U8URA
delà de TÂDio sur le moat Sacré. C'était Tan 260 de Rome (4% avant J.*C.), rannée qui suivit la mort du dernier roii seize ans après la révolution républicaine. Effrayé des conséquences de cette manifestation populaire 9 le sénat accorda à la peur plus qu'il n'avait refusé de concéder à la justice, et le peuple rentra dans Rome avec l'institution des tribuns % — institution qui, en lui conférant le droit de faire des plébiscites y lui attribua celui d'intervenir législative-* ment dans le réglenoeut de ses propres deites, et de légiférer contre ses préteurs.
Cette première victoire de la plèbe contre le patriciat eut pour premier résultat le code fameux des décem- ▼irs, connu sous le nom de Loi des Douze Tables, code promulgué Tan de Rome 305 (451 avant J.*G.), sur rinitiative de l'un des plus ardents tribuus du peuple, Calus Terentius Arsa.
Bien qu'empreintes encore du sceau.de leur origine barbare, el bien que le débiteur insolvable y fût encore livré à la férocité du créancier, ces lois n'en fu* rent pas moins le premier pas de Injustice dislributive liors des voies de Tarbilraire, et le peuple n'y conquit pas moins ses premières garanties et ses premiers droits.
En ce qui touche l'intérêt des capitaux prêtés, la loi 2 de la troisième Table portait que nul ne placerait son argent à un plus gros intérêt qu'un douzième d'once par mois, unciario fœnore ^, c'est-à-dire à plus
« Tit-Liv., Il, 32 el 33. — W., VI, 14.
* Par ces mots unciario fœnore^ qu'on retrouve dans Tacite (Annal,, VI, 16), on entendait Tintérèt d'une once par an, sur une somme de cent onces placée k intérêt, et comme cette once sedivisaU en douze parts et que, chaque mois, le débiteur payait an douzième d*ouce, 11a-
d'une once par an, snr cent onces prêtées, sous peine de rembourser le quadruple de Tusure reçue ^
Assurément, nulle disposition législative ne pouvait être plus propre que celle-ci à placer le pauvre à Tabri des exigences ruineuses du riche. Malheureusement cette disposition resta lettre morte dans la loi décemvirale, et le capital se livra sans frein, comme par le passé, à toute Tintempérance de ses vieilles habitudes usurières.
C'est ce qui porta. Tan 578 de Rome (576 avant J.-C), le tribun Licinius Stolon à tailler révolutionnairement dans le vif de la question, en ajoutant à sa célèbre loi agraire , dont nous parlerons ci-après chapitre Y, le plébiscite non moins fameux, appelé, de son nom , Lex Licinia de fœnore , lequel autorisait les débiteurs à retirer, sur le principal des emprunts par eux contractés précédemment, ce qu'ils auraient payé en trop aux créanciers à titre d'intérêt usuraire *.
C'est ce qui porta, Tan de Rome 596, deux autres tribuns, Duillius et Menenius, réformateurs moins radicaux, à proposer, pour l'avenir, de remettre simplement en vigueur, par une sanction nouvelle, les dispo* sitions de la loi des Douze Tables tombées en désuétude, en réduisant de nouveau à un pour cent par an rintérét de toute somme prêtée, proposition qui fut convertie en loi, sous les noms de ses deux auteurs, à la
térêt permis par la loi était de un pour cent par an, comme nous disons aujourd'hui, au Heu de douze pour cent qu'il était avant la loi des Douze Tables. Voy . le Commentaire de Bouchaud, p. 377^ et ci-dessus, p. 156, note 4.
^ Bouchaud, Comment, sur la loi des Douze Tables^ p. 377.
« TU. • Uy., VI, 27 et 35. — Beaufort, Rép. rom., VI, 351. ^
USURA. 157
A ravéueroent de la république, les patriciens, par et pour qui la monarchie était tombée, avaient promis au peuple, pour se l'attacher, rabaissement du taux de rintérét et Tabolition de l'esclavage pour dettes; mais dès que toute crainte d'une restauration monarchique fut bannie de leur esprit par la mort de Tarquiu le Superbe, exilé, le sénat oublia sa promesse de la veille, et le peuple resta, comme devant, à la merci des /tenéraleurs.
