comment l’état de faillite peut-il améliorer cette situation et accroître l'efficacité du privilège?
Nous répondrons que la révélation du vendeur n'a eu aucune influence sur la résolution du bailleur. Il a pu raisonnablement croire que son locataire réussirait et que son privilège serait une garantie superflue; s'il n'avait pas cet espoir il a traité quand même sachant que la révélation à lui faite ne saurait lui nuire
Ajoutons pour terminer qu'en attribuant cette force au privilège du bailleur, la loi facilite le développement du commerce et de l’industrie, en rendant plus aisée la signa-
ture des baux importants.
SIL. Conflit du bailleur avec le vendeur d'un fonds de commerce.
Nous ne ferons qu'effleurer cette question qui n’est pas spéciale à notre matière.
A la différence du privilège du vendeur d'effets mobiliers qui est supprimé en cas de faillite de l'acheteur (art. 550, dernier alinéa, C. comm.), à cause de son caractère occulte, celui du vendeur du fonds de commerce subsiste étant donné qu'il est soumis à la publicité.
D'après l’article 1°, alinéa 1°, de la loi du 17 mars 1909, ce privilège n’exisle au regard des tiers qu’à deux conditions : 1° que la vente soit constatée par un acte authentique ou sous
seing privé, dûment enregistré, de façon qu'il n'y ait aucun
doute sur l'étendue du privilège; 2° que ce privilège soit inscrit sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds.
Cette inscription est analogue à celle que doit prendre un créancier auquel le fonds est donné en nantissement. Dans l’un et l’autre cas, l’inscription doit être prise à peine de nullité dans la quinzaine de la date du contrat. [l ya cependant une différence : l’inscription du vendeur, contrairement au droit commun, rétroagit : donc elle est opposable aux créanciers de l'acheteur, même si elle est prise après que celui-ci a été déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire, si elle l’est dans le délai de quinzaine à compter de la vente.
Le privilège, d’ailleurs, s'étend même au matériel et aux marchandises en magasin si elles ont été comprises conventionnellement dans la vente du fonds, pourvu que le prix spécial, dû à raison du premier et à raison des secondes soit mentionné dans l'inscription.
Ces principes posés, il n’y a pas de possibilité de conflit entre le vendeur et le bailleur au cas où le premier a négligé de faire inscrire son privilège dans le délai légal : ce privilège n’exisle plus. Si l'inscription a été, au contraire, régulièrement prise dans ce délai, le conflit est possible. Il revêtira même plus d'importance qu'avec le créancier nanti qui ne peut avoir les marchandises en gage. Comment le résoudre ? En consultant la date qui sert de point de départ aux privilèges en présence. |
L'inscription rétroagissant si elle a été prise dans la quinzaine qui suit la vente, le vendeur l'emporte sur le bailleur du moment où la vente a précédé le bail. Dans le cas con-
traire, c’est le bailleur qui est préféré. Quand le bail est
Dupont-Laversanne. 5