SORTE
Les deux questions sont intimement liées l’une à l’autre. Si la créance des loyers est simplement à lerme (et ce fut ainsi que se prononça la jurisprudence), on doit lui appliquer les effets de la déchéance du terme. Toute la créance devient immédiatement exigible.
Ma créance est à terme, disait le bailleur. Elle devient exigible par le fait de la déclaration de faillite (art. 1188 C. eiv. et 444 C. comm.). Donc je puis en demander le paiement immédiat et total (art. 2102-1° C. civ.). Et le délai de l’article 450 expiré, il exécutait son débiteur et émettait la prétention d'exercer ses droits privilégiés sur tous les meubles qui en étaient grevés, non seulement pour les loyers échus, mais pour tous les loyers à échoir jusqu'à la fin du bail, au cas où le bail avait date certaine.
Et comme ces prétentions furent admises par la jurisprudence il en résulta, ainsi que nous le verrons, des conséquences très fâcheuses pour la masse chirographaire.
Aussi la doctrine essaya-t-elle de contester Le caractère de créance à terme à la créance des loyers à échoir.
Ce n’est ni une dette à terme, ni une dette contractée sous condition suspensive, dit M. Thiercelin dans une note au Dalloz (1). Elle prend naissance non par le seul fait du contrat, mais par le fait de la jouissance qui est fournie au preneur. L'obligation du locataire est, comme celle du bailleur, immédiate quant au point de départ, mais durable, continue, successive, et aucun des principes qui régissent l'obligation conditionnelle et l'obligation à terme ne pourra lui être appliqué. La dette des loyers a pour cause la Jouis-
H) D: Pi/1862/2, 1:
re
sance des lieux loués et, si cette jouissance n'a pas existé, la dette des loyers n'a pas pu prendre naissance. [l n'y à donc pas lieu d'appliquer à la difficulté les articles 1188 et 444 C. comm., car ces articles, ne rendant exigibles, par le fait de la faillite, que les créances à lerme, ne sauraient être invoqués par le bailleur qui a un droit éventuel et qui n'est pas actuellement créancier. :
Cette théorie, logique en elle-même, avait des conséquences qui ne permettaient pas de l'adopter. Elle empêchait, en effet, la collocation privilégiée pour l'avenir, ce qui la mettait en contradiction avec les principes qui régissent notre matière et tout particulièrement avec l'article 2102-1° C. civ.
Une seconde opinion qui a été défendue avec talent par des auteurs considérables comme Pont (1), Demangeat (2), Bertin (3), Mourlon (4), soutient que la dette du locataire n'est point une dette à terme, ni une delte successive, mais bien une dette sous condition suspensive, ne prenant naissance qu'à l'échéance de chaque terme du loyer. Elle rend inapplicable, elle aussi, en l'espèce, les articles 1188 du Code civil et 444 du Code de commerce.
Nous n'analyserons pas en détail cette théorie qui a été exposée surtout par Mourlon, avee une puissante dialectique et une savante argumentation. Aussi bien n'avons-nous pas l'intention de faire œuvre de civiliste, surtout dans une ques-
lou qui n'a plus qu'un intérêt doctrinal très médiocre.
(1) Privilèges el hypothèques, L. I, n. 124.
(2) Demangeat, Notes sur Bravard, Droit commercial, t. V, p. 141, n. 1. (3) Droit, 14-16, 17 décembre 1861, 12 mai 1865.
(4) Revue pratique, &. XXIILI, p. 385
Note des arrèêls de Cass. déjà cités, D. P., 65 1. 201-208.
L'argumentation de ces auteurs repose sur cette raison principale que la jouissance étant chose future et incertaine, l'obligation du preneur qui a pour cause cette jouissance est elle-même future et incertaine, c'est-à-dire conditionnelle. A quoi l’on doit répondre : les obligations respectives du bailleur et du preneur ont pris naissance pour le tout par le seul fait du contrat et si, par la nature même des choses, leur exécution se trouve divisée et répartie sur différentes périodes, il n’en est pas moins vrai que l'obligation du preneur existe, dès l’origine, pour l'intégralité de ses loyers et ne cessera que si l'intégralité de la jouissance ne peut lui être fournie par le bailleur. Cela est si évident que, dans les cas où les termes des loyers sont payables d'avance, personne ne soutiendra que le paiement en soit fait indûment, ce qui aurait lieu si la dette n'avait d'existence que dans le passé.
Et nous en concluons que la dette du preneur est une dette à terme, qu’elle existe tout entière dès le jour du contrat et que la succession des paiements ne saurait lui imprimer le caractère d'obligation sous condition suspensive. Cette théorie a d’ailleurs été développée avec une grande autorité par MM. Desjardins (1), Labbé (2), l'avocat général Morin (3), Sevin (4), Aubry et Rau (5).
‘ La jurisprudence de la Cour de cassation et de la plupart des cours d'appel s’est prononcée dans le même sens.