Les auteurs latins sont remplis de récits lamentables sur la rapacité et la cruauté des fœnérateurs. Saliuste rapporte que les patriciens écrasaient les plébéiens par d'exorbitantes usures, et qu'après les avoir ruinés, ils les dépossédaient de leurs biens *• Après avoir abîmé les plébéiens par des usures criantes, dit Tite-Live, les patriciens les mettaient aux fers , les réduisaient eu esclavage, et leur faisaient subir les plus cruels traitements. Tous les jours, ajoute le même auteur, on
douze mois daus l'année, la lotâlUé des intérêts qui devaient se payer dans le cours d'une année s*appelait as usuraire (les Romains appelaient tu une totalité quelconque], et comme leur usage élait de diviser Tas en douze onces ou parties, ils appelaient once ce qui devait se payer par mois k titre d'intérêt. L'once était donc la centième partie du capital, et celte cenlésime se payait tous les mois comme produit du capital. Les douze onces ou les douze centésimes que les prêteurs gagnaient chaque année constituaient Vas usuraire. La centésimey ou un as d'intérêt, rendant un denier par mois sur cent deniers prêtés, rapportait donc au bout de Tannée douze deniers, c'est-à-dire douze pour cent, comme nous disons aujourd'hui. — Au-dessous de la centésirae, venaient successivement, en descendant, l'usure rapportant onze onces par an, puis celle rapportant dix onces, etc., jusqu'à Vusure oncière^ la moindre de toutes, rapportant uueonceparan, ou un douzième d'once par mois, celle qui fut seule permise par la loi des Douze Tables, ainsi que nous le verrons plus bas (Bouchaud, p. 391, 393 et 395). 1 Sallusi., Fragm. hist., 1, 2.
voyait de ces malheureux garrottés , menés par trou- ^^ pes dans les prisons patriciennes *; car il n'y avait .^^^^ pas de riche maison qui n'eût sa prison de ville et son ergastule des champs pour les nombreuses victimes de la tyrannie du capital'.
Cette tyrannie fut si atrocement, si égolstement cruelle, que le peuple, à la fin, poussé à bout par ses seuls excès, se trouva irrésistiblement porté par Tillé* gitimité de l'abus à s'insurger contre la légitimité même de l'usage.
Un jour, sur le Forum , au sein de la foule agitée, parut un homme défait, pâle, effrayant de maigreur. C'était un des plus braves centurions de l'armée romaine ; il avait assisté à vingt-huit batailles. Il raconta que 9 dans la guerre sabine, l'ennemi avait brûlé sa maison, sa récolte et pris sou troupeau. Pour vivre, il avait emprunté, et l'usui^e, comme une plaie honteuse, dévorant son patrimoine, avait atteint jusqu'à son corps ; son créancier l'avait emmené, lui et son fils, chargé de fers, déchiré de coups ; et il montrait ses membres tout sauglants encore. A cette vue, l'exaspération fut au comble. Le peuple, appelé aux armes pour repousser une incursion de Volsques, refuse de partir. 11 veut, avant tout, qu'on lui garantisse qu'il ne sera plus victime des extorsions de l'usure. Le consul le lui promet. Le peuple part ; les Yolsques sont défaits ; mais, après la victoire, le sénat refuse de remplir les promesses du consul. Alors, les plébéiens, indignés, sortent en armes hors de l'enceinte de la ville, et vont, sous la conduite de Junius Brutus, camper au
* Til.-Liv., VI, 38.
• Voy. ci-dessus, p. 111
II2SCJRA. 16i
grande satisfaction du peuple : Plebs hane legem cupidiûê 9eivU accepitque, dit Tile-Live * .
