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gage les avait valus, il n'avait qu’à les prendre. Il se serait fait ainsi à 5 p. 100 un revenu annuel de 77.000 francs, c'està-dire 22.000 francs de plus que ne lui aurait procuré son bail, et à l'échéance des vingt-huit années, il aurait, par surcroit, retrouvé son immeuble.
Le plus souvent, le failli était dans l'impossibilité de proposer un concordat, puisqu'il n’y avait point de dividende à distribuer. Le tribunal de la Seine alla même jusqu à refuser d'homologuer un concordat dont l'exécution demeurait subordonnée à l'exercice éventuel du privilège du bailleur (1).
De tels résultats jugent une cause et si un principe juridique les produit nétessairement, il doit être modifié.
Les protestations de l'opinion publique éclatèrent d'autant plus vives et plus tenaces que, depuis longtemps déjà, l’état économique s'était modifié. L'usage s'était. répandu des baux à longs termes et le prix de location des magasins et usines s'était considérablement augmenté. Les meubles et les marchandises garnissant les lieux loués représentaient le plus souvent le seul élément appréciable de l'actif. Aussi la question de l'existence et de l'étendue du privilège qui nous oceupe avait-elle pris une importance de plus en plus grande.
M. Corbet-Poulard, dès le 7 décembre 1860, signalait dans un discours qu'il prononçait comme ancien président du tribunal de coumerce d’Abbeville, la nécessité de restreindre, en cas de faillite, le privilège exorbitant et désastreux du propriétaire.
Le6 juillet 861, dansson discours d'installation, M. Denière,
(1) Trib. comm, de la Seine, 29 avril 1867, Journal des tribunaux de commerce, 1867, p. 383.