À vrai dire, la cour de Paris, dans deux arrêts, l’un du
(1) Revue de législalion, 1866, t. XXIX, p. 17 et suiv. (2) Journal du Palais, 1862, p. 7 el suiv.
(GNDAD 1022295
(4) Revue critique, t. XVILT, p.232 et suiv.
(9) Droit civil, t. V, $ 261, note 26.
RTS
12 décembre 1861, l’autre du 26 juin 1863 (1), tout en reconnaissant le caractère à terme (2) de la créance du bailleur, essaya d'en limiter les effets, mais ce fut en vain. La tendance contraire, favorable aux droits extrêmes du propriétaire, devait l'emporter, ayant pour elle la haute autorité de la Cour de cassation (3).
Celle ci cassa les deux arrêts de Paris (4) et voici son argumentation : lorsqu'une partie est liée par un contrat synallagmatique et qu’elle n'exécute pas ses obligations, l'autre partie a le choix, ou de poursuivre l'exécution du contrat si elle est possible, ou d’en demander la résiliation (art. 1188). Le propriétaire peut donc poursuivre l'exécution du contrat, la faillite n'étant point une cause de résiliation et, en tout cas, la résiliation ne pouvant être demandée que par lui. Mais la dette, quant aux loyers à échoir, est à terme. Elle devient donc exigible immédiatement après la faillite et en totalité.
La cour d'Orléans saisie, après cassation, des arrêts de décembre 1861 et de juin 1863 fit sienne la théorie de la
Cour de cassation (5).
(1) D. P., 82. 2. 1, avec note de Thiercelin, D. P., 63. 2. 109.
(B}iSieV. req. 22 avril 1851; D: PP, 51. 41-823705.,H1-1%646%—Couts de Paris et de Dijon, Giv. rej., 7 déc. 1858, D. P., 59. 1. 62. — Req., 28 déc. 1858, D. P., 99. 1: 63, S., 59: 1, 423 el 425. — Civ. vej., 4 janv. 1860, D. P:, 60, 1. 35. — Rouen, 29 juin 1859, D. P., 60. 2. 21. — Amiens, 10 nov. 1899, D. P., 61. 5. 387. — Paris, 26 janv. 1860, D. P., 60. 5. 298. — Orléans, 22 août 1860, D. P., 62. 2. 118. — Cass., 28 mars 1869, D. P., 65. 1. 201 et sur renvoi : Orléans, 10 nov. 1865, D. P., 65.2. 227, S., 65. 2, 283. — Cass., 15 juill. 1868, D: P.,M2. 4.95. — Cass., 16 fév. 1810, D. P., 70. 1. 261.
(H)ED PACS E22180)
LR À Lip
Dans la suite, deux nouveaux arrêts décidèrent que le locateur n’est même pas tenu, en cas de faillite du preneur, d'accepter la consignation de {ous les loyers (1).
Ainsi donc, avant la loi de 1872, doctrine et jurisprudence admettaient, à la suite du jugement déclaratif de faillite, la déchéance du terme et l’exigibilité des loyers à échoir, si le bail remplissait les conditions de l'article 2102-1°. Et on décidait, en outre, que le bailleur pouvait invoquer cette déchéance pour poursuivre immédiatement (2) à titre individuel et en dehors des syndics, la vente des marchandises et effets mobiliers garnissant les lieux pour obtenir, si le bail avait date certaine, le paiement de toute sa créance (3).
Dans le chapitre suivant, nous examinerons les conséquences d’un tel état de choses : il nous faut auparavant étudier l’ancien article 450 du Code de commerce qui arrê-
tait pour un moment le droit de poursuite individuelle du
bailleur.
MID ADS DMC D ARE 021005
(2) C'est-à-dire après le délai de suspension.
(3) Remarquons, en passant, qu’en décidant ainsi, on ne faisait qu'appliquer au profit du propriétaire bailleur l'extension de la règle admise par la jurisprudence de l’exigibilité des dettes aux créanciers hypothécaires el privilégiés.
D'après les civilisles qui s'appuient sur l'article 1188 et sur les lravaux préparatoires de ce texte, ces poursuiles immédiales, dues à la déchéance du terme, sont permises aux privilégiés, aux hypothécaires et aux créanciers pourvus d'un privilège spécial sur les meubles.
Mais les auteurs de droit cominercial se prononcent pour la négative. D’après ces auleurs, ce n'est pas à la personne du failli qu'un de ces créanciers a fail crédit, mais à la chose qui lui a été donnée en garantie; tant que cette chose n’est pas vendue par le syndic, sa sûrelé n’est pas diminuée, donc il doit attendre l'échéance convenue. Mais celle dernière théorie n'a pas triomphé. En ce sens, Boistel, n° 924; Lyon-Caen et Renault, &. VIT. n° 263; Thaller, Précis, n° 2004 à 2006. — Eu sens contraire, Thaller et Percerou, t. [, u° 775 bis; Lacour, Précis, no 1997.
7 po
S III. De l'exercice du privilège : suspension des voies d’exécution
d’après l’ancien article 450 du Code de commerce.