Mais ce double remède n'aboutit qu'à rogner quelque peu les ongles de l'usure, sans amoindrir en rien le mal toujours croissant des dettes et de la misère.
Pour guérir ce mal dans sa racine, chaque tribun nouvellement élu élait en quête de recettes efficaces ou proposait sou spécifique unique. « Quittez vos piédestaux, statues voilées! Descendez de vos trépieds, sibylles de Cumes ! Trop d'oracles ont menti pour qu'on croie encore à vos oraclos. Le peuple est las d'adorer des dieux incertains et cnuets. Le peuple ne s'en remettra plus à l'imprévu du soin de son avenir; il ne s'abandonnera plus, les yeux fermés, à d'hypothétiques sauveurs... Voici le moment pour chacun de dire ce qu'il a dans le cerveau et dans le cœur. Que chacun donc se produise et se révèle. . . » Et chacun de produire son plan de réforme contre la tyrannie du capital et l'empirisme funeste des fœnérateurs.
Un tribun, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, se posant, du haut des rostres, le révélateur d'une science économique nouvelle, proposa d'abolir le crédit des capitaux privés, et de le remplacer par le crédit du trésor public, par le crédit donné par VÉtaL Cette idée, qui parut au peuple aussi neuve que féconde, fut acclamée avec transport.
En conséquence, Tan de Rome 401 (555 avant J.-C), sous le consulat de Marcius Rutilius, le plus illustre des plébéiens, une Banque du peuple fut fondée. Cmq commissaires, choisis parmi les partisans les plus avanc(^s des réformes populaires, avaient été chargés d'organi-
.•■*..• ' Tit.-LÎT , va, 16. ^ Bcmchiild, yb, «iip«/p. ^.
16i CAUSES DE Là MISÈRE.
ser cette banque et d'en régler le mode d'action. Son but principal était de venir en aide aux citoyens besoi-* gneux, au moyen d'avances pécuniaires sur le trésor public, avances pour lesquelles le trésor n'exigeait qu'un faible intérêt. Mais, quelque faible que fût cet intérêt, le principal des avances faites n'en fut pas plus facile, n'eu fut même que plus impossible à rembour* ser, par la raison seule de la création de la banque. Aussi, ne pouvant recevoir d'argent de ses débiteurs, la république se vit bientôt forcée de les autoriser, et, plus tard, de les contraindre à lui donner leurs terres et leurs troupeaux en remboursement de leurs emprunts. Cette mesure éteignit beaucoup de dettes, dit un historien '; oui, comme la mort éteint beaucoup de maladies. Les dettes ainsi amorties mirent les débiteurs dans l'impossibilité de se relever jamais^. Aux dettes payées avec tout leur avoir succédèrent les dettes qu'ils ne purent acquitter qu'au prix de leurs personnes, et, comme la république, qui avait voulu soulager le peuple en se faisant elle-même son banquier, ne pouvait vouloir se remplir de ses créances en se faisant son geô-lier, elle renonça à son système de prêts à fonds perdus et referma ainsi au peuple, plus endetté que jamais, son Pactole mis à sec.
Le système du crédit par l'État eut un autre résultat pour les transactions privées ; c'est qu'il accoutuma le peuple à confondre sous le nom de tyrannie du capital ce qui n'en était que le règne nécessaire, et à ne plus considérer que comme une illégitime usure le plus lé<gitime intérêt. Vainement, de un pour cent, taux de la
1 Duvuy, Hist des Rom., I, pj 235.
USURA. 163
loi des Douze Tables, Tintérét fut abaissé à un demi pour cent par un plébiscite de l'an 406 * , ce taux, ré-| duit à sa proportion la plus minime/ parut encore,^ pour les épaules de la misère, surtout de la misère se* ditieuse, un poids trop lourd à porter; et, puisqu'un simple plébiscite pouvait introduire, en matière de prêt, un taux d'intérêt moindre que celui fixé par la loi déçemvirale, il parut à la plèbe qu'il n'y avait nulle raison pour qu'un autre plébiscite n'abolît pas l'intérêt tout à fait.
