CHAPITRE II
Des conséquences de l’interprétation jurisprudentielle en notre matière. Historique de la loi du 19 février 1872. Ses idées fondamentales.
En conformité de la jurisprudence, le bailleur, malgré que ses sûretés fussent maintenues, pouvait, sitôt le délai de suspension des voies d'exécution expiré, réaliser son gage. Il absorbait ainsi, le plus souvent à son profit exclusif, en vertu de son privilège, tout le prix des marchandises garnissant les lieux loués, marchandises payées avec l’argent des chirographaires ainsi que celui du matériel et du mobilier commercial ou industriel. Il réalisait même un bénéfice, puisqu'il était payé par anticipation et plusieurs années à l'avance de ce qui lui était dû.
Rien ne dépeint mieux la situation que l'exemple cité le 5 janvier 1872 (1) par M. Louvet. Le Factage parisien avait un bail de trente ans à raison de 55.000 francs par an. Au bout de deux ans, il tomba en faillite. Le propriétaire faisant - valoir son privilège réclama le paiement des vingt-huit années
qui restaient à courir, c'est-à-dire 1.540.000 francs. Si son
(1) J. off,, 6 janv. 1872.