La faillite suspend les poursuites individuelles de Ia part des créanciers. Par application de ce principe les voies d’exécution tant immobilières que mobilières cessent d'être praticables.
Cette règle s'applique très certainement aux créanciers chirographaires, mais elle est étrangère aux créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles (art. 571 C. comin.) ainsi qu'au créancier gagiste (art. 548 C. comm.) (1).
Le bailleur conserve, malgré la faillite et en sa qualité de créancier gagiste, son droit de poursuite individuelle. Ce droit ne peut lui être contesté et il l’exerçait avant 1838 en utilisant les dispositions du Code de procédure civile relatives à la saisie-gagerie -(art. 819 et suiv.) et à la saisie-exécution (art. 583 et suiv.).
La saisie-gagerie est une saisie spéciale au service du propriétaire. Elle se pratique un jour après une sommation restée inlfructueuse et même sans délai si l’on obtient sur requête l'autorisation du président du tribunal civil. Mais c'est une saisie de précaution qui n’a d'autre but que de conserver le
droit du propriétaire : elle ne l'autorise pas par elle-même à
(1) On discute sur le point de savoir si cette interdiction concerne les créanciers ayant un privilège général et on admet l'affirmalive eu égard aux troubles que l'exercice du privilège apporterait à l'administralion du syndic. Mais elle ne concerne pas, d'après nous et malgré la controverse, les créanciers pourvus d'un privilège mobilier spécial autre que celui du gagisle ou du bailleur, précisément parce qu'ils disposent d'une sûrelé délerminée, ce qui enlève loute possibilité de trouble en cas de réalisation.
PATIE À Et
faire procéder à la vente. Un jugement de validité est nécessaire et l’on applique alors les règles de la saisie-exécution auxquelles renvoie l’article 825 du Code de procédure civile.
Ces mesures très expéditives, très avantageuses et même nécessaires au cas de déconfiture du locataire, nuisaient à la masse lors d'une faillite, à cause de leur rapidité même.
Le temps manquait aux créanciers, quand ils voulaient continuer l'exploitation du fonds de commerce, pour entrer en arrangement avec le propriétaire du local. Et celui-ci, usant de son droit rigoureux, pouvait faire saisir et vendre, en un moment inopportun, les marchandises et les autres effets mobiliers.
Pour parer à ces inconvénients, on édicta l’article 450 d'après lequel l'exercice des droits du bailleur pour parvenir au paiement de ses loyers, sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce ou de l’industrie du failli, était suspendu pendant trente jours à partir du jugement déclaratif de faillite (1).
(1) Remarquons : 10 que l’article 450, par cela même qu'il se contente de suspendre quelque temps le droit de poursuile individuelle du bailleur reconnaît bien qu’en principe ce droit subsiste.
20 Que le même article ne s'applique qu’au bailleur et non aux autres créances privilégiées. Dans un premier projet, les poursuites devaient être suspendues pour tous les créanciers privilégiés jusqu'après la quinzaine qui suivrail la nomination des syndics. Plus tard, on décida d'adopter un terme de trente jours à partir du jugement déclaralif et l’on borna la suspension des voies d'exécution à celles qui, pour parvenir au paiement des loyers, s’exerceraient sur les effels mobiliers servant à l'exploitation commerciale du failli. Lors de la discussion, on reconnut que les créanciers autres que le propriélaire ne pouvaient poursuivre leur paiement avant d'avoir fait vérifier leurs créances et que celte formalité demanderait plus de temps que n’en comportait la suspension des voies d'exécution imposée au propriétaire.
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Le jugement déclaralif de faillite suspendait même les poursuiles du propriétaire déjà entamées quel que fût le degré d'avancement auquel elles fussent parvenues, fussentelles arrivées à la dernière période. Elles pouvaient cependant être continuées du consentement des syndics, seuls juges de savoir s’il était de l’intérêt de la masse des créanciers de surseoir ou de passer outre à la vente du mobilier saisi.
D'ailleurs, la suspension n'ayant lieu que pendant trente jours, l’article 450 ne s’opposait pas à l'action du propriétaire en paiement des loyers échus pendant la faillite (1). Il restait sans effet si le propriétaire était en droit de reprendre possession des lieux loués, dans le cas, par exemple, de l'expiration du bail.
La doctrine, dans ses commentaires, admettait que les droits du propriétaire n'étaient suspendus qu'à l'égard des effets mobiliers servant à l'exploitation de l'établissement du failli, qu'ils subsistaient dans toute leur force sur les autres valeurs mobilières, notamment sur les meubles à l'usage personnel du failli. |
Cette législation ne présentait aucune complication. La
jurisprudence n'eut même pas à l’interpréter.
(1) Le propriétaire pouvait aussi, pendant ce délai, prendre toutes les mesures conservatoires qu'il jugeait utiles, metlre, par exemple, un gardien pour surveiller les meubles qui se trouvaient dans les lieux loués ou faire des oppositions entre
les mains des sous-locataires.