. Alors, des tribuns se mirent à appeler les investiga--» lions de la multitude sur l'origine du capital, et, après avoir soumis à l'examen des parties intéressées à le dé* truire ses divers modes de transmission, ih les entrai* nèrent facilement à douter de son droit de prélibation, de dîme^ d'intérêt.
Alors, du sein des masses agitées surgirent ces^ maximes subversives de la démagogie tribunitienne : V Tout ce qui, dans le remboursement du prêt, est donné en sus du prêt, est une spoliation. L'intérêt est un vol commis par celui qui ne fait rien contre celui qui travaille. L'intérêt est une taxe abusive prélevée par le capital sur tous les objets de consommation ; c'^st le plus efiroyable abus que le génie du mal ait jamais imaginé. Le système fondé sur la fiction de productivité du capital, justifiable peut-être à une autre époque, est désormais illégitime. Son impuissance, sa malfaisance est démontrée. C'est lui qui est la cause de toutes les misères du peuple; donc l'intérêt du capital doit se compenser entre tous les produc*
164 Causes de la misère.
leurs ; donc il faut rendre gratuite la circulation des ca* pitaux en l'assimilant à rechange des produits ; donc le crédit gratuit doit remplacer le crédit payé^ etc., etc. »
Auteur et propagateur de ces maximes anti-sociales, le tribun Genucius formula en loi positive la doctrine spéculative de la gratuité du crédit, doctrine toute nouvelle, dont le séduisant paradoxe parvint un moment à voiler aux yeux du peuple la désastreuse absurdité. Donc y Tan de Rome 411 (545 ans avant J.-C), le démagogue Genucius fit acclamer par la multitude souveraine, comme principe fondamental de la transformation économique qu'il se proposait d'opérer, l'illégitimité et l'immoralité de toute rente, de tout produit de capitaux prêtés \ En conséquence, défenses furent faites aux capitalistes de retirer aucun intérêt de leur argent, ne fœnerare licerelj dit Tile-Live *; et, de par la loi Genucia, l'intérêt fut aboli, vetila usura, dit Tacite ^
Alors, la mutualité des services devint la morale en action de la gratuité du crédit, c'est-à-dire que le mwtuum ^ remplaça partout le fenus *, et qu'on ne connut plus d'autre prêt que le commodatum ou l'échange.
Comme on le voit, la théorie du crédit payé et du crédit gratuit, qu'on cherche à faire prévaloir de no3 jours comme une nouveauté, n'est pas nouvelle.
^ Voy. Boucliaud, Comment, sur la loi des Douze Tables, p. 385.
• Tit.-Liv., VU, 41.
• Tacil., Annal., VI, 46. — Quelques commenlaleurs lisent, dans le lexle de Tacite, versura au lieu de usura, mais le sens est le même. Voy. BoucLaud, u6. sup,
* Ut ex UEO Touu fiât» disent les Institates (lib. U, lit. IX, $ 1).
* Fœnus<fu^finu8yiQ^\,4e fstus^ £ri4t^ portée, prôdliiU. Boudiâud,
USURA. 165
D'après la définition qu'en donne Bouchaud, ou appelait mutuum le prit à consomption^ c'est-à-dire le prêt par lequel, soit de Vargent, soit autre chose fongible ou susceptible de remplacement, consistant en poids, nombre et mesure, était livré à quelqu'un, de manière que la propriété lui en fût transférée, à la charge néanmoins de rendre un jour une autre chose de même genre, de même quantité et de même qualité ^
Il y avait donc beaucoup de différence entre le nrntuum et le fenus, bien qu'on les ait souvent confondus l'un avec Tautre. Plante établit très bien la distinction qui existe entre eux lorsqu'il fait dire à l'un de ses personnages : Nam si mutuas non poterOf certum est sutnam FENORE ', distinction que confirment les jurisconsultes ' et les empereurs ^, et qu'un commentateur précise en ces termes : Mutuum à fenore hoc distat, quod mutuum sine tÂSuris , FENUS cum usuris sumitur. • . ^
Yoici^ d'après ces autorités, les différences qui existaient entre le mutuum et le fenus :
V Le prét-tnufuum était gratuit ; le prét-/enii4 portait intérêt ; conséquemmeut, le mutuum tenait de la nature du contrat nommé commodatum^ ou prêt à usage ; le fenus approchait davantage du bail à loyer.
