PERTE
renouvelé, c'est l’ancien qui continue avec les mêmes garanties et c’est le bailleur qui prime le vendeur si la vente est postérieure au premier bail.
, La loi a pris soin d'indiquer comment s'exerce le privilège du vendeur. 1] s’exercera distributivement « sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds ». Ces données faciliteront le règlement quand le bailleur sera primé par le vendeur. Dans le cas contraire, le privilège du bailleur étant indivisible, il s'exercera comme ce créancier l’entendra. A peine esquissons-nous ce point qui nous entrainerait très loin dans
les détails d'application.
$ III. Conflit entre le bailleur et le créancier nanti d’un fonds
de commerce.
La loi des 17 mars-1° avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce énumère limitativement dans son article 9, 1° alinéa, les choses qui peuvent être com-
prises dans le nantissement comme faisant partie du fonds. A défaut de désignation expresse dans l'acte constitutif, la
loi présume que les parties n'ont voulu faire porter le nantissement que sur l’achalandage, l'enseigne, le nom commercial et le droit au bail. Mais il est permis, aux termes de l'acte constitutif, d'y comprendre notamment le mobilier commercial, l'outillage et le matériel d'exploitation.
Les marchandises ne figurent pas dans l’énumération de l’article 9 et ne peuvent pas être comprises dans le nantissement. Une partie très importante des effets mobiliers qui
forment la garantie du bailleur se trouve ainsi à l'abri de