‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 8 sur 29 · HR · texte numérisé non relu

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Au milieu de ces critiques, survinrent les fameux arrêts de Cassation de 1865. L'émoi fut si grand qu'on en trouve l'écho dans la note de Dalloz qui accompagne ces arrêts (1). Cette note est de Mourlon. La rédaction se croit obligée d’avertir que celui-ci discute avec une grande puissance de dialectique et une certaine vivacité d'expressions, la jurisprudence de la Cour de cassation. « Si nous exposions en ces termes, dit Mourlon, le problème que nous avons à résoudre : nos lois confèrent-elles aux propriétaires-locateurs le droit, quand le locataire fait faillite, de s'enrichir à ses dépens ou d'achever de le ruiner, quoiqu'ils n'aient à le faire aucun intérêt légitime et appréciable? Si, disons-nous, nous posions la question en ces termes, on nous reprocherait, sans doute, la singularité et l'irrévérence d'un tel paradoxe. Cependant nous n’inventons rien. Quiconque consentira à envisager les choses dans leur réalité se verra contraint de reconnaitre que, sous d'ingénieux déguisements, la question que nous venons de poser se plaide tous les jours devant les tribunaux ».

Les protestations des tribunaux consulaires, des chambres de commerce et des jurisconsultes reçurent enfin un commencement de satisfaction. Le gouvernement prit l'initiative d'un projet de loi qui fut proposé au corps législatif le 26 décembre 1867. L'Exposé des motifs et le projet lui-même parurent au Moniteur universel, le 1* janvier 1868. M. de la Noué-Billaud, secrétaire général du Conseil d'État, qui avait délibéré sur le projet et l'avait adopté dans sa séance du

11 décembre 1867, rappelle, dans l'exposé des motifs, le

(1) D. P., 65. 1. 201-208, déjà cité.

discours du président Denière et l'agitation causée par Îles arrêts de 1865. IE passe en revue la jurisprudence relative à la question et conclut qu'une disposition nouvelle est nécessaire. Cette disposition ne portera pas atteinte aux droits de la propriété. « Il faut respecter complètement les garanties dont elle a besoin. Aussi le projet n’a pour but de les limiter que dans les cas où elles sont excessives et où elles donnent non seulement des sécurités, mais encore Les moyens soit de réaliser un bénéfice illégitime, soit d'imposer, sans nécessité, un mode d'exécution excessif et par trop onéreux ». Dans l'esprit du rapporteur la réforme ne devait s'appliquer qu'au cas de faillite et se réaliser par une addition à l’article 550 du Code de commerce. L'application en était également restreinte au bail industriel et commercial, c’est-à-dire aux boutiques, magasins et usines, bureaux servant à l'exercice du commerce ou de l'industrie. Par une extension naturelle la même disposition restrictive s’appliquait au logement du failli situé dans le même immeuble.

En cas de baux authentiques ou qui étant sous signature privée avaient date certaine, le privilège se trouvait réduit aux termes échus et aux termes à échoir pendant deux ans à partir du terme qui suit le jugement déclaratif de faillite.

Nous ne nous attarderons pas à ce projet qui vint bien en discussion devant la commission du Corps Législatif et même de nouveau devant lé Conseil d'État, mais qui n'aboutit

pas (1). L'Empire passa : la loi était encore à l'étude.

(1) D'après le projet, le privilège s’appliquait également à l'indemnité due pour réparalions locatives, pour réparalions el lravaux slipulés au contrat et, s'il y avait

lieu, pour tous les dommages-intérêls résultant de l’inexécution du bail. Les créan-

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A la jurisprudence néfaste que nous avons exposée s'ajouta le malheur des temps. Au lendemain de l'invasion allemande et de la guerre civile, les catastrophes commerciales se multiplièrent. L'urgence d’une réforme s'imposait. Aussi, le 7 avril 1871, M. Corbet-Poulard déposait-il sur le bureau de l'Assemblée Nationale une proposition de loi « tendant à déterminer la réduction du privilège du pro- ‘priétaire d'immeubles affectés à une destination commerciale ou industrielle lorsque l'industriel ou le commerçant qui les occupe tombe en faillite ». M. Delsol fut nommé rapporteur. La Commission fit à la proposition des modifications importantes (1).

La première délibération de la loi eut lieu le 15 décembre 1871 (2). MM. Louvet et Drouin, annonçant le dépôt d’un amendement, lecture du projet de loi fut simplement

faite par le président de l’Assemblée, M. Jules Grévy, et.

ciers du failli avaient le droit de s'opposer à la demande en résiliation qui serait formée par le propriétaire en fournissant certaines garanties. Le privilège et le droit de revendication établis par le $ 4 de l'article 2102 au profit du vendeur d’effels mobiliers n'étaient pas admis en cas de faillite.

(1} On se rendra compte combien sa tâche était délicate par la nomenclature des questions qu'elle se proposa de résoudre : 1° La loi nouvelle doit-elle modifier l'article 2102 du Code civil et s'appliquer à tous les baux sans restriction ou bien doit-elle être circonscrite dans le domaine commercial et ne s'appliquer qu'aux baux des immeubles affectés à un commerce ou à une industrie? 20 La faillite doit-elle avoir pour effet de résilier le bail? 3° Un délai doit-il être imparti au bailleur pour faire connaître s’il veut demander la résilialion, soit aux créanciers du locataire pour faire connaître s'ils ont l’inlention de s'opposer à celle demande et d'exécuter le contrat? 4° La faillite doit-elle rendre exigibles tous les loyers à échoir ? 50 Quelle doit être l'étendue de la localion privilégiée ou chirographaire du bailleur, soil pour les loyers échus, soil pour les loyers à échoir ? 60 Quid des indemnités qui pourraient être dues par le locataire? 7° Dans quelles conditions devra s'exécuter le droit de relocation du failli ? (Rapp. Delsol).

(2) J. off., 16 déc. 1871.

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