2^«Le mutuum avait pour motif Taffection et l'envie d'obliger; une cupidité insatiable avait imaginé le fenw.
5"" Le mutuum n'avait rien que d'honnêto ; le fenus était une chose infâme aux yeux des gens de bien ^.
* Comment, sur les Douze Tables, p. 379.
* Plaut , Asinaria, act. I, se. 3, vers ult.
• Voy. L. 33 au Digest,, De rébus creditis,
♦ Voy. L. 6, Cod, Theod., De denuntiat., lib. H, Ut. IV. ' Nonîus Marcellus cilô par Bouchaud, p. 3S0.
' Bouchaud, u&. sup», p. 380, ^ , . ,;
t6S CAUSES DE LA MISÈRE.
Quoi qu'il en soit, le mutuum ne prévalut sur le fenus, ^ans les mœurs romaines^ qu'en théorie ; car, en pra-^ tique, il ne se trouva aucun préteur assez désintéressé pour placer son argent sans profit, ou en échange d'o1> jets dont il n'avait que faire. Aussi, qu'arriva-t-il? C'est que toutes les bourses se fermèrent, et que, pour se les faire rouvrir, les emprunteurs renoncèrent au bénéfice de la loi. Alors, pressés par le besoin, les em-» prunteurs en passèrent par tout ce que le préteur voulait, et les conditions qu'ils étaient forcés d'accepter leur étaient beaucoup plus onéreuses qu'auparavant* « L'usurier, dit un historien, chassé de la place pu-* blique, puni par les lois, se cache, et n'en est que plus exigeant; car il faut lui payer maintenant, outre le prix de son argent, le déshonneur qui le frappe et les risques qu'il court ^ »
Aussi, malgré les fortes amendes auxquelles le peuple condamnait les capitalistes trouvés en contravention ^, le peuple, à la fin de la guerre du Samnium, se trouvait plus pauvre que jamais : la misère atteignait même les grandes familles. Le fils d'un consulaire, Yéturius^ n'ayant pu payer les frais des funérailles de son père, fut retenu dans ïergaHulum de G. Plautlus, son créancier, au mépris de la loi Papiria Paiilia, de l'an 429 de Rome, qui abolissait la contrainte par corps pour dettes ^ Un jour qu'il put s'échapper de sa prison, il courut au Forum tout couvert de sang, comme le vieux centurion de l'an 260, et implora la protection tribunitienne ^. Tous les patriciens, tous les riches
* Duruy, Hist. des Rom.^ I, 256.
« Til-Li?., X, 23.
» Voy. ci-dessus, p. 106.
* Duruy, Hist* des Rom,, I, p. 2SS6.
USCRA. 167
prirent fait et caiise pour Plautiu^. Il y eut de longues émeutes: Longas et graves sedittonesp dit Zonare^ Le peuple sortit de Rome Tan 466 (288 ans avant J.-C), et s'établit sur le Janicule ^. Pour la dernière foiS; ce moyen réussit, car la frontière était encore trop rap-^ prochée de la ville pour que les grands courussent les risques d'une guerre civile. En ce moment même, rÉtrurie remuait; on nomma dictateur le plébéien Hortensius, qui ramena le peuple dans Rome % après avoir obtenu pour lui la confirmation de la loi Genwia sur l'abolition de l'intérêt^ et de la loi Papiria Pmtilia sur l'abolition de Temprisonnement pour dettes \
Mais, dit Tacite, au fur et mesure qu'on réprimait les extorsions de l'usure, les fraudes pour éluder la loi se reproduisaient sous mille formes, avec une surprenante fécondité ^ .
