‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 24 sur 29 · AY RE · texte numérisé non relu

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tout conflit entre les deux créanciers privilégiés. Mais le mobilier commercial, l'outillage et le matériel d'exploitation peuvent êlre à la fois la garantie du créancier nanti et du bailleur. Celui-ci primera-t-il toujours celui-là? C'est le plus souvent lors de la liquidation judiciaire ou de la faillite du négociant locataire que le conflit naïtra.

Les lois du 1° mars 1898 et du 17 mars 1909 ne contiennent à cet égard aucune disposition. C’est, dès lors, aux principes généraux du droit qu'il faut avoir recours.

On est en présence d’un conflit entre le bailleur d’un immeuble et un créancier gagiste : la priorité des privilèges doit se régler suivant l’ordre de date des titres qui leur ont donné naissance, c'est-à-dire du bail pour le bailleur et de l’inscriplion du nantissement pour le créancier gagiste (1). Le privilège du bailleur est, en effet, nous le savons, un privilège de même nature que celui du créancier gagiste : (ous deux ont un droit de gage, l’un exprès, l’autre tacite. Par suite, le premier nanti primera l’autre (2). Le bailleur n'a pas à se plaindre, il n'a qu’à se renseigner au greffe avant de consentir le bail.

En pratique, il suffira au locateur de connaître au greffe du tribunal de commerce la date de l'inscription du nantissement pour se rendre compte, en la comparant avec la date du bail, si c'est celui-ci ou le nantissement qui est antérieur.

Toutefois, si cette inscription n’est pas prise dans les quinze

(1) A Ja différence de celle du vendeur, l'inscription du créancier gagiste ne rétroagit pas.

(2) V. Moutier et Faucon, Commentaire de la loi du 17 mars 1909, p. 242; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Des privilèges et hypothèques, 2e édit., t. IT. — V. aussi Montpellier, 22 juillet 1912, D. P., 12. 2. 338 avec note M. E.

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jours qui suivent la dation en gage, la question de priorité ne se pose pas puisque l'inscription est nulle.

Le nantissement lui-même est nul de droit aux termes de l'article 446 si, constitué au cours de la période suspecte, il garantit une dette intérieure.

Mais que décider au cas où le bail du commerçant dont le fonds est grevé de nantissement n’est que la continuation d'un bail ancien qui est expiré? En pareil cas, le créancier gagiste sera primé par le bailleur, même si le nantissement est antérieur au nouveau bail, pourvu qu'il soit postérieur à l’ancien.

La question de savoir s’il y a nouveau bail ou bien continuation de l'ancien par tacite réconduction ou autrement, sera souverainement tranchée par les tribunaux. Elle revêt une particulière importance puisque de sa solution dépend la priorité de l’un ou de l’autre des créanciers en présence.

Les principes généraux nous obligent à régler ainsi le conflit entre créancier nanti et bailleur. Les intentions du législateur viennent aussi à l’appui de notre thèse. La loi sur le nantissement est avant tout une loi de crédit, et pour qu’elle soit efficace, il ne faut pas que le créancier nanti soit toujours primé par le bailleur dont la créance peut être considérable. Il suffira d'une certaine diligence de la part du

créancier nanti pour parer à ce péril.

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