HOSTILE
président du tribunal de commerce de la Seine, s'exprimait en ces termes sur les jugements et arrêts qui avaient admis les prétentions des locateurs d'immeubles : « Sans nous appesantir sur les conséquences de ces décisions, qui, entre autres résultats regrettables, mettent aux mains du proprié- laire avec le capital de la créance non échue les intérêts de ce capital, nous ferons remarquer que si la législation telle qu'elle est était maintenue, l'actif des faillites serait menacé de disparaître en entier et la ruine de la généralité de la masse des créanciers serait consommée. Il n'entre pas dans notre prétention de contester la juste protection due aux droits et aux intérêts du propriétaire, mais la même protection n'est-elle pas due aux commerçants, aux créanciers qui ont foi et confiance en un débiteur » (1)?
M. l'avocat général Blanche, dans un discours de rentrée sur « la loi commerciale », du 4 novembre 1864, signalait à la Cour de cassation Les réclamations du commerce et appelait sur ce point les réformes du législateur : «.… Il y a quelques semaines à peine que l'honorable président du tribunal de commerce de Paris, qui suit d’un œil vigilant la marche et les résultats des faillites, demandait que la loi du 28 mai 1838 fût soumise à un nouvel examen, qu'elle fût simplifiée et qu'une pondération plus équitable et plus rationnelle fût établie entre les intérêts des créanciers et ceux du propriélaire des lieux loués au failli. Vous accueillerez ces observations de M. le président Denière avec
l'attention qui leur est due » (2).
(1) Gazette des Tribunaux, 11 juillet 1861.
(2) Monileur universel, 5 nov. 1864.
Dupont-Laversanne 2