D'un autre côté , les magistrats , dans les nombreux procès qui survenaient entre les créanciers et leurs dé-* biteurs , plus touchés de la mauvaise foi de ceux-ci que de leurs plaintes, avaient, dans leurs jugements, moins égard aux lois qui abolissaient l'intérêt, qu^aux conventions qui le rétablissaient par des engagements volontairement et librement consentis. Aussi la loi Genucia finît-elle par tomber totalement en désuétude; Veterijam more fosnus receplum erat^, et, l'an de Rome
* Zon., VIÏI, 2.
• Beaufort, Rép, ram., VI, 354.
• Tit.-Liv., Epit., XL
^ Duruy, ub. sup. — Plus tard, Fan de Rome 561 (193 av. J.-G.)» le sénat reDdiluneloi, laloi Sempronia de œre alieno^ qui étendit lOiux Latins et aux alliés la loi Genucia de fœnore^ qui ne liait que les seulji citoyens de Rome (Tit.-Liv., XXXV, 7).
■ Tacit., Annal,, VI, 16.
* Âpp., De beU. civil, L -^ Tacit. ^ilnnoiv XI, |t^ et 17»
664 (70 avant J.-C), le préteur A. Sempronius Asèl- VïQ, ayant voulu la faire revivre, fut tué par les créan*ciers ameutés contre lui, dans une sédition excitée par un tribun du peuple, L. Cassius, prenant parti celui-là pour les créanciers, au milieu même de la place publique \
Alors , la guerre sociale , et la guerre civile qui l'avait suivie de près, ayant ébranlé toutes les fortunes, et le pillage des familles aristocratiques n'ayant enrichi que quelques chefs du parti contraire , la plèbe de Rome, qui ne vivait que d'emprunts, se trouvant dans l'impossibilité de payer ses dettes, s'en prit, non plus à la tyrannie du capital, mais au capital lui-môme dont elle demanda l'abolition. C'était la banqueroute générale. De terribles représailles étaient à craindre de la part du peuple. Pour remédier à cet état de choses, le consul subrogé, Yalerius Flaccus, rendit une loi qui autorisait les débiteurs à ne payer qu'un quart de leurs dettes '. Cela s'appelait solder l'argent avec le cuivre, parce que, pour un sesterce d'argent que l'on avaitreçu, on ne payait qu'un as de cuivre, c'est-à-dire le quart de la valeur de cette monnaie '. Ce fut le tiers consolidé de ce temps-là.
«Que signifient ces lois sur l'abolition des dettes, s'écrie Cicéron, ^inon que vous achetez une terre avec mon argent, que vous gardez la terre et que je perds mon argent * ?
Le même Cicéron nous apprend avec quel fi*émlsse-
« Val. Max., K, 7. — Til.-Liv., Epit. LXXIV. — App.,tt6. sup., p. 645, édifc. d'Amsterdam de 1670. — Botichaud, p. 386. — Beaulort, Vl, p. 859.
* Vell. Palercul., H, cb. XXIII.
* Mérimée, Essai sur la guerre soeiak, $ 12.
« Gic, De ôff., liv. Il, cap. XXUI.
