‹ Du problème de la misère et de la solution chez les peuples anciens et modernesChapitre 25 sur 82 · DÉBITEURS · texte numérisé non relu

DÉBITEURS

son témoignage à cet égard est appuyé de celui de Sénèque ^

La loi Pœliliaj d'ailleurs, ne prohibait ni les chaînes ni les prisons publiques ; elle interdisait seulement eompedes neamsque privatos, dont Tusage arbitraire et tyrannique avait porté le peuple à la révolte.

C'était dans la prison publique ordinaire que les banqueroutiers et autres débiteurs de mauvaise foi subissaient la peine d'emprisonnement qu'ils avaient encourue. On ne se faisait aucun scrupule de les confondre avec les voleurs, car, dit un commentateur, les voleurs et les banqueroutiers ont une grande ressemblance : nàtn decoclores parùm distant à furibus '.

Quant au£ débiteurs de bonne foi , et à tous ceux dont le non acquittement des dettes ne pouvait être attribué au dessein de frauder leurs créanciers, le même commentateur prétend qu'ils étaient enfermés dans une prison publique spéciale, appelée carcer cen^ tumviralis, prison surnommée par ses hôtes carcer tœdia^ lis, en raison de lennui qui les y dévorait *.

Du reste, que les débiteurs fussent tenus en chartre privée ou enfermés dans la prison publique, le créancier était obligé de pourvoir à leur nourriture. Cette obligation était considérée par la loi comme aussi naturelle que celle de nourrir des oiseaux en cage^. La nourriture qu'il devait fournir consistait dans une livre de farine par jour, et davantage s'il le voulait \

» De benef,, VU, 10.

' Bombardinus, De carcere, cap. XHI.

» Ibid.

* Voy. Dig.y L. Quemadmodùmf 29, § Magistralus, Ad leg, Àquiliam. ■ Loi des Douze Tables. — On appelait fiir toiUe espèce de froment qui, lorsqu'il était brisé sous la meule, prenait le nom de farina,

Quoiqu'en prison, les débiteurs étaient libres de sortir, soit pour yaquer à leurs travaux, soit pour assister aux sacrifices; et, pour que cette liberté ne pût être préjudiciable aux droits du créancier, les décemvirs avaient permis de les charger de fers du poids de quinze livres, poids qui fut jugé suffisant pour les empêcher de fuir, et que le créancier, d'ailleurs, avait toujours le pouvoir d'alléger ^ ,

« Grâce soit rendue à l'humanité de la loi ! » s'écrie amèrement un historien moderne, après avoir analysé ce chant terrible de la loi des Douze Tables. i< Elle permet au créancier d'augmenter la nourriture et d'alléger la chaîne. Elle lui permet bien d'autres choses en ne les défendant pas : et les fouets, et l'humidité d'une prison ténébreuse, et la torture d'une longue immobilité... Mais j'aime encore mieux m'arréter dans l'horreur de son cachot, que de chercher ce qu'est devenue la famille du pauvre misérable, esclave aujourd'hui comme lui*... »

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