‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 27 sur 29 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons essayé dans tout le cours de notre ouvrage de mettre en lumière l’économie de la loi de 1872, en ce qui touche le privilège du bailleur.

Notre législation sur cette matière est évidemment très confuse, très embrouillée dans.sa rédaction, incomplète sur quelques points. Il n'est pas. de paragraphe qui n’exige une explication souvent controversée. Néanmoins, nous devons reconnaitre la supériorité de ces prescriplions par rapport à ce que décidait la Jurisprudence avant 1872, faute de texte spécial.

Nous souhaiterions avant tout, comme amélioration, une rédaction plus soignée, plus précise, qui indiquerait notamment le point de départ des années échues et de l’année courante en cas de vente et d'enlèvement des meubles et le rang du privilège du bailleur venant en concours avec d’autres créanciers.

Quant au fond même, on feconnait assez généralement aujourd’hui que là loi de 1872 a laissé au bailleur une situation encore trop favorable et trop préjudiciable aux intérêts de la masse. [l conviendrait, en législation, de supprimer son

privilège pour les dommages-intérêts de résiliation et de le

Dupont-Laversanne 6

Page 1