USURA. 109
ment de joie les passions mauvaises accueillaient ces lois. « Jamais, dit-il, les droits des créanciei^s ne furent plus violemment attaqués que sous mon consulat. Des hommes de tout ord^e, de toute condition prirent les armes, formèrent des camps. Mais je leur résistai si bien que la république fut délivrée de ce fléau. Jamais les dettes n'avaient été si considérables ; jamais, pourtant, elles ne furent ni mieux, ni plus facilement acquittées. L'espoir de frustrer ses créanciers une fois perdu, il fallut bien songer à les payer de bel argent ^ »
Quand César fut nommé dictateur, l'appréhension générale des créanciers, l'espérance générale des débiteurs, l'attente générale des uns et des autres était qu'il y aurait une abolition générale des dettes , tant cette abolition avait été souvent promise à la foule par ses séditieux agitateurs. Mais Appien dit à ce sujet : « Comme le crédit était entièrement tombé, parce que personne ne payait ses dettes. César ordonna qu'on établirait des arbitres, pour faire l'estimation des héritages et des biens, selon le prix où ils avaient été avant la guerre civile, et qu'on les mettrait entre les mains des créanciers pour conserver par là le crédit des débiteurs, et ôter l'appréhension de l'abolition des dettes qui est une suite ordinaire des guerres civiles*. »
Suétone , qui rapporte à peu près la même chose, ajoute qu'on rabattait sur le capital de la dette tout ce qui avait été payé ou promis pour l'usure, de sorte que les créanciers perdaient à peu près vingt-cinq pour cent '•
Ainsi, les mesures prises par Jules César au sujet
* ifttrf., cap. XXïV.
* Âpp., DebellciviL^lll, i.
* Suet., In M. Cw.^ 42.
des dettes furent à peu près les mêmes que celles prises par Licinius Stolon trois cents ans auparavant *.
Ajoutons que César, poui; se montrer bon envers sa chère multitude, frustra les propriétaires des maisons de Rome d'une année de loyer, et de ti'ois mois dans le reste de l'Italie, lorsque ce loyer n'était que de deux mille sesterces et au-dessous ^.
Ces mesures, en tuant le crédit, ne firent que raviver Tusure , tellement que les choses en vim'cnt d'ellesmêmes à cet excès que l'usure eentisime, c'est-à-dire l'intérêt à douze pour cent par an qui existait de fait avant l'intérêt otictere, ou de un pour cent par an^ permis par la loi des Douze Tables, s'établit de droit et fut regardé comme légitime, n'y ayant plus d'improuvés que les intérêts qui étaient plus considérables, à l'ex» eeption de l'usure matitime dont le taux fut laissé à la volonté des contractants'. Si l'on avait payé l'intérêt au-delà de la centésime^ on ne pouvait répéter 6e qui avait été payé de plus, mais cet excédant diminuait à propoition le capital. Si le capital avait été acquitté, on répétait alors l'excédant de la centésime , non comime usure, mais comme capital indûment payé^.
Ce taux des intérêts, introduit dans la loi parle droit prétorien % fut confirmé dans la suite par divers sénatus-consultes et par les constitutions des empereurs ^
L'empereur Justinien seul n'admit la centésime que
* Voy. ci-dessus, p. 460.
' Suet., ub, sup.y 38.
' Bouchaud, ub, $up,, p* 387.
* L. XVni et XXVI, $i,m Code de UsuHs.
* Voy. Bouchaud, ub. <tip., p. 389.
^ Ibid.
USUBA. 17t
lorsque le prêt consistait en huile, en froment, et en autres €h(>ses foiij^ibles dont le prix était incertain et sujet à varier. Pour tous les autres prêts, il n'admit que rintérét de huit pour cent pour les commerçants, de six pour 'cent pour le commun des citoyens , et de quatre pour cent pour les gens de qualité ' .
Il y avait ainsi un maximum légal et un minimum de fait^ et^ entre ces deux extrémités, l'intérêt moyen était de cinq et six pour cent ^«
Quel que fût le taux de l'intérêt, c'était toujours mensuellement et aux calendes de chaque mois que les créanciers se faisaient payer la rente de leur argent; c'est pourquoi les calendes étaient si odieuses au peuple : Cùtn tristes misera venire caUndœ, disait Ho*^ race^ ; Celeres ac tristes ealendœ, disait Ovide ^. Calendes tristes, en efPet, au malheureux débiteur, et venant toujours trop tôt pour lui, — d'autant que le calenda^ rium, ou registre de l'usurier, était un vrai grimoire pour Temprunteur, en raison de la difficulté qu'il y avait à bien connaître le procédé dont se servaient les Romains pour calculer les intérêts '«Jamais, d'ailleurs^ ou presque jamais , les créanciers ne s'en tinrent au
» Ibid.
* Naudet, Du prêt chez les Romains. Voy. Rev. des Deux-Mondes^ !!• du i^ seplembre 1849, p. 880.
» Hor., Sat. H!, vers 86.
* Ovid., De remed, amor,, ?ers265.
' Celte supputation, dont Bouchaud donne la clef, ub. sup,, p. 39i, et dont nous avons dit quelques mots ci^dessus, p. 156, note 4, paraissait même aux anciens si embrouillée qu'ils faisaient instruire leurs enfants, dès la tendre jeunesse, dans la science de ce calcul. C'est ce qu'Horace a très spirituellement exprimé dans ses Satires (Ub. I« Sat. VU vers 7i et suiv.), et surtout dans son Art poétique (vers 323 et suiv.].
taux légal dans leurs contrats de prêt, et, en dépit de toutes les prescriptions, l'emprunteur eut toujours plus à payer que ne le permettait la loi.
Outre que les usuriers employaient une infinité de ruses que Gérard Noodt a pris soin de décrire ^ , ils ne manquaient pas, lorsqu'ils prêtaient leur argent à des personnes peu àûres, d'exiger des usures plus fortes que la ceniisime. Us multipliaient Ya$ usuraire et ses différentes parties ^, exigeant des intérêts au-dessus du taux légitime : par exemple, une double , une triple cenlisime, de manière qu'ils ne s'écartaient jamais du calcul usité par Yas. Cicéron parle d'une double et d'une quadruple cenlisime ^, et Horace d'une triple et même d'une quintuple eentésime ^ exigées par des usuriers. De pareils intérêts pouvaient, à juste titre, s'appeler des usures sanguinolentes, pour nous servir de l'ex-pression de Sénèque ^ , puisque les débiteurs d'une double eentisime payaient vingt-quatre pour cent par an ; ceux d'une triple, trente-six pour cent; ceux d'une quadruple, quarante-huit pour cent; ceux d'une quintuple, soixante pour cent ^!
C'est surtout après la troisième guerre punique que le capital immense, détruit dans la ruine de Carthage, alla se perdre à Rome dans les caisses des patriciens pour y donner naissance aux plus infâmes débordements d'usure qui aient souillé l'histoire d'une nation.
« De Fomore et UsuriSy lib. Il, cap. XUI.
* Voy. ci'dessus, p. i56, note 4.
« Cic, In Ferr., UI, 71. — Id. Ad. AUic, V, Ep. XXI, et VI, Ep. I, et II.
^ Hor., SaU II, vers i± et suîv., et Sot. IX, vers 7 et suiv. " Usurasanguinolenta, — Senec.', De benefiçUs^ Vil, 10.
* Bouchaud, ub, sup,^ p. 395.
VEGTIGALtA. 173
« Il semble dès lors, dit un économiste moderne, que Rome soit en proie à une fièvre de spéculation et d'agiotage; on n'entend plus parler que de citoyens poursuivis pour dettes^ de châteaux qui s'élèvent^ de malheureux qu'on exproprie. Brutus et Gassius^ Antoine, Sylla, le grand Pompée lui-même, se font préteurs à la petite semaine, et ne rougissent pas de prélever des intérêts de quarante-huit et même de soixante-dix pour cent. Un Verres parvient à épuiser la Sicile ; Salluste construit des jardins fabuleux avec le fruit de ses rapines en Numidie. Cicéron, gouverneur de la Cilicie, se croit le bienfaiteur de la province pour avoir abaissé l'intérêt à douze pour cent, avec un droit de commission en sus, en cas de renouvellement ou de retard. Ju vénal, enfin, peut s'écrier : Nous dévorons les peuples jusqu'aux os ' . »
Rien d'étonnant, d'après cela, qu'un censeur sévère ait comparé les fœnérateurs à des assassins.
Quid fœnerariP demandait quelqu'un à Caton.
Quidhominem occiderel répondit le censeur'.